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19/01/2023 | FRANCE | N°18/01371

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 janvier 2023, 18/01371


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2SX







Société [K]





C/



EURL COTE RENOVATION CONSEIL











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Séverine FERRY





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 20 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00042.





APPELANTE



S.A.R.L. [K]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2SX

Société [K]

C/

EURL COTE RENOVATION CONSEIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Séverine FERRY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 20 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00042.

APPELANTE

S.A.R.L. [K]

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Maître MONTERO jean-Philippe,a vocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

EURL COTE RENOVATION CONSEIL

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine FERRY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2015, la SARL Établissements [K] a confié à la SARL Côte Rénovation Conseil (CRC) divers travaux de maçonnerie, peinture, plomberie et électricité pour la réhabilitation d'une cave à vin et d'un réfectoire.

Le chantier a été réceptionné suivant procès-verbal du 26 janvier 2016 mentionnant la réserve suivante: 'joint cave à vin fissuré cause demande décorateur ne voulant de couvre-joints' et 'une somme de 150 euros équivalente au montant des réserves est retenue et exigible à la levée des réerves'.

Deux factures ont été établies au titre de ce chantier:

1/ la première du 31 décembre 2015 s'élevant à la somme de 71 987,23 euros TTC mentionnant le paiement de plusieurs acomptes pour un montant total de 68 000 euros et le solde par chèque n°9030422 réglé le 27 janvier 2016,

2/ la seconde du 25 janvier 2016 s'élevant à la somme totale de 4 599,44 euros TTC au titre de travaux supplémentaires.

Par LRAR du 1er avril 2016, le conseil de la société CRC a mis en demeure la SARL Établissements [K] de lui régler cette seconde facture.

Par lettre officielle du 13 avril 2016, le conseil de la SARL Établissements [K] a avisé le conseil de la société CRC de la contestation par sa cliente de cette facture, d'une part parce qu'une partie des travaux supplémentaires était comprise dans le devis initiale et la première facture réglée, et, d'autre part, parce qu'aucun accord écrit n'avait été donné par sa cliente sur la réalisation des autres travaux supplémentaires.

Par acte d'huissier du 27 février 2017, la société CRC a fait assigner la SARL Établissements [K] devant le Tribunal de commerce de Grasse aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer:

- la somme totale de 4 599,44 euros TTC au titre de travaux supplémentaires facturés le 25 janvier 2016,

- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

outre une somme au titre des frais irrépétibles et les dépens.

La SARL Etablissement [K] s'est opposée au paiement des sommes réclamées, faisant valoir d'une part qu'aucun accord écrit n'avait été donné par sa cliente sur la réalisation des travaux supplémentaires, et, d'autre part que les travaux réalisés présentaient de nombreuses malfaçons et n'étaient pas conformes aux règles de l'art. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la société CRC à lui payer la somme de 12 624 euros TTC au titre de la réparation des désordres invoqués.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2017, le tribunal de commerce de Grasse a:

- condamné la SARL Établissements [K] à payer à la SARL Côte Rénovation Conseil la somme de 2 328 HT euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016 jusqu'à parfait règlement,

- débouté la SARL Côte Rénovation Conseil de ses autres demandes,

- débouté la SARL Établissements [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL Établissements [K] aux dépens,

- condamné la SARL Établissements [K] à payer à la SARL Côte Rénovation Conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 janvier 2018, la SARL Etablissement [K] a interjeté un appel limité aux chefs par lesquels le premier juge a:

- débouté la SARL ETABLISSEMENTS [K] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société CRC pour la somme de 12 624 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SARL ETABLISSEMENTS [K] à payer à la société CRC la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2018, l'appelante demande à la cour: 

DIRE ET JUGER que les Etablissements [K] ont subi un préjudice certain consécutif à la mauvaise exécution des travaux,

PRENDRE ACTE du devis de remise en état produit par la société ETABLISSEMENTS [K] d'un montant de 12 624 €,

