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19/01/2023 | FRANCE | N°18/01283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 19 janvier 2023, 18/01283


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/01283 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2HN







[Y] [P]

[W] [O] épouse [P]





C/



[U] [A]

[J] [E]

[D] [Z] [I]

SARL GRECO VALLAURIENNE DE MAÇONNERIE

SARL [E] DECOR



Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Layla TEBIEL



Me Thibauld MASSON
>

Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Agnès ERMENEUX



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05518.



APPELANTS

Monsieur [Y] [P]

, demeurant [Adresse 3]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/01283 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2HN

[Y] [P]

[W] [O] épouse [P]

C/

[U] [A]

[J] [E]

[D] [Z] [I]

SARL GRECO VALLAURIENNE DE MAÇONNERIE

SARL [E] DECOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Layla TEBIEL

Me Thibauld MASSON

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05518.

APPELANTS

Monsieur [Y] [P]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audiebce par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE,

Madame [W] [O] épouse [P]

, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audiebce par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE,

INTIMES

Monsieur [U] [A]

né le 03 Septembre 1961 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 2]

représenté à l'audience par Me Thibauld MASSON, avocat au barreau de NICE

Monsieur [J] [E]

Exerçant sous l'enseigne PEINTURE ET DECORATION

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Maître [D] [Z] [I] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Socié té [T] [L]

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

SARL GRECO VALLAURIENNE DE MAÇONNERIE

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE

SARL [E] DECOR

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur et madame [P] ont confié à monsieur [A], architecte d'intérieur, des travaux de rénovation de leur maison à [Localité 7]. Aucun contrat écrit n'a été établi.

Plusieurs constructeurs sont intervenus dans l'exécution des travaux :

Monsieur [C] sur le poste gros 'uvre

L'entreprise GRECO VALLAURIENNE de maçonnerie pour la réalisation de travaux de reprises en sous 'uvre

La SARL [T] [L], peintures et façades

La SARL [E] DECO, peintures et façades

La réception des travaux est intervenue en juin 2008 si l'on se réfère au rapport d'expertise.

Faisant valoir que ses honoraires avaient été fixés à la somme forfaitaire de 60.000 euros, que tous les travaux ont été exécutés et intégralement payés aux intervenants, mais que monsieur et madame [P] ont retenu de manière injustifiée une part du solde de ses honoraires et lui doivent encore un reliquat de 16.600 euros monsieur [A] a par acte du 3 Septembre 2010, assigné monsieur et madame [P] devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Monsieur et madame [P] soutiennent de leur côté subir des désordres de construction ainsi qu'un préjudice de jouissance dont ils demandent indemnisation.

Par ordonnance du 18 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.

Dans ce contexte, monsieur [A] a fait assigner la SARL GRECO VALLAURIENNE de Maçonnerie et la société [T] [L] par acte en date du 30 novembre 2012. Par acte en dates des 30 janvier et 4 février 2013, monsieur [A] a fait assigner monsieur [J] [E] et la SARL [E] DECOR.

Par ordonnance du 20 juin 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures.

Par ordonnance du 11 octobre 2013, le juge de la mise en état a déclaré l'expertise ordonnée le 18 janvier 2012, commune et opposable à la SARL GREGO VALLAURIENNE de Maçonnerie, la société [T] [L], monsieur [J] [E] et à la SARL [E] DECOR, et a confié à l'expert une mission complémentaire.

L'expert a déposé son rapport le 23 avril 2014, dans lequel il impute la part de responsabilité de chacun des constructeurs dans la réalisation des désordres de construction comme suit :

Monsieur [A] : 35%

Entreprise GRECO : 20 %

SARL [E] DECO : 15%

SARL [L] : 15%

Amélioration de l'ouvrage : 15%

Sur le compte entre les parties, l'expert indique, que le montant des travaux initiaux est de 386.778,81 TTC, le montant final des travaux est de 474.282,81 euros TTC, soit un dépassement de 87.594,00 euros (23%).

Par jugement en date du 11 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

DEBOUTE monsieur et madame [P] de toutes leurs demandes

CONDAMNE monsieur et madame [P], solidairement, à payer à monsieur [A] la somme de 3600 euros en paiement du solde de ses honoraires, tels qu'évalués par l'expert, qui a réduit le montant réclamé initialement, pour tenir compte des manquements du maître d''uvre.

