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19/01/2023 | FRANCE | N°18/12831

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 janvier 2023, 18/12831


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/12831 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3YW







[C] [N]





C/



SARL MDO





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jérôme LACROUTS



par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND









Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017007017.





APPELANT



Monsieur [C] [N]

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/12831 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3YW

[C] [N]

C/

SARL MDO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme LACROUTS

par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017007017.

APPELANT

Monsieur [C] [N]

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE substituée à l'audience par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL MDO

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

[C] [N] et [R] [S] ont confié le 1er juillet 2015 à la société MDO une mission de maîtrise d''uvre d'exécution relative à l'édification de leur villa sise [Adresse 3]);

Par courrier en date du 20 juillet 2016, la société MDO indiquait résilier ce contrat;

Par exploit d'huissier en date du 20 juin 2017, [C] [N] et [R] [S] ont fait assigner la société MDO devant le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE afin d'obtenir de, notamment :

Condamner la société MDO à verser à Monsieur [N] et Madame [S] la somme de 280 € en remboursement du constat d'huissier établi suite à son abandon brutal du chantier ;

Condamner la société MDO à verser à Monsieur [N] et Madame [S] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Condamner la société MDO à verser à Monsieur [N] et Madame [S] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le non-respect du rythme de visites et réunions prévues par le contrat ;

Condamner la société MDO à verser à Monsieur [N] et Madame [S] la somme de 6.059,33 € de dommages et intérêts au titre des surfacturations effectuées ;

Condamner la société MDO à verser à Monsieur [N] et Madame [S] la somme de 1.071,67 € de dommages et intérêts au titre du retard pris dans le chantier suite à sa négligence dans le problème de hauteur des murs ;

Condamner la société MDO à verser à Monsieur [N] et Madame [S] la somme de 2.862,41 € de dommages et intérêts au titre des travaux inutiles réalisés du fait de sa négligence dans le problème de hauteur des murs ;

Condamner la société MDO à verser à Monsieur [N] et Madame [S] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation des nombreux dysfonctionnements imputables au maître d''uvre ;

Condamner la société MDO à verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par jugement en date du 12 juin 2018, le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE, notamment, condamnait [C] [N] et [R] [S] à verser à la société MDO la somme de 2 232 euros en paiement de la facture numéro MDO/0403052016;

Par déclaration en date du 27 juillet 2018, [C] [N] et [R] [S] relevaient appel de cette décision;

Par ordonnance en date du 27 novembre 2018, il était constaté le dessaisissement partiel de la Cour compte tenu du désistement de [R] [S] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2019, [C] [N] sollicite de :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,

INFIRMER le jugement du 12 juin 2018 du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE, sauf en ce qu'il a débouté la société MDO de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image;

ET STATUANT A NOUVEAU,

DIRE et JUGER que la société MDO a résilié unilatéralement de manière brutale et vexatoire le contrat de maîtrise d''uvre d'exécution conclu en date du 1erjuillet 2015 ;

DIRE et JUGER que les inexécutions, négligences et erreurs commises par la société MDO dans le cadre de l'exécution de sa mission ont causé un préjudice direct et certains à Monsieur [C] [N] ;

En conséquence,

CONDAMNER la société MDO à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 280 € en remboursement du constat d'huissier établi suite à son abandon brutal du chantier;

CONDAMNER la société MDO à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;

CONDAMNER la société MDO à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le non-respect du rythme de visites et réunions prévues par le contrat ;

CONDAMNER la société MDO à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 6 059,33 € (2 579,33 + 3480) de dommages et intérêts au titre des surfacturations effectuées;

CONDAMNER la société MDO à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 1 071,67 de dommages et intérêts au titre du retard pris dans le chantier suite à sa négligence dans le problème de hauteur des murs ;

CONDAMNER la société MDO à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 2 862,41 € de dommages et intérêts au titre des travaux inutiles réalisés du fait de sa négligence dans le problème de hauteur des murs ;

