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19/01/2023 | FRANCE | N°18/14243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 janvier 2023, 18/14243


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/14243 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC73B







SARL SEE GAUDY





C/



S.A.S. SERPAT TRAVAUX

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christine BERNARDOT



Me Marc MAMELLI












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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00951.





APPELANTE



SARL SEE GAUDY,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/14243 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC73B

SARL SEE GAUDY

C/

S.A.S. SERPAT TRAVAUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine BERNARDOT

Me Marc MAMELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00951.

APPELANTE

SARL SEE GAUDY,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine BERNARDOT de la SCP BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. SERPAT TRAVAUX,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat constitué Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de sous-traitance en date du 23 mai 2011, la société SERPAT Travaux a confié à la société SEE GAUDY la réalisation de terrassements dans le cadre d'un chantier dit Imprimerie ROCKSON à [Localité 3];

Par ordonnance portant injonction de payer en date du 14 mars 2017, le président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE a condamné la société SERPAT Travaux à payer à la société GAUDY la somme de 22 819,68 € au titre d'une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016;

Il y était fait opposition par la société SERPAT Travaux le 3 avril 2017;

Par jugement en date du 24 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de Marseille a, notamment, annulé l'ordonnance portant injonction de payer et a condamné la société SEE GAUDY à payer à la société SERPAT Travaux la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par déclaration en date du 30 août 2018, la société SEE GAUDY relevait appel de cette décision

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société SEE GAUDY sollicite de :

VU les articles 1101, 1103 et 1104 du Code Civil,

VU l'article L 110-4 du Code de Commerce,

VU le marché de sous-traitance,

JUGER que la société SERPAT TRAVAUX n'a pas respecté les dispositions contractuelles du marché à forfait,

JUGER que la société SERPAT TRAVAUX reconnaît avoir commandé l'exécution de ces travaux dans ces conditions,

INFIRMER entièrement le jugement querellé,

Par conséquent,

JUGER parfaitement fondée l'ordonnance portant injonction de payer en date du 14 mars 2017,

DEBOUTER la société SERPAT TRAVAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce compris la prescription de l'action soulevée à l'encontre de la société GAUDY,

CONDAMNER la société SERPAT TRAVAUX au paiement d'une somme de 22 819.68 € TTC avec intérêts légaux à compter du 5 décembre 2016,

CONDAMNER la société SERPAT TRAVAUX au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

Elle indique que la société SERPAT Travaux a expressément validé une offre de terrassement dans une zone inférieure à 5 km, mais qu'elle a été contrainte de gérer une mise en dépôt des déblais à plus de 5km et donc d'effectuer des trajets plus longs et plus coûteux, non prévus contractuellement;

Elle soutient que sa demande n'est pas soumise à une prescription d'un an, son contrat ne s'inscrivant pas dans le cadre des dispositions du titre III du Code de commerce relatif au courtiers, commissionnaires, transporteurs, agents commerciaux, et vendeurs à domicile indépendant;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2018, la société SERPAT Travaux sollicite de :

Confirmer le jugement frappé d'appel,

Débouter la société GAUDY de toutes ses réclamations, le cas échéant après les avoir dites prescrites,

Condamner la société GAUDY à payer à la société SERPAT TRAVAUX la somme de 2 000€ au titre de dommages-intérêts,

Ainsi qu'aux dépens de l'instance et au paiement de 4 000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile;

Elle indique que la requête en injonction de payer déposée quelques jours seulement avant l'échéance de la prescription quinquennale se fonde sur une prétendue « plus value de transport » consécutive à un déplacement de déblais au-delà d'une zone de 5 km, alors que la preuve effective de ce dépassement n'est pas rapportée, comme d'ailleurs la preuve d'un devis accepté relatif à cette prestation, et ajoute que s'il s'agit d'une simple facture de transport, la demande à ce titre est prescrite pour avoir été formée plus d'un an après son émission ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022;