DEBOUTE chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code procédure civile

CONDAMNE monsieur et madame [P] aux dépens en application de l'article

699 du Code de procédure civile

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 Janvier 2018, monsieur [Y] [P] et madame [W] [O] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

DEBOUTE monsieur et madame [P] de toutes leurs demandes;

CONDAMNE monsieur et madame [P], solidairement, à payer à monsieur [A] la somme de 3.600 euros;

DEBOUTE monsieur et madame [P] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE monsieur et madame [P] aux dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civil

Par conclusions du 31 août 2018 monsieur [Y] [P] et madame [W] [O] épouse [P] sollicitent voir :

Condamner monsieur [U] [A] à leur payer, après compensation légale, la somme de 30.281,04 euros au titre des désordres de construction avec intérêts légaux à compter des présentes conclusions, suivant les estimations du rapport d'expertise. Les époux [P] formulent cette demande à titre principal sur le fondement de la responsabilité constructeur de l'article 1792 du Code civil, de la garantie décennale de l'article 1792-2 du Code civil et de la garantie biennale de l'article 1792-6 du Code civil. A titre subsidiaire, les époux sollicitent voir engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil.

Condamner monsieur [U] [A] à leur payer la somme de 36.900 euros au titre de leur préjudice de jouissance causé par les désordres, conformément à l'estimation du rapport d'expertise

En conséquence, voir :

DEBOUTER monsieur [A] de sa demande en paiement du solde de ses honoraires

En tout état de cause,

CONDAMNER monsieur [A] à payer aux époux [P] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC

CONDAMNER monsieur [A] aux dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être directement recouvrés par Maître Jean Paul MANIN en application des dispositions de l'article 699 CPC.

Les époux [P] font valoir que monsieur [A] a la qualité de constructeur responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil, qu'ils n'ont jamais contracté avec monsieur [C], architecte DPLG en considération de la qualité d'architecte d'intérieur dont se prévaut monsieur [A], que la réception de l'ouvrage a été réalisée de manière tacite par la prise de possession et le paiement de la somme de 552 368 euros, que les fissures bien que légères sont généralisées et peuvent être pris en compte au titre de la garantie décennale, que les traces d'humidité et de moisissures relèvent de la garantie décennale comme l'indique l'expert s'agissant d'une villa d'un certain standing , que les éléments d'équipement de la salle de bain et le revêtement de sol tadelakt sont à remplacer, qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il n'a pas retenu l'impropriété à sa destination du bien.

Ils se réfèrent à l'évaluation des travaux de reprise proposée par l'expert pour solliciter une somme de 30 281,04 euros TTC et l'infirmation du jugement en ce qu'il reproche aux concluants de na pas avoir démontré de faute imputable à l'architecte.

Au titre du préjudice de jouissance ils demandent une somme de 36900 euros correspondant à 15% de la valeur locative pendant 82 mois.

Ils soutiennent être fondés à réclamer l'indemnisation de l'intégralité de leurs préjudice à monsieur [A] , à charge pour lui de se retourner contre les entrepreneurs et sous-traitants.

A titre subsidiaire ils se prévalent de la responsabilité contractuelle des constructeurs faisant valoir qu'après la réception, l'architecte est débiteur d'une obligation de résultat et préalablement de conseil, outre de direction et de surveillance du chantier.

Ils précisent qu'en ne mettant pas en place les techniques de construction nécessaires, monsieur [A] a commis une faute, l'expert indiquant que les fissures résultent de défaut d'exécution des cloisons, défaut d'entoilage et de dédoublage par plaques BA13, qu'en outre il appartenait à l'architecte de faire des propositions dans le budget qui lui était imparti.

Ils concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il ne retient pas la responsabilité Contractuelle de monsieur [A].

Par conclusions du 8 novembre 2018 monsieur [U] [A], intimé sollicite voir :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les époux [P] solidairement à payer à monsieur [A] la somme de 3.600 euros au titre des honoraires dus.

Et statuant à nouveau

Sur la responsabilité de droit commun :

Constater la réception des travaux sans réserve au mois de juin 2008, et de ce fait constater que du fait de la réception tacite et sans réserve, la responsabilité contractuelle de droit commun de monsieur [A] pour faute prouvée, n'est pas applicable. Ainsi constater que seule la garantie légale basée sur les articles 1792 et suivants du Code Civil est recevable en la matière.

