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19/01/2023 | FRANCE | N°18/12904

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 janvier 2023, 18/12904


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/12904 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC36O







[J] [D]

[U] [O] épouse [D]





C/



Mutuelle MATMUT





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Paul-victor BONAN



Me Wilfrid LESCUDIER




r>



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE/FRANCE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05947.





APPELANTS



Monsieur [J] [D]

né le 22 Février 1979 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]/FRANCE

représenté par Me Paul-victor BONAN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/12904 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC36O

[J] [D]

[U] [O] épouse [D]

C/

Mutuelle MATMUT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul-victor BONAN

Me Wilfrid LESCUDIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE/FRANCE en date du 02 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05947.

APPELANTS

Monsieur [J] [D]

né le 22 Février 1979 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]/FRANCE

représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [O] épouse [D]

née le 15 Mai 1979 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mutuelle MATMUT

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Maître LEVY Michaël, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [D] est propriétaire d'un véhicule AUDI Q3 assuré auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) par Madame [U] [O] épouse [D].

Le 14 novembre 2016, Monsieur [J] [D] a déposé plainte pour des dégradations commises sur son véhicule (vitres cassées, pneus crevés, pare-choc enfoncé et rayures sur la carrosserie), et le même jour Madame [U] [O] épouse [D] a déclaré le sinistre à son assureur, en précisant que le véhicule était garé dans le parking de sa résidence située [Adresse 5] à [Localité 6] dans le [Localité 1].

L'expert missionné par l'assureur a indiqué que le montant des réparations dépassait la valeur du véhicule estimée à 20 000 euros environ.

Par courrier du 03 mars 2017, l'assureur a refusé d'indemniser le sinistre, en invoquant une exclusion de garantie prévue à l'article 25 des conditions générales de la police souscrite ainsi rédigée 'sont exclus les dommages subis par le véhicule assuré dès lors que celui-ci:

- a été acquis ou est détenu en infraction à une disposition pénale française ou étrangère,

- a été réglé en tout ou partie avec des valeurs résultant directement ou non d'un crime ou d'un délit, des espèces dès lors que l'assuré n'apporte pas la preuve de leur origine licite'.

Par acte du 05 mai 2017, Monsieur [J] [D] et Madame [U] [O] épouse [D] ont fait assigner la MATMUT devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins qu'elle soit condamnée à leur verser:

- la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation du sinistre,

- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 3000 euros sur le fonclement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec exécution provisoire.

L'assureur a conclu au rejet des demandes, en invoquant principalement l'exclusion de garantie susvisée, et en faisant valoir que les demandeurs avaient faussement déclaré avoir acquis le véhicule au prix de 23 000 euros réglé en espèces alors que l'ancienne propriétaire avait attesté l'avoir vendu au prix de 18 000 euros.

Reconventionnellement, l'assureur a sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 02/07/2018, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- d'office déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [J] [D] au titre de l'indemnisation du sinistre,

- rejeté la dernande d'indemnisation du sinistre formée par Madame [U] [O] épouse [D],

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur [J] [D] et par Madame [U] [O] épouse [D],

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [J] [D] et par Madame [U] [O] épouse [D],

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la MATMUT,

- condamné in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [U] [O] épouse [D] à verser à la MATMUT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par Monsieur [J] [D] et par Madame [U] [O] épouse [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné in solidum Monsieur [J] [D] et Madame [U] [O] épouse [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 30/07/2018, Monsieur [J] [D] et Madame [U] [O] épouse [D] ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision, en intimant la MATMUT.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 février 2021, les appelants demandent à la cour:

Vu les articles 1100 et suivants du code civil,

INFIRMER la décision dont appel et CONDAMNER la MATMUT à leur verser:

* la somme de 20 000 euros correspondant à l'indemnisation du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016,

* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des accusations infondées portées contre eux,

* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2018, l'intimée demande à la cour:

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1353 du code civil, mais encore L121-I du code

des assurances mais aussi des L 561 et suivants du Code Monétaire et Financier et, enfin, les

articles 25, 27 let 30 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur et Madame

LA RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions,

Ce faisant,

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En tant que de besoin, CONSTATER que les époux [D] ont:

- menti sur le prix d'achat du véhicule, et donc fait une fausse déclaration intentionnelle,

- financé le véhicule au moyen de fonds issus de fraude fiscale,

En conséquence, DIRE et JUGER bien fondée la déchéance de garantie opposée par la

MATMUT à Monsieur et Madame [D] en l'état des fausses déclarations effectuées en contradiction avec les dispositions légales et celles du contrat souscrit,

REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté la MATMUT de sa demande

d'indemnisation pour procédure abusive,

CONDAMNER solidairement les époux [D] à lui verser:

- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 3 000 euros afin de compenser ses frais irrépétibles d'appel (article 700 du

code de procédure civile),

CONDAMNER les époux [D] à supporter les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP W. & R. LESCUDIER, avocats postulants devant la cour d'appel, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [J] [D]:

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge en soulevant d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité à agir, il est constant que si Madame [U] [O] épouse [D] a contracté la police d'assurance garantissant le vandalisme du véhicule, Monsieur [J] [D] est le propriétaire de ce véhicule (pièce 4), et titulaire de la carte grise (pièce 3), de sorte qu'il a bien qualité et intérêt à agir contre la MATMUT, ce que cette dernière ne conteste pas puisqu'elle n'a jamais soulevé l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [J] [D].

