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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00543

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00543


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/ 25





Rôle N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCZ3







[G] [F]





C/



Association [3]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Barbara GIAUFFRET



- Me Sylva

in MOSQUERON





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Juillet 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [G] [F] décision d'AJ du 13/05/2022, demeurant [Adresse 1]



(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/004148 accordée le 13 mai 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PRO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/ 25

Rôle N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCZ3

[G] [F]

C/

Association [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Barbara GIAUFFRET

- Me Sylvain MOSQUERON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Juillet 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [F] décision d'AJ du 13/05/2022, demeurant [Adresse 1]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro 2022/004148 accordée le 13 mai 2022 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représenté par Me Barbara GIAUFFRET, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Association [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice, saisi le 31 mars 2020, a principalement:

-condamné monsieur [G] [F] à payer au [3] la somme de 9 037,80 euros au titre des prestations indûment perçues du 24 octobre 2019 au 31 mars 2020 avec intérêts au taux légal;

-autorisé monsieur [G] [F] à s'acquitter de cette somme dans un délai de 24 mois, par 24 versements mensuels dont 23 d'un montant de 375 euros, la dernière mensualité devant apurer le solde, le 1er versement devant intervenir le 15 éme jour suivant la signification du jugement puis, le 15 de chaque mois;

-dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde dû deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable;

-rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 24 mai 2022, monsieur [G] [F] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 29 juillet 2022 reçu et enregistré le 8 septembre 2022, l'appelant a fait assigner [3] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 521 et 524 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Barbara Giauffret, avocate.

Lors des débats du 14 novembre 2022, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable au litige était l'article 514-3 du code de procédure civile eu égard à al date de saisine de la 1ère instance et a rappelé la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 précité.

La demandeur a maintenu lors des débats du 14 novembre 2022 ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 9 novembre 2022; il a demandé de dire sa demande recevable et fondée, a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 12 octobre 2022 et maintenues lors des débats, [3] a demandé de dire irrecevables les prétentions de monsieur [G] [F], subsidiairement, de les dire infondées et de les rejeter et de condamner monsieur [G] [F] à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [G] [F] n'a pas formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire du jugement à venir; pour la recevabilité de sa demande, il doit donc faire la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

A ce sujet, le demandeur fait état du fait qu'il est sans emploi depuis le 30 octobre 2022 et dans l'attente de la réactualisation de ses droits au titre de l'allocation chômage, que ses ressources sont 'bien inférieures' à celles par lui perçues avant mars 2022 et que le paiement mensuel de la somme de 375 euros va 'accentuer la précarité' de sa situation.

[3], en réplique, rappelle que la somme due correspond à un trop-perçu, monsieur [G] [F] ayant perçu par erreur au titre de l'indemnité chômage mensuelle la somme moyenne de 3471 euros nets soit un montant deux fois plus élevé que son salaire, que des démarches amiables nombreuses depuis 2020 ont été tentées afin que monsieur [G] [F] rembourse ce trop-perçu, que le demandeur a manifestement dépensé la somme versée et ne peut 's'en prendre qu'à lui-même', qu'il ne précise d'ailleurs pas comment il a utilisé la somme de 9.037,80 euros versée à tort et qu'il ne démontre aucune charge ni autre dette et donc, aucun élément permettant de dire qu'il ne peut régler par mois la somme de 375 euros.

Pour justifier d'une dégradation de sa situation budgétaire depuis le prononcé du jugement du 15 mars 2022, dégradation qui ne lui permettrait plus sans risque grave régler à [3] la somme mensuelle de 375 euros, monsieur [G] [F] produit un relevé des comptes bancaires pour des opérations comprises entre le 23 septembre 2019 et le 21 octobre 2019 portant un solde positif de 2692,73 euros, qui, isolé, ne fait pas preuve dans le présent référé; il communique également certains de ses bulletins de paye 2019 et 2020, pièces qui ne justifient pas d'éléments probants au soutien de sa demande; il justifie avoir perçu au titre des revenus 2020 une somme annuelle de 16.384 euros (1365euros par mois) , avoir reçu de [3] de juin 2021 à janvier 2022 la somme mensuelle de 707,79 euros et la somme de 900 euros en moyenne par mois de février 2022 euros à avril 2022; les revenus du demandeur postérieurs à avril 2022 ne sont pas justifiés; aucun élément de sa trésorerie n'est non plus communiqué postérieurement au jugement déféré ni aucun justificatif de charges, le demandeur se contentant de produire une seule quittance de loyer du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2019 mais au nom de sa mère madame [D] [W] et et deux lettres, dont une non signée, qui auraient été rédigées par madame [D] [W] qui précise que cette dernière a hébergé son fils en 2020 et 2021; ces seuls éléments, épars et incomplets, ne permettent pas de constater qu'après le prononcé du jugement déféré, la situation financière et matérielle du demandeur s'est dégradée au point que le paiement de la somme de 375 euros par mois risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, dont la réalité n'est d'ailleurs pas précisée par monsieur [G] [F] puisqu'il ne justifie pas de ses charges 2022. Il sera enfin rappelé que lors des débats devant le tribunal judiciaire de Nice du 18 janvier 2022, monsieur [G] [F] avait à titre subsidiaire sollicité des délais de paiement sur 24 mois, ce qui lui a été accordé; or, monsieur [G] [F] ne justifie pas en quoi depuis janvier 2022 et depuis le prononcé du jugement du 15 mars 2022, il ne peut plus honorer ces délais de paiement.

Faute de preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 15 mars 2022, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront écartées.

Puisqu'il succombe, monsieur [G] [F] sera condamné aux dépens de l'instance, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Ecartons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [G] [F] aux dépens de la présente instance, recouvrés comme en matière daide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00543
Date de la décision : 16/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00543 ?
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