Constater que le gros 'uvre effectué sur la maison de monsieur et madame [P] a été effectué sous la tutelle et la responsabilité d'un architecte DPLG pris en la personne de monsieur [C]. Constater que l'Expert impute les désordres de microfissures concernant les interventions de monsieur [C]. Constater que les dommages étant issus également de défauts d'exécution des artisans, de ce fait la faute personnelle de monsieur [A], issue d'une éventuelle application de sa responsabilité de droit commun, n'est pas recevable en l'état.

Si la responsabilité de monsieur [A] devait être retenue,

Constater, au titre de la réparation des désordres, que doit être allouée à monsieur et madame [P], selon rapport d'expertise, la somme de 17.907,85 euros concernant l'éventuelle responsabilité de monsieur [A] tous préjudices confondus.

Constater l'erreur dans le partage des responsabilités, tel qu'établi par le rapport de l'expert qui ne prend pas en compte l'intervention de monsieur [C] sur le poste gros 'uvre dans l'évaluation du quantum de la responsabilité de monsieur [A], alors même que l'expert impute l'ensemble des microfissurations aux travaux effectués par monsieur [C] concernant ses interventions de « travaux lourds de reprise en sous 'uvre »

Sur la responsabilité du constructeur des articles 1792 et suivants du code civil :

Constater que les désordres esthétiques du bien immobilier, objet du litige, ne sont pas constitutifs d'une impropriété à destination puisqu'ils n'affectent pas un immeuble de grand standing.

Constater que les désordres esthétiques du bien immobilier, objet du litige, n'affectent pas la solidité de l'immeuble.

Constater l'application de la prescription biennale de la responsabilité monsieur [U] [A] dans l'ensemble des désordres soulevés par monsieur et madame [P].

En conséquence,

Débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre du préjudice de jouissance.

DIRE ET JUGER qu'aucune forme de responsabilité de monsieur [U] [A] concernant ses interventions sur la maison de monsieur et madame [P] sur l'apparition des microfissurations ne pourra être retenu.

Condamner solidairement monsieur et madame [P] à la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à la somme de 5.000 euro eu égard aux articles 32-1 et 1382 du CPC

A titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'égard de monsieur [A],

Dire et juger que les sommes dues au titre de l'ensemble des responsabilités reprises et le préjudice de jouissance devaient s'établir à la somme de 17.907,85 euros selon le pourcentage de responsabilité retenu par l'expert.

Condamner solidairement monsieur et madame [P] à la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à la somme de 5.000 euro eu égard aux articles 32-1 et 1382 du CPC.

Il expose qu'il exerce en qualité d'architecte intérieur sous l'enseigne ID INTERIEUR DESIGN, que le contrat avait pour objet une rénovation de la maison , intérieurement et extérieurement sans toucher aux façades , que la réception a été réalisée en juin 2008 , que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la prescription de l'action des époux [P] s'agissant de dommages esthétiques dissociables du gros 'uvre ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, que sa mission est d'établir une base de conception, que la mission technique a été confiée à monsieur [C], architecte DPLG s'agissant des travaux de gros-'uvres , que les désordres consistent essentiellement en des micro fissures non généralisées, la détérioration d'un enduit de surface, d'une forme de résine dans l'une des salles de bains et plus particulièrement sur un lavabo et un bac à douche , que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et qu'il n'y a eu aucune demande de reprise dans le délai de parfait achèvement ,le constat d'huissier étant en date du 31 août 2010, qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester qu'il se serait fait passé pour un architecte DPLG et que les devis et factures produites correspondent à sa qualité , que l'intervention de monsieur [C] a été qualifiée d'assistance technique par le tribunal alors que monsieur [C] a réalisé et exécuté une mission payée par le maître d'ouvrage, que la rapport d'expertise est entaché d'erreur sur ce point alors que l'expert précise que les fissures sont la conséquence des travaux lourds de reprise de gros-'uvre réalisé sous la responsabilité de monsieur [C] , que les époux [P] invoquant la responsabilité contractuelle ne démontre aucune faute du concluant qui n'est pas chef de chantier et ne peuvent se prévaloir de sa responsabilité du fait des autres constructeurs, que le défaut de conseil concernant les matériaux relève de la responsabilité des entrepreneurs que le budget a été convenu oralement entre les parties et que le maître d'ouvrage réglait régulièrement les factures en conséquence.

