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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00628

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00628


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/007





Rôle N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL2H







S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST





C/



[K] [R]















Copie exécutoire délivrée

le : 16 Janvier 2023

à :



Me Pierre ARNOUX de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE



Me BÃ

©chir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/007

Rôle N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL2H

S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST

C/

[K] [R]

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Janvier 2023

à :

Me Pierre ARNOUX de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique devant

Natacha LAVILLE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur requête introduite par M. [R] le 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a suivant jugement rendu le 25 avril 2022:

'- constaté le non-respect des obligations contractuelles sur les heures supplémentaires, le non respect de l'obligation de sécurité de la SAS MONDIAL PROTECTION;

- condamné la SAS MONDIAL PROTECTION à payer à Monsieur [R] :

10.000 € au titre d'indemnisation pour non-respect de la convention collective et du manquement à l'obligation de sécurité,

1.500 € au titre de l'article 700 du CPC

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile,

- condamné la SAS MONDIAL PROTECTION aux entiers dépens.'

Par acte du 25 mai 2022, la société Mondial Protection Grand Sud-Est a fait appel du jugement.

Par acte du 17 novembre 2022, la société Mondial Protection Grand Sud-Est a fait assigner M. [R] en référé devant le premier président de cette cour à l'audience du 05 décembre 2022 en demandant:

- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire;

- à titre subsidiaire de limiter l'exécution provisoire de droit;

- de condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience de renvoi du 02 janvier 2023, le conseil de la société Mondial Protection Grand Sud-Est a déposé son dossier.

En défense, M. [R], représentée par son conseil, a déposé sans les soutenir des conclusions visées par la greffière à l'audience du 02 janvier 2023 par lesquelles il demande au premier président:

- de déclarer la demande irrecevable;

- de rejeter la demande sur le fond;

- de condamner la société Mondial Protection Grand Sud-Est au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article R. 1454-28 du code du travail dispose:

'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'

L'article R. 1454 -14 du code du travail énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243 -8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

S'agissant de cette exécution provisoire de droit, l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose:

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est recevable que si la partie qui la sollicite avait présenté des observations en première instance sur l'exécution provisoire, sauf si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article 515 du code de procédure civile dispose:

'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'

S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause dispose:

'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.'

Ces conditions sont cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

En l'espèce, M. [R] conclut à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence d'observations de la société Mondial Protection Grand Sud-Est sur l'exécution provisoire en première instance.

La juridiction de céans relève que l'exécution provisoire en litige a été ordonnée par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'égard d'une condamnation à paiement d'une somme de nature indemnitaire qui ne constitue pas une créance salariale, ce dont il résulte que cette exécution provisoire n'est pas de droit mais qu'elle est facultative.

Dès lors, M. [R] n'est pas fondé à invoquer l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur le fond, il convient de relever que la société Mondial Protection Grand Sud-Est ne justifie par aucun élément que l'exécution de la condamnation en cause risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, les demandes d'échéanciers présentés par cette société auprès d'organismes sociaux étant à elles seules insuffisantes.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

La demande à titre subsidiaire de limitation de l'exécution provisoire, qui s'analyse en réalité en une demande de consignation, est rejetée au motif que la société Mondial Protection Grand Sud-Est ne produit aucun élément permettant d'envisager une difficulté dans les facultés de restitution des sommes allouées à M. [R] au titre de l'exécution provisoire.

La société Mondial Protection Grand Sud-Est est condamnée aux dépens.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

REJETONS la demande de consignation,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Mondial Protection Grand Sud-Est aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00628
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00628 ?
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