CONDAMNER la société CRC à verser à la société ETABLISSEMENTS [K] la somme de 12 624 € à titre de dommages et intérêts,

REJETER les demandes incidentes formulées par la société CRC,

CONDAMNER la société CRC à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats associés près la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en ont fait l'avance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 juin 2018, l'intimée demande à la cour: 

Sur l'appel formé par les établissements [K],

CONSTATER que le PV d'huissier produit par les établissements [K], en cours de procédure, près de deux ans après la réception de travaux et sans qu'aucun courrier de mécontentement de leur part n'ait été produit au préalable, n'est pas probant,

CONSTATER que les désordres évoqués par la société [K] étaient visibles et apparents au moment de la réception et n'ont pas été dénoncés et qu'ils ne peuvent plus être évoqués par la suite,

CONSTATER que certains désordres évoqués par les Etablissements [K] résultent de l'usure ou de l'usage des lieux pendant près d'un an et demi et ne peuvent lui être imputables,

CONSTATER que la société [K] n'a produit que le 15 septembre 2017 un devis de reprise des travaux de 12 624 €, devis établi de manière non contradictoire et dénoncé pour la première fois qu'après la procédure judiciaire diligentée par la société CRC,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement frappé d'appel,

DEBOUTER la société Etablissements [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de condamnation de la société CRC au paiement du devis de 12 624 €.

A titre incident,

REFORMER le jugement frappé d'appel,

CONDAMNER la société [K] à lui verser:

- 242,20 € HT au titre de la 1ère partie de la facture n°160108 datée du 25 janvier 2016 avec

intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 1er avril 2016 et selon devis signé par la

société [K],

- 1 262,67 € HT au titre de la 2ème partie de la facture n°160108 datée du 25 janvier 2016 avec

intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 1er avril 2016 correspondant à des travaux

complémentaires,

- 3 000 € au titre de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi et de la résistance

abusive des Etablissements [K],

En toutes hypothèses,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [K] à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Au surplus, en cause d'appel, CONDAMNER la société [K] à lui payer la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2022 et elle a été retenue à l'audience du 16 novembre 2022.

MOTIFS

Sur l'appel principal:

La SARL ETABLISSEMENTS [K] reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société CRC à lui payer la somme de 12 624 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des malfaçons qu'elle impute à la société CRC, faisant valoir que le constat d'huissier qu'elle produit caractérise l'existence de ces désordres.

S'il est exact que l'appelante verse aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 3], il convient de relever:

- que les constatations qu'il contient ont été effectuées le 14 mars 2017, soit plus d'un an après la réception intervenue le 26 janvier 2016 qui ne comprenait qu'une seule réserve peu importante et sans rapport avec les malfaçons invoquées par l'appelante,

- qu'en pages 1 et 2 de son acte l'huissier a mentionné: 'Monsieur [K] [O], co-gérant de la SARL ETABLISSEMENTS [K] (...) m'expose (...) que les malfaçons et des désordres avaient été consignés en fin de chantier, ouvrant des tractations pour une remise sur le montant total de la facture des travaux; que malgré les accords pris, la SARL CRC a assigné la société requérante en paiement pour un complément de facture; que la SARL ETABLISSEMENTS [K] souhaite dresser un état des lieux des malfaçons et désordres apparus depuis la fin des travaux',

- que plusieurs constatations, notamment celles relatives à la mauvaise application de l'enduit aspect béton brut sur l'escalier central, au sol dans le couloir à l'étage et dans la cave à vin, étaient manifestement apparentes à la réception puique l'huissier a mentionné en page 11 de son acte: 'Monsieur [K] me précise que le sol est dans cet état depuis la fin des travaux'.

