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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00572

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00572


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/006





Rôle N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE3E







E.U.R.L. [3]





C/



Organisme URSSAF PACA





















Copie exécutoire délivrée

le : 16 Janvier 2023

à :



Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



UR

SSAF PACA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



E.U.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/006

Rôle N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE3E

E.U.R.L. [3]

C/

Organisme URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 16 Janvier 2023

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

URSSAF PACA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]

représentée par M. [B] [K] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique devant

Natacha LAVILLE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 06 novembre 2015, l'EURL [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur saisie d'une contestation de la mise en demeure n°61159644 du 30 avril 2015 consécutive au redressement opéré par lettre d'observation du 06 février 2015 pour la période contrôlée des années 2012 à 2014.

Suivant jugement rendu le 06 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

- débouté l'EURL [3] de son recours;

- condamné l'EURL [3] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 421 955 euros;

- condamné l'EURL [3] aux dépens;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire.

L'EURL [3] a fait appel du jugement.

Par assignation en référé à l'audience du 31 octobre 2022 délivrée le 07 octobre 2022 à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur et visées par la greffière à l'audience de renvoi du 02 janvier 2023, l'EURL [3] a demandé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence:

- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement;

- de condamner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par la greffière à l'audience de renvoi du 02 janvier 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur a demandé de:

- déclarer l'assignation nulle;

- à titre subsidiaire de déclarer la demande irrecevable et de la rejeter sur le fond;

- de condamner l'EURL [3] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les conseils ont procédé au dépôt de leurs dossiers.

MOTIFS

L'article 54 du code de procédure civile dispose:

'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.'

En l'espèce, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur conclut à titre principal à la nullité de l'assignation pour absence d'une mention obligatoire.

L'EURL [3] n'a pas répondu à cette demande de nullité et ne fait donc valoir aucun moyen pour la contester.

La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier que l'adresse du siège social de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur est la suivante:

Urssaf Paca [Adresse 4].

Or, force est de constater que l'assignation du 07 octobre 2022 , qui constitue l'acte introductif de la présente instance, mentionne l'adresse du siège social de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur comme suit:

[Adresse 1].

Il s'ensuit que l'assignation mentionne une adresse de siège social erronée, ce dont il résulte que l'adresse du siège social de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur fait défaut dans l'assignation.

Il doit être précisé que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur a eu connaissance de la présente instance pour l'avoir reçue de l'Urssaf Rhône Alpes Auvergne qui en a été destinataire dès lors que c'est l'adresse de du siège social de cette dernière qui a été mentionnée à l'assignation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assignation est nulle.

L'EURL [3] est condamnée aux dépens.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DECLARONS nulle l'assignation délivrée le 07 octobre 2022 par l'EURL [3] à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS l'EURL [3] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00572
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00572 ?
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