En conséquence, le jugement entrepris doit être ici infirmé et la demande formée par Monsieur [J] [D] au titre de l'indemnisation du sinistre doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance de garantie soulevée principalement en appel par l'assureur:

L'article 27 des conditions générales du contrat souscrit par Madame [U] [O] épouse [D], dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables en l'espèce, contient une clause figurant en caractères gras apparents (encadré grisé) stipulant notamment:

' Vous serez déchu de tout droit à garantie si vous:

* faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre, ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l'assuré doit déclarer avec exactitude le prix d'achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre (.....).'

En l'espèce, les appelants ne contestent pas avoir déclaré à l'assureur qu'ils ont acheté le véhicule assuré le 12 juillet 2016 au prix de 23 000 euros réglé selon eux en espèces, alors qu'il résulte des investigations effectuées par l'enquêteur missionné par l'assureur qu'il a été acheté au prix de 18 000 euros réglé en espèces à Madame [F] [R], cette dernière ayant établi une attestation en ce sens, jointe au rapport d'enquête (pièce 2 annexée à la pièce 15 de l'assureur).

Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir que le prix d'achat du véhicule est sans incidence sur l'indemnité qui doit être versée par l'assureur en cas de sinistre, dès lors que la valeur au jour du sinistre dépend de la cote du véhicule en référence à plusieurs éléments, dont le prix d'achat, le kilométrage et l'état d'entretien du véhicule.

Alors que les appelants n'invoquent pas que l'ancienne propriétaire qui leur a vendu le véhicule se serait trompée sur le prix qui lui a été réglé, que les relevés de comptes bancaires produits pour les années 2013, 2014 et 2015 ne démontrent nullement que les retraits d'espèces ont pu servir à l'achat de ce véhicule (pièces 15 et 16), et que le relevé bancaire de la caisse d'épargne pour la période du 5 juillet 2016 au 30 août 2016 mentionnant notamment la remise d'un chèque portant au crédit de ce compte la somme de 17 000 euros en juillet 2016 (sans précision du jour en raison de la mauvaise qualité de la photocopie de cette pièce 17) puis divers retraits d'espèces de 800 et 1 000 euros pour un montant total de 8 800 euros jusqu'au 26 juillet 2016 au plus tard, ils n'établissent par aucun élément avoir réglé la somme de 23 000 euros à Madame [F] [R] comme ils l'ont donc faussement déclaré à l'assureur.

Compte tenu des pièces produites, de la réticence des époux [D] à fournir à l'assureur les pièces justifiant du financement de l'achat du véhicule (pièce 6 de l'assureur), de l'absence de production d'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu permettant de déterminer les revenus déclarés du couple, Monsieur étant chauffeur routier en arrêt de travail depuis mai 2015 au moment du sinistre et Madame ayant déclaré être sans profession alors que l'enquête menée par l'assureur a permis de déterminer qu'elle exerçait une activité régulière et rémunérée de pose de faux cils (pièce 13 de l'assureur), cette fausse déclaration sur le prix d'achat du véhicule est nécessairement intentionnelle, de sorte que l'assureur est fondé à se prévaloir de la déchéance de garantie prévue à l'article 27 des conditions générales du contrat.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé, mais en partie pour d'autres motifs.

Sur les demandes de dommages-intérêts:

Succombant, les appelants doivent être déboutée de leur demande de dommages-intérêts, aucune résistance abusive de l'assureur n'étant établie.

Alors qu'aucun fait de nature à faire dégénérer en faute le droit des époux [D] de former appel à l'encontre de la décision déférée n'est caractérisé, celle-ci doit être confirmée en ce que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formé par l'assureur pour procédure abusive, mais pour d'autres motifs.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile:

Le jugement entrepris doit être ici confirmé.

Succombant, les époux [D] seront condamnés aux dépens d'appel et à régler à la société MATMUT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision entreprise, excepté en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [J] [D] au titre de l'indemnisation du sinistre,

Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant à la décision,

Déclare recevable la demande formée par Monsieur [J] [D] au titre de l'indemnisation du sinistre,

Condamne Monsieur [J] [D] et Madame [U] [O] épouse [D] à régler à la société MATMUT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par Monsieur [J] [D] et Madame [U] [O] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [D] et Madame [U] [O] épouse [D] aux dépens d'appel, et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/12904
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.12904 ?
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