Ensuite, le préjudice de jouissance n'est pas démontré s'agissant de dommages esthétiques ne faisant pas obstacle à l'utilisation des équipements et de la maison.

Enfin, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il condamne les époux [P] au paiement de ses honoraires à hauteur de 3600 euros ;

Par conclusions du 17 Juillet 2018 la SARL GRECO VALLAURIENNE de maçonnerie, intimée sollicite voir :

A titre principal

Confirmer le jugement entrepris.

Subsidiairement,

Constater que monsieur et madame [P] n'expriment aucune demande à l'encontre de la société GRECO VALLAURIENNE DE MACONNERIE.

Constater que le pourcentage de responsabilité retenu par l'expert est manifestement erroné, en ce qu'il ne précise pas les malfaçons qui pourraient être imputés à la société GRECO VALLAURIENNE.

En conséquence, mettre hors de cause la société GRECO VALLAURIENNE DE MACONNERIE.

Condamner tout succombant à payer à la société GRECO VALLAURIENNE DE MACONNERIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle expose avoir réalisé des travaux de reprise de sous-'uvre après réalisation d'une étude de structure par LE BET ETB et d'une étude de sol par le cabinet [R], que le devis d'un montant de 86400 euros HT mentionne qu'il convenait de faire réaliser un constat d'huissier préalable en raison des fissures et tassements existants, qu'aucune réserve n'a été émise lors de la réception, que l'expert a constaté que les fissures ne sont pas évolutives , qu'il retient la responsabilité de l'entreprise à hauteur de 20% sans en apporter la démonstration, que l'entoilage avant peinture relève de la responsabilité du peintre et non du maçon , que l'expert impute les fissures aux travaux effectués par monsieur [C] , que les époux [P] ne forment aucune demande à son encontre.

Par conclusions du 13 juillet 2018, Maître [D] [Z] [I], mandataire judicaire de la société [T] [L], intimé sollicite voir :

Constater qu'aucune demande n'est formée contre Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [T] [L]

Accueillir la demande de mise hors de cause de maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [T] [L]

Condamner les appelants aux dépens nécessaires à la présente instance dont Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [T] [L] a fait l'avance.

Monsieur [J] [E] et la SARL [E] DECOR n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée en l'étude à monsieur [J] [E] et à la SARL [E] DECOR par acte d'huissier en date du 26 mars 2018.

Les conclusions d'appelants ont été signifiées en l'étude à monsieur [J] [E] et à la SARL [E] DECOR par acte d'huissier en date du 26 avril 2018.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 Octobre 2022 et fixée à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur les honoraires de monsieur [A]

Les époux [P] ont confié à monsieur [A], la rénovation partielle d'un bien acquis à [Localité 7].

Le tribunal de grande instance de Grasse a condamné les époux [P] à payer à monsieur [A] à titre de solde d'honoraires la somme de 3600€.

Ce chef de jugement est contesté par les époux [P].

Il ressort des pièces produites et spécialement des plans , de l'étude géotechnique commandée à monsieur [R], des devis transmis à monsieur [P] le 31 janvier 2007 , de courriels échangés entre monsieur [A] et monsieur [P] , d'un courrier adressé le 01/09/2008 par monsieur [P] que monsieur [A] s'était engagé à réaliser une mission de conception du projet de rénovation de leur bien par les maître d'ouvrage, de choix des entreprises et de direction des opérations de construction, le tout dans le cadre d'un budget convenu oralement entre les parties.

Le projet consistait pour la partie hors décoration, aménagement et embellissements, à modifier le sens de l'escalier intérieur, à aménager le salon en supprimant un pilier central et en créant deux autres piliers.

Pour faire le compte entre les parties en l'absence de contrat écrit, le jugement s'est référé au rapport de l'expert.

Celui-ci indique que le montant des travaux initiaux est de 386 778,81 euros TTC et celui des travaux effectivement réalisés est de 474 282 ,81 euros soit un dépassement de 87 504 euros alors qu'en matière de rénovation le seuil de travaux imprévus est de 10% .

Il y a ainsi un surcoût injustifié de 13%.

