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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00588

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00588


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/ 28





Rôle N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHDA







[S] [H]





C/



[M] [Y]

[R] [Y]

[U] [Y]

[C] [Y]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Emeric

GUILLERMOU



- Me Pierric MATHIEU





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



Madame [S] [H], demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie-Cristel MOUREN, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/ 28

Rôle N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHDA

[S] [H]

C/

[M] [Y]

[R] [Y]

[U] [Y]

[C] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Emeric GUILLERMOU

- Me Pierric MATHIEU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

Madame [S] [H], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marie-Cristel MOUREN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [Y], demeurant Chez Madame [G] [W] -[Adresse 3]

représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Elodie BAYLE.

Greffier lors du délibéré : Manon BOURDARIAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan, saisi par assignation délivrée le 16 février 2021, a notamment:

-déclaré recevable la demande en conversion de l'usufruit dont bénéficie madame [S] [H];

-dit que cette conversion ne s'appliquera pas sur le domicile de madame [S] [H] ni sur le mobilier le garnissant;

-converti le surplus de l'usufruit en rente viagère à hauteur de 3.971,21 euros par mois et en tant que de besoin, condamné messieurs [Y] [M], [R], [U] et [C] à verser cette somme chaque mois à madame [S] [H] sa vie durant;

-condamné messieurs [Y] [M], [R], [U] et [C] à constituer une hypothèque au profit de madame [S] [H] sur le bien sis à [Adresse 4] ;

-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 7 octobre 2022, madame [S] [H] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 17 octobre 2022 reçu et enregistré le 20 octobre 2022, l'appelante a fait assigner messieurs [Y] [M], [R], [U] et [C] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation des défendeurs aux dépens, distraits au profit de maître Ermeneux.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 7 novembre 2022 ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 28 octobre 2022 et maintenues à l'audience, messieurs [Y] [M], [R], [U] et [C] ont demandé de débouter madame [S] [H] de ses prétentions et de la condamner à leur verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, madame [S] [H] ne conteste pas n'avoir pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire et fait état, pour la recevabilité de sa demande, de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement; à ce titre, elle précise qu'elle ne 'pouvait prédire l'issue de la décision' alors que le juge a statué sans solliciter de pièces complémentaires et sans désigner d'expert, que le juge a procédé par 'approximation' sans faire d' équivalence entre les avantages procurés par la rente et par l'usufruit, qu'au surplus, il lui impose d'être en indivision avec les consorts [Y], ce qui va entraîner des conséquences manifestement excessives 'dans la gestion quotidienne des biens et actifs bancaires' et sur le patrimoine des parties.

En réplique, les consorts [Y] exposent que la demanderesse se sert du jugement pour motiver l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement et qu'elle a été tellement certaine de l'issue de la procédure qu'elle a refusé de communiquer en 1ère instance des documents justifiant des titres et de leur valeur et de justifier de l'évaluation du patrimoine dont elle profite seule depuis des années;

Il relève de l'évidence que ne pas connaître l'issue d'une décision judiciaire ne peut permettre de prouver l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à cette décision; quant au surplus des arguments de la demanderesse, il relève de simples affirmations non documentées et en réalité, d'une contestation au fond du jugement déféré. L'existence d'un risque de conséquences d'une particulière gravité révélées après le 14 septembre 2022 n'est donc pas établie.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas recevable.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [H] sera condamnée à ce titre à verser aux consorts [Y] la somme de 1.500 euros et sa demande à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, madame [S] [H] sera condamnée aux dépens de l'instance, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons madame [S] [H] à verser aux consorts [Y] la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de madame [S] [H] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons madame [S] [H] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00588
Date de la décision : 16/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00588 ?
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