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18/01/2023 | FRANCE | N°21/02545

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 18 janvier 2023, 21/02545


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2023



N° 2023/ 027









N° RG 21/02545



N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7HS







[E] [W]





C/



S.A. AXA FRANCE IARD



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Emilie DAUTZENBERG



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juridiction de proximité de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-000077.





APPELANT



Monsieur [E] [W]

demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005448 du 17/09/2021 accordée par le bureau ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2023

N° 2023/ 027

N° RG 21/02545

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7HS

[E] [W]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie DAUTZENBERG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de FREJUS en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20-000077.

APPELANT

Monsieur [E] [W]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005448 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. AXA FRANCE IARD

dont le siège social est sis [Adresse 2]

Assignation de la DA à personne morale le 26/04/2021

Signification des conclusions à personne habilitée le 18/06/2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur et Madame [O] sont propriétaires d'une maison jumelée avec garage et jardin, située [Adresse 1].

Le 9 août 2020, ils ont confié la gérance ce bien à l'agence CLV IMMOBILIER et, à cette occasion, ont opté pour une garantie « loyers impayés » souscrite par leur mandataire auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Le 3 septembre 2013, Monsieur et Madame [O] ont consenti sur ce bien un bail non meublé à usage d'habitation, avec prise d'effet au 20 septembre 2013, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, au bénéfice de Monsieur [W] moyennant paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 1352 €, sans provision sur charges.

Le locataire a cessé de régler le montant des loyers depuis le mois d'août 2016 mais s'est maintenu dans les lieux.

A la date du 27 décembre 2019, la dette locative s'élevait à la somme de 67 017,05 € et a fait l'objet d'une indemnisation partielle à hauteur de 65 607,68 € par l'agence CLV IMMOBILIER, elle-même garantie et rémunérée par la SA AXA FRANCE IARD.

Par exploit d'huissier en date du 25 février 2020, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [W] devant le Tribunal de Proximité de FREJUS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 65 607,68 €, arrêtée au 24 décembre 2019, correspondant à l'indemnisation versée à l'agence CLV IMMOBILIER, celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Par jugement en date du 17 décembre 2020, le Tribunal de Proximité de FREJUS a condamné Monsieur [W] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 65 607,68 €, arrêtée au 24 décembre 2019, au titre de l'indemnisation versée à CLV IMMOBILIER dans le cadre du contrat de garantie des loyers et celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a également déclaré irrecevable la demande de délais pour se reloger formée par le défendeur et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 18 février 2021, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions. A titre principal, il demande à la Cour de débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 24 mois afin de payer sa dette. Il demande également à la Cour de dire qu'il n'y a lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de son recours, il fait valoir :

que la SA AXA FRANCE IARD a demandé, en première instance, sa condamnation au paiement d'une somme de 65 607,68 € sans produire aucun élément justificatif de nature à établir l'existence de cette créance, tel qu'un décompte détaillé ou une preuve de paiement effectif de la somme réclamée.

que le tribunal de proximité de FREJUS n'a pas tenu compte, dans sa décision, du jugement de liquidation judiciaire le concernant alors que la dette locative était inclue dans cette procédure.

qu'un délai de paiement de deux années doit lui être accordé dans la mesure où il a été placé en liquidation judiciaire au mois de mars 2020 et se trouve dans une situation financière difficile indépendamment de sa volonté.

La SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée à personne habilitée en date du 5 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur et Madame [O] sont propriétaires d'une maison jumelée avec garage et jardin, située [Adresse 1] ) ;

Que le 9 août 2020, ils ont confié la gérance de ce bien à l'agence CLV IMMOBILIER et, à cette occasion, ont opté pour une garantie « loyers impayés » souscrite par leur mandataire auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;

Que le 3 septembre 2013, Monsieur et Madame [O] ont consenti sur ce bien un bail non meublé à usage d'habitation, avec prise d'effet au 20 septembre 2013, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à Monsieur [W] moyennant paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 1352 €, sans provision sur charges ;