Alors que la SARL ETABLISSEMENTS [K] n'établit par aucun élément avoir adressé un quelconque reproche à la société CRC sur la qualité de ses travaux après avoir été mise en demeure de régler le solde réclamé par cette dernière, ni avoir fait état d'un quelconque accord étant intervenu entre les parties sur le montant total facturé, qu'elle a réceptionné les travaux avec une seule réserve peu importante et sans rapport avec les malfaçons qu'elle invoque et ayant donné lieu à une réfaction de 150 euros, elle ne peut utilement réclamer une indemnisation au titre de la reprise des malfaçons relatives à la mauvaise application de l'enduit aspect béton brut sur l'escalier central, au sol dans le couloir à l'étage et dans la cave à vin, lesquelles étaient manifestement apparentes à la réception.

Et, comme le fait exactement valoir l'intimée:

- il est constant que la SARL ETABLISSEMENTS [K] ne lui a dénoncé l'existence d'aucun désordre dans le délai d'un an suivant la réception, afin d'obtenir leur réparation dans le délai de la garantie de parfait achèvement, ni dans le délai de deux ans suivant la réception afin d'obtenir la réparation des autres éléments d'équipement de l'ouvrage faisant l'objet de la garantie de bon fonctionnement,

- aucun élément ne permet de lui imputer les autres désordres dénoncés, dont une partie peut résulter de l'usure, d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien, et/ou de l'intervention d'un tiers, le constat d'huissier précité, effectué de manière non contradictoire, étant insuffisant à rapporter une quelconque preuve de l'imputabilité des désordres à la société CRC.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle formée par la SARL ETABLISSEMENTS [K], en partie pour d'autres motifs.

Sur l'appel incident:

L'appelante indique en page 10 de ses écritures qu'elle reconnaît être redevable de la somme de 56 euros HT au titre du poste 'pose et raccordement luminaire central au-dessus du plan de travail' et qu'elle a accepté la condamnation prononcée par le tribunal portant sur les travaux dont le tribunal a considéré qu'ils faisaient partie du devis initial, l'ensemble pour un montant total de 2 328 euros HT, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du chef du jugement entrepris par lequel les premiers juges ont condamné la SARL ETABLISSEMENTS [K] à payer à la SARL Côte Rénovation Conseil la somme de 2 328 HT euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016 jusqu'à parfait règlement.

Pour le surplus, l'appelante fait valoir à juste titre que le marché de travaux liant les parties stipule que 'les travaux en supplément ou en modification du marché initial feront l'objet d'un ordre de service conformément à l'article 11.1.4.1 de la norme NFP 03.001 laquelle dispose que le maître d'ouvrage doit faire connaître par écrit son accord portant notamment sur le montant des travaux et l'incidence de ces modifications sur les délais d'exécution, et que la société CRC ne justifie par aucun écrit que le maître d'ouvrage lui a commandé ces travaux supplémentaires au prix tel qu'elle les lui a facturés.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, les relations antérieures ayant existé entre les parties, au demeurant récentes à l'époque du chantier litigieux (mars 2015 pièce 14) ne peuvent justifier l'absence d'un écrit puisque le marché de travaux liant les parties date du 11 août 2015 et stipule clairement la nécessité d'un écrit et d'un ordre de service émanant du maître d'ouvrage.

Et, le fait que les factures émises par la société CRC ont été retranscrites dans ses écritures comptables (pièce 11) n'établissent nullement la réalité de la créance invoquée.

Enfin, en l'état de l'ensemble des éléments précités et compte tenu des pièces produites, la société CRC n'établit pas davantage la résistance abusive du maître d'ouvrage qu'elle invoque.

En conséquence, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce que les premiers juges ont rejeté les autres demandes formées par la société CRC.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Succombant, la SARL ETABLISSEMENTS [K] doit être condamnée aux dépens d'appel et à régler à la société CRC une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

 

CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS [K] à régler à la société CRC une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SARL ETABLISSEMENTS [K],

 

CONDAMNE la SARL ETABLISSEMENTS [K] aux entiers dépens d'appel et en ordonne la distraction.

 

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/01371
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.01371 ?
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