Il est ainsi établi un défaut d'anticipation et de maîtrise de la dépense dans la direction du chantier.

L'expert propose de ramener la rémunération de monsieur [A] à 48 000 euros au lieu de 60 000 euros soit une réduction de 20% étant entendu qu'il ne peut être mis à sa charge le coût des travaux imprévus au profit des époux [P] à peine d'enrichissement non justifié et alors que des travaux supplémentaires correspondent majoritairement à des demandes des maîtres d'ouvrage.

Face à cette analyse conforme aux règles de la responsabilité contractuelle et aux usages de la profession , les époux [P] n'apportent pas d'éléments de discussion de nature à la remettre pertinemment en cause.

Par voie de conséquence, la décision de première instance sera confirmée de ce chef.

Sur les désordres de construction

Les époux [P] ont indiqué que l'essentiel des travaux ont été livrés au printemps 2008 et que dès février 2009 ils ont constaté l'apparition de fissures.

Le procès-verbal de constat d'huissier du 31 août 2010 mentionne :

.Cabine de douche : présence de moisissures sous forme de taches et à la jonction entre le mur et le panneau vitré de la cabine-décollement du revêtement et fissures-pénétration de l'eau dans l'épaisseur des dalles du sol avec apparition de champignons

.Double vasque : moisissure du revêtement et fissures

.Salon : fissures mur Est à gauche, sous la poutre porteuse sous dalle avec prolongements-fissures à la droite de la fenêtre de droite

.Porte d'accès au bureau : micro fissures

.Bureau : micro fissure mur Nord

.Escalier extérieur : fissures sur mur Ouest de l'escalier

.Dégagement bas des escaliers (RDC) : fine fissure de la cloison Est

.Salle à manger : fissures sur le mur façade Sud et le mur Ouest

.Cuisine : fissure angle Sud /Est angle supérieur gauche de la porte fenêtre, angle supérieur gauche de la fenêtre droite et angle supérieur droit de la fenêtre de gauche

.Buanderie : fissure du mur Nord et dans l'angle supérieur gauche de la porte

.Salle à manger :

Trois taches en haut du mur Nord en sous face de coffrage

.Hall d'entrée : fissures angle Nord /Ouest et à gauche de la porte

.Pallier étage: fissure mur Est de la cage d'escalier avec éclats d'enduit en bordure 'fissure au sommet d'une poutre maîtresse 'fissure du bas de la cloison Ouest côté dressing

.Dressing de la chambre de maître : fissure angle supérieur gauche de la porte -fissure en haut à droite de la porte ;

.Chambre de maître : double fissure porte d'entrée /porte dressing

Fissure haut du mur Nord-à droite de la fenêtre Ouest et de la porte de la salle d'eau 'fissure traversante dans la salle d'eau-fissuration en fourche de la porte fenêtre de gauche

.Chambre dernier étage non rénovée : fissuration importante de la cloison Ouest

.Terrasse Ouest du séjour :fourreaux électriques apparents sans aucune finition

En ce qui concerne les désordres de la salle de bain, l'expert confirme leur existence ;

il indique qu'ils sont survenus dans le délai de deux ans de la réception bien que celle-ci n'est pas été formalisée ,la fin des travaux étant fixée à juin 2008.

Selon l'expert, les désordres au revêtement résultent de défaut de mise en 'uvre du « tadelakt » ou d'un défaut du produit et d'un défaut de dosage du béton des vasques.

Il s'agit ainsi de défaut d'exécution.

En ce qui concerne les fissures dans les pièces rénovées constatées par l'huissier, l'expert confirme leur existence et précise qu'il n'y a pas eu d'aggravation entre la date du constat d'huissier et le 12 avril 2011, date de l'accédit.

Il indique que les travaux lourds de reprise en sous-'uvre ont a priori engendré des mouvements de mise en place de la nouvelle structure, ce qui a pu entrainer des fissurations sur les cloisons, aux liaisons cloisons /plafond/murs.

L'effet de ces mouvements a été amplifié par des défauts d'exécution des cloisons en carreaux de plâtre et/ou un défaut de préparation de la peinture. Sur ce point il précise que l'exécution d'un entoilage des parois avant la peinture ou d'un doublage par plaque BA13 aurait été préférable.

