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16/01/2023 | FRANCE | N°23/00019

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 23/00019


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE SUR REQUETE EN ERREUR MATERIELLE

du 16 Janvier 2023





N° 2023/





Rôle N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTIT







SOCIETE URBAN COOP





C/



[R] [X]

S.A.S. SACIB





























Pas de copie exécutoire





Prononcée à la suite d'une assignation en réf

éré en date du 18 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



SOCIETE URBAN COOP, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]



ayant pour conseils Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNAT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE SUR REQUETE EN ERREUR MATERIELLE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTIT

SOCIETE URBAN COOP

C/

[R] [X]

S.A.S. SACIB

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

SOCIETE URBAN COOP, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

ayant pour conseils Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Maître [R] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SA SACIB, demeurant [Adresse 2]

ayant pour conseils par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. SACIB, demeurant [Adresse 1]

ayant pour conseils Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER

* * * *

ORDONNANCE :

Par requête reçue le 3 janvier 2023, la société URBAN COOP a sollicité la rectification de l'ordonnance du 5 décembre 2022 (RG 22/00427) prise dans l'affaire l'opposant à maître [R] [X] ès qualités et à la SAS SACIB.

La requérante expose que par erreur, la juridiction saisie a noté dans la dispositif de sa décision 'Déboutons la société URBAN COOP de sa demande de consignation' alors que dans la motivation de sa décision, elle avait fait droit de façon motivée à la demande de consignation. Elle sollicite, donc, la rectification de la décision et que soient précisées les modalités de la consignation ainsi autorisée.

Sollicités, maître [R] [X] ès qualités et la SAS SACIB ont formulé des observations reçues le 13 janvier 2023 et se sont opposés aux demandes de la société URBAN COOP.

Compte-tenu de la nature de l'erreur invoquée, il y a lieu de statuer sur la requête sans audience.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction peut rectifier les erreurs des décisions par elle prononcées selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il apparaît de façon évidente que la juridiction a fait une simple erreur matérielle dans la rédaction de sa décision du 5 décembre 2022 puisqu'alors qu'elle avait dit fondée la demande de consignation de la société URBAN COOP, en précisant dans la motivation de sa décision qu'il existait un risque de non-restitution des sommes dues en raison de la situation de liquidation judiciaire de la société SACIB et de l'absence de renseignements sur ses capacités de paiement, elle a malgré ce écarté dans son dispositif la demande de consignation.

Il sera donc fait droit à la demande de rectification matérielle, cette demande incluant nécessairement que soient précisées les modalités de cette consignation.

Par ces motifs,

Par ordonnance non soumise à recours

Faisons droit à la requête de la société URBAN COOP ;

Disons qu'aux lieu et place de la phrase suivante reprise dans le dispositif de la décision du 5 décembre 2022 (RG 22/00427) ;

'Déboutons la société URBAN COOP de sa demande de consignation' ,

sera désormais écrit :

'Autorisons la société URBAN COOP à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement déféré, cette consignation devant être faite sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations';

-Disons que la présente décision sera mentionnée au minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 5 décembre 2022 (RG 22/00427).

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00019
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;23.00019 ?
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