SUR CE

L'alinéa premier de l'article 1134 ancien du Code civil, dans sa version alors applicable, disposait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Il résulte des éléments de la cause que le 5 mai 2011, la société SERPAT a accepté le devis de la société SEE GAUDY par lequel elle s'engageait à évacuer des déblais d'un chantier dénommé Imprimerie ROCKSON à [Localité 3], en précisant au rang des conditions de l'offre, notamment, que la mise en dépôt des matériaux extraits s'effectuerait sur un terrain fourni à moins de 5 km du chantier;

Le contrat de sous-traitance conclu le 23 mai suivant entre les mêmes parties précisait avoir pour objet la réalisation de terrassement et « de toute sujétions suivant votre devis n°11ET117B en date du 5 mai 2011 »;

En revanche, il ne reprenait pas ce devis dans la liste des pièces contractuelles ou des documents généraux, et stipulait expressément que les travaux supplémentaires, en diminution ou modificatifs étaient acceptés sans limites, ajoutant « lesdits travaux feront l'objet d'un accord (prix et délais) qui sera consacré par écrit »;

Deux factures ont soldé ce marché, en date des 31 mai 2011 et 30 juin 2011;

Le 31 mars 2012, la société SEE GAUDY émettait deux nouvelles factures, pour des travaux supplémentaires, relatifs à la surprofondeur des terrassements d'une part, et à la plus value pour transport des déblais au-delà de la zone définie d'autre part;

Le 4 juin 2012, la société SERPAT Travaux indiquait avoir mis en paiement la première, compte tenu d'un accord verbal non remis en cause, mais contestait la seconde, s'agissant d'une prestation forfaitaire, et d'un surcoût compensé par l'aide apportée par elle à ce surplus de travail;

Il ressort de cet ensemble, d'abord, que la société SEE GAUDY n'a pas agi pour l'exécution d'un contrat de transport, mais en qualité de sous-traitant pour le déblaiement de terres, et ne peut en conséquence se voir opposer la prescription annale instituée à l'article L133-6 du Code de commerce, applicable pour les actions à l'encontre du voiturier ou du commissionnaire, ou de l'expéditeur ou du destinataire, dont le contrat de transport est la cause ou l'occasion;

L'action de la société SEE GAUDY ne se trouve donc pas irrecevable au titre de cet article;

Il y a lieu d'ajouter sur ce point que la recevabilité de l'action de la société SEE GAUDY au regard de la prescription quinquennale instituée par l'article L110-4 du Code de commerce n'est pas discutée;

Quoiqu'il en soit, il apparaît que la société SEE GAUDY ne justifie pas d'un accord quant aux travaux supplémentaires contestés alors même que la convention de sous-traitance suscitée, qui ne reprend pas les conditions du devis, non visés au rang des pièces contractuelles, précise expressément que le prix est forfaitaire et que les travaux supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement qu'à la condition qu'ils fassent l'objet d'un accord écrit, non présent en l'espèce;

Il importe peu par ailleurs l'inapplicabilité de l'article 1793 du Code civil, au regard des termes clairs et précis de la convention suscitée, qu'il ne nous revient pas de dénaturer, ni l'acceptation de l'autre facture éditée le 31 mars 2012, de laquelle il ne peut être déduit l'accord pour le paiement d'une prestation différente dont le prix a été contesté dès la réception de la facture en litige;

Les demandes de la société SEE GAUDY au titre de la facture suscitée d'un montant de 22 819,68 € TTC ne peuvent donc qu'être rejetées, et le jugement entrepris confirmé par substitution de motifs;

Il n'y a pour autant pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, rien ne venant étayer la cause de cette demande, ou son montant;

La société SEE GAUDY, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à la société SERPAT Travaux la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à dispositions au greffe,

DECLARE les demandes de la société SEE GAUDY recevables au regard des dispositions de l'article L133-6 du Code de commerce;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

ET, Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SERPAT Travaux;

CONDAMNE la société SEE GAUDY à payer à la société SERPAT Travaux la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société SEE GAUDY aux dépens d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/14243
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.14243 ?
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