CONDAMNER la société MDO à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparations des nombreux dysfonctionnements imputables au Maître d''uvre ;

DIRE et JUGER que la société MDO ne justifie pas d'un préjudice moral qui justifierait une condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 2 000 € ;

DEBOUTER la société MDO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société MDO à verser la somme de 3 000 € à Monsieur [C] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

Il indique que la rupture du contrat par le maître d''uvre s'analyse comme un abandon de chantier, et était abusive, et à l'origine de préjudices liés aux surcoûts engendrés par la recherche d'un nouveau maître d''uvre et l'impossible souscription d'une assurance Dommages à l'ouvrage;

Il ajoute que le maître d''uvre a commis de nombreuses inexécutions contractuelles (rythme des réunions de chantier et passages sur site) et erreurs (hauteur des murs, oubli du lot menuiserie, du chéneau du lot charpente, de l'étanchéité de l'escalier du sous-sol, et de l'alarme, lot plomberie et serrurerie non traités, notamment) ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, la société MDO sollicite de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1217, 1231, 1240 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civil,

DECLARER la SARL MDO recevable en ses conclusions d'intimé,

DECLARER Monsieur [N] mal fondé en son appel,

DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes,

CONFIRMER par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a

Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamné Madame [S] et Monsieur [N] à payer à la SARL MDO la somme de 2.232 € en paiement de la facture n° MDO/0403052016 ;

Condamné Madame [S] et Monsieur [N] à payer 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamné Madame [S] et Monsieur [N] aux dépens.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL MDO de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Y ajoutant dès lors,

CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Société MDO la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la Société MDO la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens;

Elle indique que lors de l'exécution du contrat, le chantier a pris du retard pour différentes raisons qui lui sont étrangères, puisqu'elle s'est au contraire astreinte à suivre le chantier conformément à ses obligations, alors en revanche que [C] [N] s'est à de multiples reprises immiscer dans le déroulement du chantier;

Elle ajoute que c'est la raison pour laquelle elle a dû rompre les relations contractuelles, non abandonner le chantier, alors que l'appelant n'apporte la preuve d'aucune faute de sa part, ni d'un quelconque préjudice en résultant;

Elle précise que toutes les factures qu'elle a émises étaient effectivement dues, et que la présente procédure est à l'origine d'un préjudice ;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022 ;

SUR CE

A titre liminaire, il doit être rappelé que le désistement de [R] [S] ne constitue pas la reconnaissance de sa faute, mais manifeste simplement sa volonté d'éteindre une action et une instance actuellement en cours;

Il résulte de l'article 1134 ancien du Code civil, alors applicable, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise; elles doivent être exécutées de bonne foi;

[C] [N] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de condamnation de la société MDO à lui payer diverses sommes, dont il convient d'apprécier le bien fondé, poste par poste, au regard des moyens au soutien de ces demandes;

Il sollicite la condamnation de la société MDO à prendre en charge le coût du constat d'huissier consécutif à la résiliation du contrat;

Pour autant, il s'agit du coût d'une prestation correspondant à un choix qu'il a effectué, et dont il lui appartient de supporter le coût;

La demande à ce titre sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

[C] [N] sollicite la condamnation de la société MDO à prendre en charge une somme de 10 000 € pour rupture abusive du contrat;

Le contrat conclu entre les parties stipule à son article 7 C qu'il pourra être résilié par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations;

Cet article précise en outre que la résiliation du contrat ne peut intervenir à l'initiative du maître d''uvre que pour des motifs justes et raisonnables, tels que, notamment, la perte de confiance manifestée par le maître d'ouvrage et l'immixtion du maître d'ouvrage dans l'exécution de la mission du maître d''uvre;

