COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2023
N° 2023/ 028
N° RG 21/03501
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCME
[Y] [S]
C/
S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin DOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 29 Septembre 2020.
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001642 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
assignation à personne habilitée le 06/05/2021 DA
Signification à personne habilitée des conclusions le 07/07/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé daté du 1er septembre 2015, avec prise d'effet le même jour, Monsieur [V] a donné à bail à Monsieur [S] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel d'un montant de 640 €.
Monsieur [V] a adressé, en date du 24 mars 2018, un congé pour reprise à son locataire et le départ effectif de Monsieur [S] est intervenu à la fin du mois d'août 2018.
La compagnie d'assurance SA PACIFICA, se prévalant d'une quittance subrogative dans la mesure où elle a désintéressé Monsieur [V], a fait assigner Monsieur [S] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 6 308,27 €, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de son adversaire à supporter les dépens.
Par jugement en date du 29 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE a condamné Monsieur [S] à verser à la SA PACIFICA la somme de 6 308,27 € au titre de la quittance subrogative du 21 octobre 2019 relative à l'arriéré des loyers et charges pour la période allant du 5 mai 2017 au 19 septembre 2018 inclus, a condamné Monsieur [S] à payer à la SA PACIFICA la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2021, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à la survenance d'un jugement définitif condamnant son bailleur, Monsieur [S]. Il sollicite également l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la SA PACIFICA la somme de 6 308,27 € au titre de l'arriéré des loyers et charges du 5 mai 2017 au 19 septembre 2018 inclus et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
que le logement qui lui a été donné à bail présentait de graves irrégularités, n'était pas conforme à la règlementation applicable en matière de décence des logements d'habitation et qu'il entend, par conséquent, faire un recours afin d'obtenir la condamnation de son bailleur pour manquement à son obligation de lui délivrer un logement décent et de lui faire parvenir un congé régulier.
que la quittance subrogative de la SA PACIFICA n'est pas valable au regard des griefs qu'il entend faire valoir dans ses intérêts auprès de son bailleur et qu'il convient de surseoir à statuer dans la mesure où la condamnation de ce dernier entraînera une compensation qu'il y aura lieu d'appliquer à l'instance en cours.
qu'il sollicite également l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il ne prend pas en compte les griefs qu'il entend reprocher à son bailleur.
qu'il a quitté le logement fin août 2018 et n'est donc pas redevable du loyer du mois de septembre 2018.
La SA PACIFICA, régulièrement assignée à personne habilitée en date du 7 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, par acte sous seing privé daté du 1er septembre 2015, avec prise d'effet le même jour, Monsieur [V] a donné à bail à Monsieur [S] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel d'un montant de 640 € ;
Que Monsieur [V] a adressé, en date du 24 mars 2018, un congé pour reprise à son locataire et le départ effectif de Monsieur [S] est intervenu à la fin du mois d'août 2018 ;
Que la compagnie d'assurance SA PACIFICA, s'est alors prévalue d'une quittance subrogative dans la mesure où elle a désintéressé Monsieur [V] au titre de l'arriéré des loyers et charges dus par Monsieur [S] ;
Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;
Qu'en application des dispositions de l'article 379 du même Code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ;
Qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ;
Attendu que Monsieur [S] demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à la survenance d'un jugement définitif condamnant son ancien bailleur, Monsieur [V] ;
Qu'il entend obtenir une indemnisation de la part de son bailleur sur le fondement du manquement de ce dernier à son obligation de délivrance d'un logement décent et d'un congé régulier ce qui aurait pour conséquence d'éteindre sa créance envers Monsieur [V] et, par voie de conséquence, sa créance à l'égard de la SA PACIFICA ;
Attendu, néanmoins, que s'il indique, dans ses écritures, vouloir déposer un recours devant le juge des contentieux de la protection afin de voir condamner son bailleur, il ne verse aux débats aucune pièce attestant de l'introduction d'une telle action à l'encontre de Monsieur [V] ;
Attendu, en outre, que si Monsieur [S] indique que le logement qu'il louait présentait de graves irrégularités et n'était pas conforme à la règlementation déterminant les critères de décence des logements, il ne verse aux débats qu'une série de photos impropres à caractériser l'état d'insalubrité ou d'indécence de l'appartement dans la mesure où rien ne prouve qu'elles ont été prises dans le logement qui faisait l'objet du contrat de bail ;
Que Monsieur [S] ne démontre donc pas en quoi il est nécessaire que la Cour sursoie à statuer dans l'attente d'une condamnation en vue de laquelle aucune demande en justice n'a encore été formée ;
Qu'il n'apporte, de surcroit, aucun élément probant permettant d'envisager qu'un éventuel recours contre son bailleur aboutirait à une condamnation de ce dernier et à une compensation de créances réciproques de nature à éteindre sa créance vis-à-vis de la SA PACIFICA ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de sursis à statuer de Monsieur [S] doit être rejetée ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la même loi, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ;
Que le bailleur doit, en outre, délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, lui assurer la jouissance paisible du logement, entretenir les locaux et y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à leur entretien normal ;
Attendu que l'article 1346-1 du Code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ;
Que cette subrogation doit être expresse ;
Qu'elle doit être consentie en même temps que le paiement ;
Attendu que Monsieur [S] entend obtenir l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à la SA PACIFICA la somme de 6 308,27 € au titre de son arriéré de loyers et charges ;
Qu'il fait valoir qu'il entend obtenir la condamnation de son bailleur à lui indemniser les manquements à son obligation de délivrance d'un logement décent et d'un congé régulier de sorte que des créances réciproques existant entre les parties pourraient se compenser et entraîner l'extinction de sa créance à l'égard de la SA PACIFICA ;
Attendu, néanmoins, que s'il entend obtenir la condamnation de son bailleur, Monsieur [S] ne verse aux débats aucune pièce attestant de l'introduction en justice d'une action à l'encontre de Monsieur [V] ;
Qu'il ne démontre pas davantage la réalité des manquements de Monsieur [V] à ses obligations, en tant que bailleur, se contentant de produire des photos dont le lieu et la date de prise restent incertains ;
Qu'il ne justifie pas davantage s'être acquitté des sommes dues par lui au titre du bail après son départ en août 2018 ;
Qu'à l'inverse, en première instance, la SA PACIFICA versait aux débats une quittance subrogative datée du 21 octobre 2019 démontrant que Monsieur [S] lui devait la somme totale de 6 308,27 € au titre de l'arriéré des loyers et charges impayés pour la période allant du 5 mai 2017 au 19 septembre 2018 inclus ;
Que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de GRASSE en date du 29 septembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à verser à la SA PACIFICA la somme de 6 308,27 € au titre de la quittance subrogative du 21 octobre 2019 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où Monsieur [S] succombe et où la SA PACIFICA, n'ayant pas constitué avocat, n'a formé aucune demande à ce titre ;
Attendu que Monsieur [S], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de GRASSE en date du 29 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT