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18/01/2023 | FRANCE | N°21/00375

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 18 janvier 2023, 21/00375


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2023



N° 2023/ 026









N° RG 21/00375



N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYIO







[O] [Z]



[R] [F] épouse [Z]





C/



[T] [P]



[M] [P]









































Copie exécutoire délivrée

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Me Mohamed MAHALI





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 11 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03623.





APPELANTS



Monsieur [O] [Z]

né le 15 Janvier 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]



Madame [R] [F] épouse [Z]

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2023

N° 2023/ 026

N° RG 21/00375

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYIO

[O] [Z]

[R] [F] épouse [Z]

C/

[T] [P]

[M] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mohamed MAHALI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 11 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03623.

APPELANTS

Monsieur [O] [Z]

né le 15 Janvier 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

Madame [R] [F] épouse [Z]

née le 24 Juin 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [T] [P]

née le 09 Août 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Assignée à étude DA+ les conclusions en date du 29/03/2021

défaillante

Madame [M] [P]

née le 16 Juillet 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Assignée à étude DA+ les conclusions en date du 29/03/2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon acte sous seing privé en date du 3 juin 2009, Monsieur et Madame [Z] ont consenti un bail d'habitation à Madame [T] [P] et Madame [M] [P], portant sur une villa de type 4, située [Adresse 1], à [Localité 3], prenant effet le 13 juin 2009, moyennant paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 1 150 €.

Selon exploit d'huissier en date du 20 mars 2020, signifié à étude, Monsieur et Madame [Z] ont adressé à Madame [T] [P] et Madame [M] [P] un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 6 377,15 € au titre des loyers impayés.

Selon exploit d'huissier en date du 5 août 2020, signifié à étude, Monsieur et Madame [Z] ont assigné Madame [T] [P] et Madame [M] [P] devant le Tribunal Judiciaire de TOULON afin de voir prononcer la résiliation du bail d'habitation aux torts exclusifs des locataires pour non-paiement des loyers, de voir ordonner leur expulsion si nécessaire avec le concours de la force publique, d'obtenir la condamnation solidaire des locataires à leur payer la somme de 8 798,81 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 juillet 2020 et la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la date de résiliation du bail, d'un montant au moins égal à celui du loyer. Ils sollicitaient, en outre, la condamnation de Madame [T] [P] et Madame [M] [P] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

Par jugement en date du 11 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de TOULON a dit que Madame [T] [P] et Madame [M] [P] avaient méconnu leur obligation de payer le loyer, a prononcé la résiliation du contrat de bail à compter du jugement et dit que Madame [T] [P] et Madame [M] [P] étaient occupantes sans droit ni titre. Il a condamné les locataires à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 277,35 €, outre les charges, à compter de la date du jugement et ce, jusqu'à libération effective des lieux, ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [T] [P] et Madame [M] [P], les a condamnées solidairement à verser aux bailleurs la somme de 4 812,62 € ainsi qu'à supporter les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2021, Monsieur et Madame [Z] ont interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en ce qu'il a condamné solidairement Mesdames [P] à leur verser la somme de 4 812,62 € au titre des loyers impayés et les a condamnées à verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 277,35 €, outre les charges, à compter de la date du jugement et ce, jusqu'à libération des lieux. Ils demandent à la Cour de condamner solidairement Mesdames [P] à leur verser la somme de 11 257,31 € au titre des loyers et des charges et de les condamner solidairement à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 277,35 €, outre les charges, à compter de la date de l'arrêt et ce, jusqu'à libération effective des lieux. Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et la condamnation solidaire de Madame [T] [P] et Madame [M] [P] au paiement de la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens d'appel.

A l'appui de leur recours, ils font valoir :

que concernant la dette locative, certaines sommes apparaissant dans le compte ont été écartées au motif qu'elles n'étaient pas justifiées par des documents, ce qui est désormais le cas puisqu'ils versent aux débats un décompte de la dette locative, des copies de factures relatives au climatiseur et des copies de factures relatives aux taxes foncières.

que la dette locative réclamée correspond à la somme mentionnée dans le décompte réduite de la somme de 199,55 €, correspondant au coût du commandement de payer, et celle de 106,88 €, correspondant au coût de la signification de l'assignation.

qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la condamnation solidaire des locataires à verser l'indemnité d'occupation alors que la solidarité des locataires était prévue à l'article 2 du bail.

Madame [T] [P] et Madame [M] [P], régulièrement assignées à étude en date du 29 mars 2021, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, selon acte sous seing privé en date du 3 juin 2009, Monsieur et Madame [Z] ont consenti un bail d'habitation à Madame [T] [P] et Madame [M] [P], portant sur une villa de type 4, située [Adresse 1], à [Localité 3], prenant effet le 13 juin 2009, moyennant paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 1 150 € ;

Que selon exploit d'huissier en date du 20 mars 2020, signifié à étude, Monsieur et Madame [Z] ont adressé à Madame [T] [P] et Madame [M] [P] un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 6 377,15 € au titre des loyers impayés ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Que l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose également que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat ;

Que l'article 24 de la loi précitée dispose que le juge peut, d'office, vérifier tout élément constitutif de la dette locative ;

Que sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

Attendu que Monsieur et Madame [Z] font valoir que la dette locative de Mesdames [P] ne s'élève pas à la somme de 4 812,62 € mais à celle de 11 257,31 € ;

Attendu que les bailleurs entendent ajouter la somme de 5 290,28 € au montant de la dette locative sur la base d'un décompte démarrant le 1er avril 2015 ;

Attendu qu'il incombait aux propriétaires de démontrer l'existence de l'obligation de verser les loyers ;

Que Monsieur et Madame [Z] démontrent l'existence de cette obligation en versant aux débats le contrat de bail conclu entre eux et Mesdames [P] en date du 3 juin 2009 ;

Attendu qu'il incombait aux preneuses de démontrer qu'elles se sont acquittées des loyers réclamés ;

Que Mesdames [P] ne sont pas en mesure d'apporter cette preuve puisqu'elles n'ont pas constitué avocat ;

Que la somme de 5 290,28 € doit dès lors être réintégrée au montant de la dette locative des locataires ;

Attendu, néanmoins, qu'il convient de déduire de cette dette les sommes de 259 €, correspondant à la taxe d'ordures ménagères 2015, de 165,09 € correspondant à l'entretien du climatiseur en 2016, de 246,40 € correspondant au commandement de payer délivré en 2016, de 261 € correspondant à la taxe d'ordures ménagères 2016, de 242,99 € correspondant au commandement de payer délivré en 2017 et de 168,22 € correspondant à une facture d'entretien ENGIE, dans la mesure où elles ne sont justifiées par aucun document probant ou relèvent des dépens ;

Que la dette locative pour la période allant du 1er avril 2015 au 1er janvier 2018 s'élève donc à la somme de 3 947,58 € ;

Attendu que les bailleurs entendent également augmenter le montant de la dette locative de la somme de 523,06 €, correspondant à trois factures d'entretien du climatiseur ;

Attendu que dans la mesure où le contrat de bail mentionne la présence du climatiseur dans le logement loué, son entretien est à la charge des locataires ;

Qu'il convient donc d'ajouter à leur dette locative la somme de 523,06 €, sur le fondement des factures versées aux débats par les propriétaires ;

Attendu, enfin, que Monsieur et Madame [Z] entendent compléter la dette locative de leurs anciennes locataires en y ajoutant la somme de 528 € correspondant aux taxes d'ordures ménagères pour les années 2017 et 2018 ;

Attendu que les propriétaires versent aux débats des pièces attestant du montant de la taxe pour les années 2017 et 2018 ;

Qu'il convient donc d'ajouter la somme de 528 € à la dette locative de Mesdames [P] ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la dette locative de Madame [T] [P] et Madame [M] [P] s'élève à la somme de 9 811,26 € ;

Qu'il convient donc de réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 11 décembre 2020 en ce qu'il a condamné solidairement Madame [T] [P] et Madame [M] [P] à verser aux époux [Z] la somme de 4 812,62 € au titre des loyers impayés ;

Que Madame [T] [P] et Madame [M] [P] seront condamnées solidairement à verser à Monsieur et Madame [Z] la somme de 9 811,26 € au titre des loyers, charges et frais d'entretien impayés ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Qu'en application des dispositions de l'article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume point ;

Attendu que le jugement entrepris a condamné Mesdames [P] à payer aux époux [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 277,35 € à compter de la date du jugement et jusqu'à libération effective des lieux en écartant la solidarité ;

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties en date du 3 juin 2009 stipule, en son article deux, que les preneuses sont colocataires solidaires et indivis ;

Attendu, néanmoins, qu'en l'absence de stipulation expresse visant les indemnités d'occupation, la solidarité ne peut s'appliquer qu'aux loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail ;

Que cet engagement solidaire ne survit pas, sauf stipulation contraire, à la résiliation du bail ;

Que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON en date du 11 décembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mesdames [P] à payer aux époux [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 277,35 € à compter de la date du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;

Attendu qu'il sera alloué à Monsieur et Madame [Z], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [T] [P] et Madame [M] [P], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe en dernier ressort,

REFORME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULON en date du 11 décembre 2020 en ce qu'il a condamné solidairement Madame [T] [P] et Madame [M] [P] à verser aux époux [Z] la somme de 4 812,62 € au titre des loyers impayés ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [P] et Madame [M] [P] à verser aux époux [Z] la somme de 9 811,26 € au titre des loyers, charges et frais d'entretien impayés ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Madame [T] [P] et Madame [M] [P] à verser aux époux [Z] la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 21/00375
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;21.00375 ?
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