Par un courrier en date du 20 juillet 2016, le maître d''uvre indiquait que suite à une erreur de l'entreprise en charge de la réalisation des arases basses au niveau de la toiture, le maître d'ouvrage avait été informé du retard que prenait le chantier, et avait fait part de son refus de payer le maître d''uvre, compte tenu du « travail pourri » qu'il faisait;

Le maître d''uvre rappelait ses diligences, et précisait que compte tenu de la perte de confiance manifestée par le maître d'ouvrage et des immixtions dont il s'était rendu responsable sur la modification de l'escalier haut, le sens des ouvertures, et par les contacts directs avec les entreprises, il résiliait le contrat en cause;

Il est clair que le maître d''uvre n'a pas respecté la procédure mise en place par l'article suscité de la convention, en n'ayant pas mis en demeure le maître d'ouvrage de se conformer à ses obligations en préalable à la résiliation, prononcée pour ainsi dire sans préavis;

Il lui revenait en effet d'alerter son maître d'ouvrage sur la perte de confiance et les immixtions qu'il lui reprochait lorsque celui-ci l'avait manifestée et ou les avait réalisées, afin de permettre au maître d'ouvrage, s'il estimait ces reproches fondés, de se reprendre et de donner au contrat la possibilité d'être exécuté jusqu'à son terme;

Tel n'a pas été le cas;

Par ailleurs, en ce qui concerne la perte de confiance, elle ne ressort pas des pièces produites, la mention selon laquelle le travail fourni par le maître d''uvre serait « pourri » résultant d'une pièce que l'intimée s'est faite à elle-même, et, d'autre part, que ce sont les erreurs du maître d''uvre telles que listées dans le message en date du 11 juillet 2016 qui sont indiquées comme ayant un caractère non professionnelles, non la prestation elle-même dans son intégralité;

Il apparaît en outre que le contrat en cause n'interdit l'immixtion du maître d'ouvrage qu'en ce qu'il ne peut donner des ordres aux entreprises ou leur imposer des choix techniques (article 4D), ce qui ne ressort d'aucune des pièces visées au soutien de cette allégation, qui établissent bien plutôt que le maître d'ouvrage a fait l'interface avec les entreprises afin de leur permettre d'établir leur devis, de négocier le prix, ou de suivre l'exécution des travaux commandés;

Il s'en déduit l'existence d'une rupture abusive du contrat, qui n'apparait pas justifiée par les faits de la cause, et qui n'a pas fait suite à l'application de la procédure idoine prévue au contrat;

Quant au préjudice en résultant, il ne peut être évalué à la somme forfaire sollicitée en demande, mais doit être estimé au montant des honoraires facturés le 27 mai 2016 pour la somme de 2 232 € TTC, qui correspondent à l'acompte n°4 de la mission de suivi des travaux, interrompue par la rupture du contrat;

Cette somme a fait l'objet d'une demande de condamnation de la société MDO, à laquelle il a été accédé en première instance;

Compte tenu de ce qui précède, dès lors que cette somme vient en compensation de la rupture abusive du contrat par la société MDO, la demande de confirmation du jugement sur ce point par l'intimée sera rejetée, et le jugement entrepris réformé en conséquence;

L'appelant sollicite la condamnation de la société MDO à prendre en charge une somme de 2000 € au titre du non-respect du rythme des visites du chantier prévu au contrat;

Il apparaît sur ce point que la société MDO a effectué 16 réunions de chantier sur place entre le 29 octobre 2015 et le 16 juin 2016, chaque réunion prévoyant la suivante, que la première prévoyait un avancement prévisionnel jusqu'au démarrage des travaux de terrassement, en se référant à un planning général présent au DCE, non fourni, que la réunion n°3 prévoit un tableau d'avancement précis et daté, repris et amendé à la réunion n°4, puis complété en fonction des réalisations des entreprises ;