L'expert a consulté un sachant, monsieur [H], ingénieur BA, monsieur [R], géologue et monsieur [F] intervenus à l'époque des travaux.

Ce dernier a évoqué l'existence de fissures antérieurement à la mise en 'uvre des travaux qui eut justifier la réalisation d'un constat d'huissier préalable.

Des fissures avoisinantes résultent de tassement des fondations périphériques sans lien avec les travaux objet du litige et spécifiquement la fissuration en façade Nord-Ouest du séjour.

Les consultations dont l'expert a pris la précaution de s'entourer confirment l'analyse selon laquelle d'une part les fissures sont consécutives à des mouvements de l'ouvrage suite aux travaux réalisés en sous 'uvre et ne nuisent pas à la solidité de l'ouvrage et d'autre part l'absence d'adaptation des travaux de cloisonnement alors que cet effet aurait dû être anticipé.

Il indique que la généralisation des fissures entraîne une impropriété inesthétique à destination d'un ouvrage d'un certain standing

Toutefois, cette qualification n'est pas démontrée par les éléments précités relatifs à la constatation des désordres et le prétendu standing de la villa n'est pas caractérisé par les éléments du dossier.

Toute villa n'est pas un bien de standing, et le seul fait que le bien soit situé à [Localité 7] n'emporte pas la qualification de bien de standing.

Le coût des matériaux employés en l'espèce, ne fait pas de ce bien une villa de standing.

De plus, les époux [P] ne communiquent pas la date de réception des travaux dont ils entendent se prévaloir se contentant d'affirmer qu'elle résulte de la prise de possession et du paiement du prix et ne justifient pas des éléments permettant de fixer la date de la réception des travaux.

Par voie de conséquence la responsabilité des constructeurs ne saurait être retenue sur le fondement de la garantie décennale et l'analyse du premier juge sur ce point doit être confirmée

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs évoquée à titre subsidiaire par les époux [P]:

Les époux [P] ont été déboutés de leur demande en premier instance aux motifs qu'ils ne se sont pas référés à la responsabilité contractuelle de monsieur [A]

En cause d'appel ils se prévalent expressément à titre subsidiaire de cette responsabilité.

C'est pertinemment que le premier juge a dit que peu importe que monsieur [A] est la qualité d'architecte intérieur est sans incidence dès lors qu' « in concreto » il a exercé les fonctions de conception, de coordination et de direction du chantier.

Il a été démontré précédemment que monsieur [A] s'était vu confier une mission de conception, de choix des entreprises, de direction et de gestion du chantier de rénovation de la villa des époux [P]

De plus le montant des honoraires prévus correspond à une mission de cette nature.

Monsieur [A] fait valoir que le projet de modification de l'escalier central a été soumis à un architecte DPLG dont la responsabilité est engagée du fait des désordres consécutifs à ces travaux.

Il affirme que monsieur [C], architecte DPLG, a été engagé directement par les époux [P], ce que ceux-ci contestent.

A titre liminaire, dans l'hypothèse évoquée par monsieur [A] suivant laquelle les époux [P] auraient engagé monsieur [C] architecte DPLG- à la demande du maçon, une faute serait caractérisée à la charge de monsieur [A], qui, affirmant qu'il est architecte intérieur, aurait dû avoir lui-même recours à un architecte DPLG ayant les qualifications adéquates pour apporter des modifications au gros-'uvre de structure de la villa.

En outre, monsieur [A] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est, en sa qualité d'architecte en charge principale des travaux et en particulier de leur direction, opposé à l'intervention de ce professionnel quel que soit l'initiateur de celle-ci.

Ensuite, monsieur [C], architecte DPLG n'est intervenu que de manière ponctuelle pour concevoir « stricto sensu » les travaux de gros 'uvre liés à la modification de l'escalier central et a perçu une rémunération en conséquence, soit 1794 euros.

Outre que la conformité aux règles de l'art des travaux en sous-'uvre ne sont pas en l'état remis en cause, rien ne permet d'affirmer que monsieur [C] se soit vu confier la direction de l'exécution de ses travaux s'agissant de leur impact sur les autres travaux prévus notamment de cloisonnement et d'embellissement alors que monsieur [A] a la charge de la coordination du chantier , qu'il était seul en mesure , lors de la communication des devis des entrepreneurs ,de déterminer que compte tenu de la modification apportée en sous-'uvre, les travaux proposés par les entreprises en charge du cloisonnement et des peintures n'étaient pas adaptés.

