La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2023 | FRANCE | N°22/00673

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00673


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/008





Rôle N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRJY







S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MEDITERRANEE





C/



[L] [J]

















Copie exécutoire délivrée

le : 16 Janvier 2023

à :



Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Nathalie BRUCHE,

avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/008

Rôle N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRJY

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MEDITERRANEE

C/

[L] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Janvier 2023

à :

Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique devant

Natacha LAVILLE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur saisine de M. [J] en date du 22 juillet 2020, le le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Martigues a, suivant jugement rendu le 25 novembre 2022:

- condamné la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée au paiement des sommes suivantes:

* 80 098.86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 8 009.88 euros au titre des congés payés afférents;

* 58 891.60 euros à titre de repos compensateurs et 5 889.16 euros au titre des congés payés afférents;

* 9 547.92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé;

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité;

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;

- débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement des allocations servies par Pôle Emploi;

- condamné la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui ne sont pas de droit;

- rejeté les autres demandes;

- condamné la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée aux dépens.

La société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée a fait appel du jugement.

Par acte du 19 décembre 2022, la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée a fait assigner M. [J] en référé devant le premier président de cette cour à l'audience du 02 janvier 2023 aux fins de voir:

- ordonner l'exécution provisoire;

- à titre subsidiaire ordonner la production d'une garantie bancaire, ou la consignation des sommes dues par la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée.

À l'audience du 02 janvier 2023, en défense, M. [J], représenté par son conseil, a déposé et soutenu des conclusions visées par la greffière par lesquelles il s'oppose à l'ensemble des demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

MOTIFS

L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

1 - Sur l'exécution provisoire de droit

L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoient que l'arrêt de l'exécution provisoire peut être demandé lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Ces conditions sont cumulatives.

L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande d'arrêt n'est recevable que si la partie qui la sollicite avait présenté des observations en première instance, sauf si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, M. [J] fait valoir à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit que la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance.

La société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée n'a pas répondu à cette demande d'irrecevabilité et ne fait valoir aucun moyen.

La juridiction de céans relève que seules les condamnations au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs sont revêtues de l'exécution provisoire de droit compte tenu de leur nature salariale.

Force est de constater d'une part que la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de ces condamnations devant le le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Martigues ainsi que cela ressort de l'analyse du jugement.

D'autre part, la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée, qui n'a pas ici répliqué, ne justifie par aucun élément que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire portant sur les condamnations au titre des supplémentaires et des repos compensateurs sont irrecevables.

2 - Sur l'exécution provisoire facultative

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, les condamnations au titre du travail dissimulé d'une part et d'un manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail d'autre part, sont revêtues de l'exécution provisoire facultative pour avoir été ordonnée par le juge départiteur du conseil de prud'hommes.

La société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée fait valoir à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

- qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que M. [J] n'a pas accompli les heures supplémentaires qu'il allègue;

- que M. [J] est dépourvu de toute faculté de restitution des sommes allouées.

La juridiction de céans ne peut que constater que la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que M. [J] ne dispose d'aucune faculté de remboursement en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire facultative.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative n'est pas fondée de sorte qu'il y a lieu de la rejeter.

3 - Sur la garantie bancaire

La société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée ne verse aux débats aucun élément pour étayer sa demande de production d'une garantie bancaire.

En conséquence, la demande de garantie bancaire n'est pas fondée de sorte qu'il y a lieu de la rejeter.

4 - Sur la consignation

L'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:

'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'

En l'espèce, la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée sollicite la consignation des sommes allouées à M. [J] en vertu de l'exécution provisoire dont bénéficie le jugement.

M. [J] s'oppose à la demande de consignation en ce qu'elle est impossible.

La juridiction de céans dit d'abord que les sommes allouées au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs constituent des créances alimentaires de sorte que la demande de consignation à leur égard ne peut pas être ordonnée.

Ensuite, s'agissant des sommes allouées au titre du travail dissimulé d'une part et de l'exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité d'autre part, il convient de relever que la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée ne produit aucun élément permettant d'envisager une difficulté dans les facultés de restitution des sommes allouées à M. [J] au titre de l'exécution provisoire de ces condamnations.

En conséquence, la demande de consignation n'est pas fondée de sorte qu'il y a lieu de la rejeter.

5 - Sur les demandes accessoires

La société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée est condamnée aux dépens.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit portant sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs,

REJETONS les autres demandes formées par la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée,

CONDAMNONS la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00673
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award