Il apparaît en conséquence qu'il n'est pas établi la preuve d'une inexécution contractuelle à ce titre, étant ajouté quant à l'absence de réunion en décembre 2015 qu'il n'apparait pas que le maître d'ouvrage en ait fait la remarque à aucun moment, ni lors du compte rendu de chantier suivant, et, quant à l'absence de réunion en juillet 2016, qu'elle est concomitante à la résiliation en litige;

La demande à ce titre sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

L'appelant sollicite la condamnation de la société MDO à prendre en charge une somme de 2579,33 € au titre du trop perçu par rapport aux prestations effectivement réalisées par la société MDO au regard de l'état d'avancement du chantier à la résiliation;

Il ne résulte pas de la convention souscrite un échelonnement spécifique des paiements en phase chantier, forfaitairement rémunérée par l'allocation de la somme de 12 000 € HT, alors par ailleurs que le document présenté comme un état d'avancement du chantier, émanant du seul maître d'ouvrage, est un état d'avancement des paiements effectués, par nature différent de l'avancement réel du chantier, les paiements sanctionnant uniquement les travaux faits, non ceux en cours de réalisation;

La demande à ce titre sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

Le maître d'ouvrage sollicite la condamnation de la société MDO à prendre en charge une somme de 3 480 € au titre d'une facture indue relative à 4 visites effectuées suite à la découverte de l'empiétement des fondations du voisin sur la parcelle objet des travaux;

Il ressort effectivement des comptes rendus de chantier n°4 et n°6 que suite à la découverte d'un empiétement des fondations du voisin sur le fonds [N], et à un danger d'effondrement de la villa desdits voisins sur le chantier, celui-ci a été arrêté du 13 novembre au 27 novembre 2015;

L'intimée ne conteste pas avoir facturé cette somme, ni qu'elle a été payée, et se contente d'indiquer qu'il y a eu 16 comptes rendus de chantier, non 12 comme prévus à la convention;

Il y a lieu au préalable de relever que le compte-rendu de chantier n°5 du 30 novembre 2015 est vide de toute mention d'échanges ou d'instructions données lors du déroulé de cette réunion ;

Par ailleurs, l'intimé n'établit effectivement pas avoir effectué les quatre visites en cause, que l'appelant date sans être contredit des 13, 23, 26 novembre et 11 décembre 2015, pendant cette période d'arrêt de chantier, en ne produisant aucun justificatif quelconque quant à l'objet de ces visites, leur nécessité, le temps passé, les instructions données, etc, alors qu'il ne figure au contrat aucun prix permettant de déterminer le coût de celles-ci, que celui-ci précise au contraire que des visites supplémentaires peuvent être réalisées à la demande du maître d'ouvrage, non établie en l'espèce (article 4D), et que toute augmentation de mission donne lieu à l'établissement d'un avenant qui fixe les honoraires correspondants (article 5);

Cette demande apparaît en conséquence fondée, de sorte que la société MDO sera condamnée à payer la somme de 3 480 € à [C] [N] à ce titre, et le jugement entrepris sera réformé en conséquence;

[C] [N] sollicite la condamnation de la société MDO à prendre en charge une somme de 1 071,67 € en réparation du retard induit par la négligence du maître d''uvre dans le contrôle de la hauteur d'une arase du toit du rez-de-chaussée;

Il apparaît sur ce point qu'effectivement l'arase en cause était trop haute par rapport au plan du maître d''uvre, ce qu'il ne contestait pas, et était de nature à entrainer le décalage du chantier de trois semaines ainsi qu'il l'indiquait dans son courrier suscité en date du 20 juillet 2016;

Il est clair que si les défauts affectant cette arase résultent d'une faute d'exécution de l'entreprise en charge du gros-'uvre, elles constituent également un manquement à l'obligation du maître d''uvre de suivi des travaux, dans la mesure où il aurait dû s'apercevoir de cette erreur à la réalisation des travaux courant avril 2016, ou, à tout le moins, avant juillet 2016, date de l'intervention du charpentier;

Il en résulte une faute de sa part;

