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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00553

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00553


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/ 27





Rôle N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDMQ







S.A.R.L. RESTHOCOL





C/



S.A.S. GV MÉDITERRANÉE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pierre-yves IMPERATORE<

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- Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. RESTHOCOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Bernard...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/ 27

Rôle N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDMQ

S.A.R.L. RESTHOCOL

C/

S.A.S. GV MÉDITERRANÉE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre-yves IMPERATORE

- Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RESTHOCOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. GV MÉDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Elodie BAYLE

Greffier lors du délibéré : Manon BOURDARIAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce d'Antibes a notamment :

-condamné la société RESTHOCOL à payer à la société GV MEDITERRANEE la somme de 97 612,80 euros au titre du solde du marché de travaux de terrassement du 30 mai 2018 ;

-condamné la société RESTHOCOL à payer à la société GV MEDITERRANEE la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamné la société RESTHOCOL aux dépens.

Par déclaration du 25 juillet 2022, la société RESTHOCOL a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 15 septembre 2022 reçu et enregistré le 22 septembre 2022, l'appelante a fait assigner la société GV MEDITERRANEE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de consignation et aux fins de statuer ce que de droit sur les dépens.

La demanderesse a maintenu oralement lors des débats du 7 novembre 2022 ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 10 novembre 2022 et soutenues oralement lors des débats, la société GV MEDITERRANEE a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, de débouter la la société RESTHOCOL se ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de maître Ollivier Carles de Caudemberg, avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la société RESTHOCO n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré et a même expressément demandé au tribunal de commerce d'Antibes d'assortir sa décision de l'exécution provisoire. Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle doit donc opéré la démonstration qu'il existe, du fait de l'exécution immédiate du jugement, un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit postérieurement au 1er juillet 2022. A cet égard, si elle fait état d'un 'risque de conséquences manifestement excessives', elle ne développe aucun moyen relatif à l'existence d'un 'risque de risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance'. Sa demande est donc irrecevable.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

La société RESTHOCOL sollicite la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement déféré en exposant qu'il existe un risque de non-remboursement; elle affirme que la société GV MEDITERRANEE est une micro-entreprise générale de bâtiment, qu'elle n'a pas d'établissement, que son capital social est faible, qu'elle a été en cessation d'activité pendant deux ans de 2019 à 2021 et qu'en conséquence, elle peut être dissoute et liquidée aussi facilement qu'elle a été constituée, d'autant que son activité est assez faible; elle ajoute que seule la consignation des fonds dus permettra une restitution dans l'hypothèse d'une réformation du jugement déféré.

En réplique, la société GV MEDITERRANEE précise que des saisies ont été opérées sur les comptes de la demanderesse, qu'une somme de 30.000 euros a été saisie et qu'il n'appartient pas au premier président de remettre en cause ces saisies puisqu'il ne statue que pour l'avenir; elle ajoute que la preuve de son insolvabilité n'est pas rapportée alors que la charge de la preuve incombe à la seule demanderesse.

Eu égard à la date des faits (marché de travaux du 30 mai 2018), à l'absence de preuve du fait que la société GV MEDITERRANEE serait en difficultés sérieuses de trésorerie et eu égard aux faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation, celle ne reposant sur aucun motif impérieux.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société RESTHOCOL sera condamnée à ce titre à verser à la société GV MEDITERRANEE une indemnité de 1.500 euros.

Puisqu'elle succombe, la société RESTHOCOL sera condamnée aux dépens de l'instance, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande de consignation ;

-Condamnons la société RESTHOCOL à verser à la société GV MEDITERRANEE une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société RESTHOCOL aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00553
Date de la décision : 16/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00553 ?
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