Or l'expertise met en exergue l'absence d'adaptation des travaux de cloisonnement alors que l'effet de la modification de la structure du fait des travaux de l'escalier, de la suppression d'un pilier central et de son remplacement par une arche de deux piliers sur une maison ancienne aurait dû être anticipé.

C'est par ailleurs de manière fondée que l'expert retient également la responsabilité des entreprises, celles-ci en tant que professionnelles devant proposer des travaux en adéquation avec les règles de l'art de de leur spécialité et le contexte des travaux à réaliser.

Il apparaît en effet que les cloisons de briques sont dépourvues de semelles Phaltex , un défaut d'entoilage et de doublage par plaques BA 13.

C'est donc de façon pertinente que l'expert a réalisé un partage de responsabilité imputant à monsieur [A] 35% des désordres.

En ce qui concerne les désordres de la salle de bain, l'expertise a mis en évidence un défaut de mise en 'uvre et/ou du matériel dont il ressort des pièces produites et des déclarations de monsieur [P] qu'ils sont apparus à l'usage et dans un délai inférieur de deux ans à la fin des travaux.

Il s'agit ainsi de défaut d'exécution qui ne sont pas de la responsabilité de l'architecte qui s'il est responsable de la direction et de la coordination des différents intervenants sur le chantier n'est pas chef de chantier de chaque corps de métier.

Sur les sommes dues au maître d'ouvrage par monsieur [A], aucune demande n'étant formulée à l'encontre des entreprises :

Monsieur [A] reconnaît subsidiairement être redevable de la somme de 17 907,85 euros selon le pourcentage de responsabilité retenu par l'expert.

Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer cette somme au titre de la réparation des désordres objet du litige.

Sur le préjudice de jouissance :

Monsieur et madame [P] demande une somme de 36900 euros de ce chef.

Leur demande est calculée sur la base de 450€ par mois.

Les époux [P] et l'expert ayant nécessairement pris en considération le fait que celui-ci qualifie à tort les désordres esthétiques comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination et la maison comme villa de standing et les désordres non imputables à monsieur [A], le préjudice purement esthétique dont il assume la réparation ne peut être fixée à une somme supérieure à 200€ /mois x 35% pour 82 mois soit 5740 euros.

Au-delà, le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas établi.

Sur les autres demandes :

Partie perdante, monsieur [A] ne saurait qualifier la procédure d'abusif et il y a lieu de rejeter sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Il paiera les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [N] [G] et les frais d'expertise.

Il ne peut être fait droit à la demande de Maître [I] d'application de l'article 699 du code de procédure civile, celui-ci n'étant ni avocat ni avoué.

En revanche les époux [P] conserveront la charge des dépens de première instance dont distraction au profit de maître [M] à l'exception des frais d'expertise, n'ayant pas invoquer dès ce stade de la procédure le fondement adéquat de la demande.

Par ailleurs, l'équité commande d'allouer aux époux [P], la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du CPC.

L'équité ne commande pas d'allouer de somme de ce chef au profit de la SARL GRECO VALLAURIENNE DE MACONNERIE en l'absence de toute demande formulée à son encontre.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe:

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 11 décembre 2017 en ce qu'il condamne monsieur [Y] [P] et madame [W] [O] épouse [P] à payer à monsieur [U] [A] la somme de 3600 euros et en ce qu'il condamne les époux [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître [M] à l'exception des frais d'expertise.

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne monsieur [U] [A] à payer à monsieur [Y] [P] et madame [W] [O] épouse [P] la somme de 17 907,85 euros en réparation de la part des désordres qui lui sont imputables ;

Condamne monsieur [U] [A] à payer à monsieur [Y] [P] et madame [W] [O] épouse [P] la somme de 5740 euros en réparation de la part du trouble de jouissance qui lui est imputable ;

Déboute monsieur [A] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [U] [A] à payer à monsieur [Y] [P] et madame [W] [O] épouse [P] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SARL GRECO VALLAURIENNE DE MACONNERIE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur [U] [A] à payer les dépens de la procédure d'appel et les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Paul MANIN en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute Maître LECA Maître LECA de sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/01283
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;18.01283 ?
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