Pour autant, il ne se trouve pas responsable de la faute de l'entreprise qui n'a pas suivi son plan, ni, par voie de conséquence, de la totalité du préjudice résultant du défaut de cette arase;

En conséquence, il n'est pas établi que la somme demandée par l'appelant en réparation du retard de chantier, qu'il indique correspondre à un mois de loyer, soit exclusivement consécutive au manquement du maître d''uvre à son obligation, alors que le chantier accusait déjà des retards pour des faits étrangers aux diligences du maître d''uvre;

D'autre part, il n'est justifié d'aucune quittance de loyer étayant le montant sollicité au titre de ce loyer prétendument perdu du seul fait du maître d''uvre;

La demande à ce titre sera donc rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

[C] [N] sollicite la condamnation de la société MDO à prendre en charge une somme de 2 862,41 € au titre de travaux (volet roulant, baie vitrée et linteau) devenus inutiles du fait de la hauteur des murs;

Il apparaît qu'il ne vient à l'appui de ce moyen, présenté de manière distincte de celui lié à l'arase du toit du rez-de-chaussée, la preuve d'aucune faute de la part du maître d''uvre dans les hauteurs des murs, la seule circonstance que ces hauteurs soient jugées supérieures au plan dans le constat d'huissier en date du 26 juillet 2016 apparaissant insuffisante au regard du caractère non contradictoire de ce constat, dont les déductions sont par ailleurs contestées par l'intimée;

En effet, en l'absence d'une expertise judiciaire permettant d'établir avec certitude, dans un cadre contradictoire respectueux des droits de chacun, d'une part, un défaut de diligence dans le suivi des travaux ou une faute de conception imputable au maître d''uvre, et, d'autre part, une estimation des travaux de reprise ou du coût des travaux inutiles, cette demande ne peut prospérer;

La demande à ce titre sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

[C] [N] sollicite la condamnation de la société MDO à prendre en charge une somme de 5 000 € au titre de ce qu'il qualifie de dysfonctionnements;

Il apparaît là encore qu'en l'absence d'une expertise judiciaire cette demande n'est pas établie, alors que les oublis du lot menuiserie, des chéneaux, de l'étanchéité d'un escalier, des métrés de peinture pour les plaquistes, de l'isolation sous dalle en R+1, de faire la consultation du lot serrurerie, de l'alarme, la surestimation alléguée des surfaces pour le lot plâtrerie, la non-conformité des devis de menuiserie et de plomberie, la non-conformité des cotes de la porte d'entrée, et, enfin, l'incapacité à identifier une fuite d'eau, ne sont justifiés par aucun élément, et sont contestés, alors que l'étendue du préjudice allégué à ces titres n'est pas étayé;

Il y a lieu par ailleurs de relever que le seul fait de pas viser un document technique relatif à la pente et à l'accès au sous-sol des véhicules dans un message électronique adressé aux entreprises n'est pas constitutif d'une faute, sauf à rapporter la preuve de ce que cette absence a induit un défaut d'exécution, là-encore non rapportée;

La demande à ce titre sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

Cet ensemble justifie que la demande de la société MDO tendant à obtenir la réparation d'un préjudice moral compte tenu de l'atteinte à son image, et de l'engagement et de la poursuite d'une procédure judiciaire à son égard soit rejetée, la présente procédure apparaissant partiellement fondée;

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point;

Il sera en revanche réformé quant aux frais irrépétibles et aux dépens, dès lors que c'est la société MDO qui succombe, non [C] [N];

La société MDO supportera en conséquence les dépens de première instance et d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à [C] [N] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MDO de la sa demande en paiement de dommages et intérêts;

LE REFORME pour le surplus;

CONDAMNE la société MDO à payer à [C] [N] la somme de 3 480 € au titre des prestations indument facturées;

CONDAMNE la société MDO à payer à [C] [N] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE la société MDO aux dépens de première instance et d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/12831
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.12831 ?
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