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19/01/2023 | FRANCE | N°18/12894

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 janvier 2023, 18/12894


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/12894 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC353







[U] [N]





C/



SA CNP ASSURANCES













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Amandine BAUDRY



Me Philippe KLEIN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 12 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1117000943.





APPELANT



Monsieur [U] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008642 du 28/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/12894 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC353

[U] [N]

C/

SA CNP ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Amandine BAUDRY

Me Philippe KLEIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 12 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1117000943.

APPELANT

Monsieur [U] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008642 du 28/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 16 Juillet 1964 à martigues (13500), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CNP ASSURANCES

, demeurant [Adresse 2]

représentée à l'audience par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [U] [N] a souscrit auprès de la SA CNP Assurances un contrat d'assurance de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire à cotisations définies, dont l'OPAC du Sud devenue l'OPH 13 Habitat est le cocontractant, avec une ouverture de compte en date du 6 septembre 2005.

Monsieur [U] [N] a été salarié de l'OPH 13 Habitat jusqu'au 2 avril 2014, date de prise d'effet de son licenciement. Il a été indemnisé au titre de l'assurance chômage jusqu'au 9 mai 2016, période durant laquelle il percevait l'Allocation d'aide de retour à l'emploi (ARE).

Postérieurement à cette date et depuis, Monsieur [N] a perçu l'allocation spécifique de solidarité (ASS).

Par courrier du 30 mai 2016, Monsieur [U] [N] a informé la SA CNP Assurances de l'expiration de ses droits aux allocations chômage et a demandé de pouvoir bénéficier du rachat de son capital constitutif de rente.

Cette demande ayant été refusée, par exploit d'huissier du 15 septembre 2017 auquel il convient de se référer, Monsieur [U] [N] sollicite la condamnation de la SA CNP assurances, au visa de l'article L132-23 du code des assurances, à lui payer les sommes de :

3803,89 euros arrêtée au 1er janvier 2017, correspondant au solde de son compte retraite supplémentaire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du fait de la résistance abusive,

1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 Juin 2018, le Tribunal d'instance de Martigues a :

Débouté monsieur [U] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la Sa CNP Assurances, au motif que le rachat exceptionnel visé à l'article L132-23 du Code des assurances ne peut être sollicité que si l'assuré a expiré l'ensemble de ses droits aux allocations chômage et pas seulement les allocations du Pôle emploi (à savoir l'ARE)

Débouté la SA CNP Assurances de sa demande basée sur l'article 700 du Code de procédure civile

Laissé les dépens à la charge de monsieur [U] [N]

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 30 Juillet 2018, monsieur [U] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.

Par conclusions du 13 Novembre 2020 , monsieur [U] [N] appelant, soutient que l'ASS (allocation spécifique de solidarité) qu'il perçoit depuis l'expiration de ses droits à l'allocation d'aide de retour à l'emploi le 9 Mai 2016, ne relève pas des droits aux allocations d'assurance chômage. Que dès lors, ses droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement, ont expirés le 9 Mai 2016, permettant le rachat du capital constitutif de la rente inscrit sur le compte de retraite capitalisé en application des dispositions de l'article L132-23 du Code des assurances. En conséquence, Monsieur [U] [N] sollicite voir :

Condamner la société CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [N] la somme de 4.000,35 euros arrêté au 1 Janvier 2019 et à parfaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir

Condamner la société CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral et du fait de sa résistance particulièrement abusive

Condamner la société CNP Assurances à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de Maître BAUDRY

Par conclusions du 11 Janvier 2019 la CNP ASSURANCES, intimée soutient que le Code du travail (article L5421-2) vise l'allocation de solidarité, allocation perçue par Monsieur [N], au titre des allocations chômage. En conséquence, le rachat exceptionnel visé à l'article L.132-23 du Code des assurances ne peut être accordé que si l'assuré a expiré l'ensemble de ses droits aux allocations chômage et non uniquement les allocations de Pôle Emploi. La CNP ASSURANCES sollicite ainsi voir :

A titre principal :

Confirmer le jugement du Tribunal d'instance de Martigues du 12 juin 2018, et y ajoutant

Condamner Monsieur [N] à verser à la CNP Assurances 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

A titre subsidiaire :

DIRE n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'autorisation de rachat du contrat retraite ;

DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral ;

DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

LE CONDAMNER aux dépens.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 Octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 Novembre 2022.

MOTIVATION

L'article L132-23 du code des assurances dans sa version applicable en l'espèce prévoit :

['] Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, y compris les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, ne comportent pas de possibilité de rachat. Les contrats qui relèvent du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d'activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats [']. Si une possibilité de rachat lui est ouverte, l'affilié reçoit, lorsqu'il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :

-expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation [']

Si l'allocation de solidarité spécifique figure au chapitre relatif au régime de la solidarité et non du régime de l'assurance chômage à la différence de L'ARE, il n'en demeure pas moins qu'elle a pour objet de favoriser le retour à l'emploi de l'ancien salarié involontairement privé d'emploi en fin de droit aux allocations chômage et comporte à ce titre un régime partiellement commun avec l'ARE et une condition d'emploi (s) pendant les dix années précédant le terme du contrat de travail.

En effet, comme l'allocation d'aide au retour à l'emploi l'allocation de solidarité spécifique suppose que l'intéressé soit privé et à la recherche d'un emploi, elle est attribuée pour une période de six mois renouvelable et sous réserve que le bénéficiaire de l'allocation est toujours à la recherche d'un emploi et n'a ainsi pas été radié des listes des demandeurs d'emploi en raison notamment d'un défaut d'accomplissement des démarches utiles.

Cette allocation est certes une prestation d'assistance mais qui a pour objet de favoriser le retour à l'emploi d'un salarié à la différence du RSA ou d'autres prestations de solidarité et d'assistance comme l'AAH ou l'Aspa .

Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.

Partie perdante, l'appelant sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC et condamné aux dépens étant entendu que celui-ci étant bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale et ayant des revenus très modeste, la moitié des dépens exposés par son adversaire restera à la charge de l'Etat en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991.

Compte tenu du fait que monsieur [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avec un revenu mensuel très modeste, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC au bénéfice de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Martigues en toutes ses dispositions soumises à la Cour

 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CNP ASSURANCES;

 

CONDAMNE monsieur [U] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en considération de sa qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Dit que la moitié des dépens exposés par son adversaire restera à la charge de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/12894
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.12894 ?
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