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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00547

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00547


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/ 26





Rôle N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDLP







S.A.S. JEREMY AUTOMOBILES





C/



[M] [S]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Isabelle ZULIAN



-

Me Abdellatif KARZAZI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. JEREMY AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Véronique DAL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/ 26

Rôle N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDLP

S.A.S. JEREMY AUTOMOBILES

C/

[M] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle ZULIAN

- Me Abdellatif KARZAZI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. JEREMY AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Véronique DALBIES de la SELARL DALBIES VERONIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

DEFENDERESSE

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Abdellatif KARZAZI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [M] [S] a fait l'acquisition le 28 juin 2019 d'un véhicule de marque BMW X3 auprès de la SAS JEREMY AUTOMOBILES au prix de 8.500 euros.

Le véhicule a ensuite présenté rapidement divers désordres au point que le 10 juillet 2019, madame [M] [S] a sollicité auprès de la SAS JEREMY AUTOMOBILES l'annulation de la vente, ce que la société a refusé au motif que la vente avait été faite, non par elle, mais un de ses salariés qui aurait usurpé son identité; madame [M] [S] a déposé plainte à ce sujet.

Une expertise amiable a été réalisée le 20 septembre 2019 par l'assureur de madame [M] [S], la compagnie AXA. Cette expertise, à laquelle la SAS JEREMY AUTOMOBILES n'a pas assisté, relève de nombreux désordres et chiffre le coût des réparations à la somme de 10.025,75 euros.

Par acte d'huissier du 13 octobre 2021, madame [M] [S] a fait assigner la SAS JEREMY AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.

Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

-ordonné la résolution de la vente du véhicule ;

-condamné la SAS JEREMY AUTOMOBILES à restituer à madame [M] [S] la somme de 8.500 euros ;

-condamné la SAS JEREMY AUTOMOBILES à verser à madame [M] [S] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-condamné la SAS JEREMY AUTOMOBILES à verser à madame [M] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Par déclaration du 22 juin 2022, la SAS JEREMY AUTOMOBILES a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2022 reçu et enregistré le 29 septembre 2022, l'appelante a fait assigner madame [M] [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Hélène Aboudaram, avocate.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 14 novembre 2022 ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 8 novembre 2022; elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 7 octobre 2022 et maintenues lors des débats, madame [M] [S] a demandé de débouter la SAS JEREMY AUTOMOBILES de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SAS JEREMY AUTOMOBILES n'ayant pas comparu en 1ère instance, elle n'est pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande prévue par l'article 514-3 précité.

Par contre, pour le bien-fondé de sa demande, elle doit démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter le jugement déféré et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SAS JEREMY AUTOMOBILES expose qu'elle a été mise dans une grande précarité financière du fait des agissements de son salarié indélicat qui est à l'origine non-seulement de la vente litigieuse mais également d'autres ventes frauduleuses de véhicules ; elle ajoute que ce salarié a également multiplié les contraventions sous une fausse identité, contraventions auxquelles elle doit faire face; elle précise avoir reçu le 15 juillet 2022 un commandement aux fins de saisie-vente en exécution du jugement déféré alors qu'elle se bat depuis 4 ans pour faire arrêter son salarié monsieur [V] [I].

En réplique, madame [M] [S] précise que le montant de la condamnation mise à la charge de la SAS JEREMY AUTOMOBILES n'est que de 15.000 euros et qu'il ne peut exister un risque de conséquences manifestement excessives au paiement de cette seule somme.

La demanderesse produit divers documents qui attestent effectivement de l'existence de contentieux liés à des ventes d'automobiles réalisées par un de ses salariés sans son accord; par contre, la SAS JEREMY AUTOMBILES, qui fait mention d'une situation de précarité financière générée par les comportements frauduleux de ce salarié, ne justifie pas des conséquences économiques par elle subies du fait de ces comportements = indemnisation de clients, paiement d'amendes contraventionnelles..

La SAS JEREMY AUTOMOBILES produit pour justifier de sa situation matérielle un seul bilan comptable au titre de l'exercice 2021 non attesté par un expert-comptable et qui porte le chiffre 'o' dans toutes ses mentions, au titre de l'actif et du passif, alors que par ailleurs la SAS JEREMY AUTOMOBILES précise qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements; ce seul document ne peut à l'évidence permettre de dire que la SAS JEREMY AUTOMOBILES n'est pas en capacité de régler la somme de 13.500 euros mise à sa charge par le jugement déféré ou que le paiement de cette somme entraînerait un risque d'une particulière gravité, d'autant que si la SAS JEREMY AUTOMOBILES n'a véritablement aucun actif ni trésorerie, ce qui reste à démontrer, l'exécution du jugement n'aura pas de conséquences nouvelles sur sa situation, qu'elle affirme être obérée. La preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

Le deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit utile de vérifier si'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS JEREMY AUTOMOBILES sera condamnée à ce titre à verser à la défenderesse une indemnité de 1.000 euros et sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SAS JEREMY AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons la SAS JEREMY AUTOMOBILES à verser à madame [M] [S] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Ecartons la demande de la SAS JEREMY AUTOMOBILES au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS JEREMY AUTOMOBILES aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00547
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00547 ?
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