Que le locataire a cessé de régler le montant des loyers depuis le mois d'août 2016 mais s'est maintenu dans les lieux ;

Qu'à la date du 27 décembre 2019, la dette locative s'élevait à la somme de 67 017,05 € et a fait l'objet d'une indemnisation partielle à hauteur de 65 607,68 € par l'agence CLV IMMOBILIER, elle-même garantie et rémunérée par la SA AXA FRANCE IARD ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Qu'en application des dispositions des articles 1346 du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur, qui apporte la preuve du paiement des loyers incombant au locataire par des quittances délivrées par le mandataire du propriétaire, peut agir en son nom propre contre le débiteur ;

Attendu que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 643-11 du Code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, en l'absence de condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à sa personne, de condamnation pour faillite personnelle ou banqueroute ;

Attendu qu'en première instance, la SA AXA FRANCE IARD versait aux débats le mandat de gérance conclu le 9 août 2011 entre Monsieur et Madame [O] et l'agence CLV IMMOBILIER avec souscription de l'option « garantie des loyers », auquel est annexé le bulletin individuel d'adhésion au contrat de garantie des loyers impayés signé à la même date par les bailleurs ;

Que la SA AXA FRANCE IARD est donc l'assureur et l'agence CLV IMMOBILIER, le mandataire des propriétaires ;

Qu'elle produisait également le contrat de bail signé le 3 septembre 2013 entre Monsieur et Madame [O] et Monsieur [W], le décompte locatif arrêté au 27 décembre 2019 présentant un solde débiteur d'un montant de 67 017,05 €, la quittance subrogative signée le 24 décembre 2019 par les bailleurs attestant avoir reçu la somme de 65 607,68 € de l'agence CLV IMMOBILIER pour le compte de la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre du contrat de garantie de loyers et l'attestation de paiement établie par courrier du 26 octobre 2020 ;

Attendu, dès lors, que la SA AXA FRANCE IARD rapporte la preuve du paiement des loyers incombant au locataire par des quittances délivrées par l'agence CLV IMMOBOLIER ;

Qu'elle pouvait donc agir bien en son nom propre contre le débiteur pour lui réclamer le montant des sommes versées dans le cadre du contrat de garantie des loyers impayés ;

Que ces versements s'élèvent à la somme de 65 607,68 € ;

Que le locataire ne justifie pas avoir réglé cette somme à la SA AXA FRANCE IARD ;

Attendu que Monsieur [W] fait valoir que le Tribunal de Proximité de FREJUS n'a pas tenu compte du jugement de liquidation judiciaire le concernant alors que la dette locative faisait partie de cette procédure ;

Attendu, néanmoins, que ce jugement de liquidation judiciaire concerne l'activité professionnelle de Monsieur [W] qui exerçait l'activité d'ingénieur conseil ;

Qu'elle ne prend donc pas en compte les dettes personnelles de Monsieur [W] ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le Tribunal de Proximité de FREJUS, en date du 17 décembre 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 65 607,68 €, arrêtée au 24 décembre 2019, au titre de l'indemnisation versée dans le cadre du contrat de garantie des loyers à l'agence CLV IMMOBILIER ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1345-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Que Monsieur [W] fait valoir qu'il a été placé en liquidation judiciaire au mois de mars 2020 et se trouve dans une situation financière difficile indépendamment de sa volonté ;

Attendu, néanmoins, que le seul jugement prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [W] dans le cadre de l'activité professionnelle qu'il exerçait ne saurait suffire à décrire sa situation financière ;

Que Monsieur [W] ne verse aux débats aucun élément, tel que des bulletins de salaire ou un avis d'imposition, de nature à attester du fait qu'il se trouve actuellement dans une situation financière difficile et justifiant l'octroi de délais de paiement ;

Que, par conséquent, la demande de délais de paiement en vue de s'acquitter de sa dette auprès de la SA AXA FRANCE IARD doit être rejetée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où les parties n'ont formé aucune demande en ce sens ;

Attendu que, sur ce même fondement, les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont engagés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS en date du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont engagés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/02545
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.02545 ?
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