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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00535

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00535


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/ 22





Rôle N° RG 22/00535 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCQU







[P] [I]





C/



S.A.S. ECO GRANULATS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Olivier AVRAMO



- Me Pie

rre-Arnaud BONAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Septembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON





DEFENDERESSE



S.A.S. ECO GRANULATS prise en la personne de son représentant légal domicilié...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/ 22

Rôle N° RG 22/00535 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCQU

[P] [I]

C/

S.A.S. ECO GRANULATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Olivier AVRAMO

- Me Pierre-Arnaud BONAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Septembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.S. ECO GRANULATS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Elodie BAYLE.

Greffier lors du délibéré : Manon BOURDARIAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS ECO GRANULATS a conclu une convention verbale avec monsieur [P] [I] portant sur la réalisation de travaux d'excavation et de réhabilitation des terres par la SAS ECO GRANULATS et ce, afin de permettre l'exploitation vinicole sur les terres de monsieur [P] [I] et du groupement foncier rural HARAS DU GAPEAU à leur profit et la commercialisation de roches au bénéfice de la SAS ECO GRANULATS sur ces mêmes terrains.

Aux motifs que monsieur [P] [I] et le HARAS DU GAPEAU ont unilatéralement mis un terme en septembre 2021 à cette convention, malgré les autorisations administratives obtenues et la réalisation des travaux demandés, que les roches restées sur le terrain n'ont pu être exploitées ni commercialisées et qu'elle a subi une perte économique conséquente faute de paiement par monsieur [P] [I] et le HARAS DU GAPEAU des travaux réalisés, la SAS ECO GRANULATS a fait assigner ces derniers le 28 avril 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment de paiement des factures dues à hauteur de 611 936,64 euros, versement d'une provision et expertise judiciaire.

Par ordonnance contradictoire du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a notamment :

-ordonné une expertise ;

-condamné monsieur [P] [I] à verser à la SAS ECO GRANULATS une provision de 100.000 euros à valoir sur la facture des travaux réalisés ;

-dit n'y avoir lieu à provision sur la demande faite par la SAS ECO GRANULATS au titre des préjudice subis ;

-dit que chaque partie supportera la charge des dépens.

Par déclaration du 5 septembre 2022, la SAS ECO GRANULATS a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 12 septembre 2022 reçu et enregistré le 26 septembre 2022, l'appelant a fait assigner la SAS ECO GRANULATS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3-3 du code de procédure civile aux fins , à titre provisoire, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation, en toute hypothèse, de rejet des prétentions de la défenderesse et de condamnation de la SAS ECO GRANULATS à lui verser chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 7 novembre 2022 ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 4 novembre 2022; il a confirmé ses prétentions initiales et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.800 euros.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 4 novembre 2022 et maintenues à l'audience, la SAS ECA GRANULATS a demandé de dire, à titre liminaire, irrecevables les prétentions de monsieur [P] [I], à titre subsidiaire au fond, de rejeter ces prétentions et en tout état de cause, de condamner monsieur [P] [I] à lui verser une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la décision déférée est une ordonnance de référé; puisque le juge des référés est dans l'obligation d'assortir sa décision de l'exécution provisoire de droit (cf article 514-1 du code de procédure civile), nonobstant le fait que le demandeur n'ait pas formulé en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire ni même fait état d'un risque de conséquences manifestement excessives, sa demande est recevable , la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 précité n'étant pas opérante. La demande de monsieur [P] [I] est donc recevable.

Pour établir le bien-fondé de sa demande, monsieur [P] [I] doit faire la double preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision déférée et de l'existence d'un risque de conséquences d'une particulière gravité provoqué par l'exécution immédiate de cette décision.

Au titre de l'existence d'un risque que l'exécution de la décision entraîne des conséquences d'une particulière gravité, monsieur [P] [I] expose qu'il n'a d'une part pas les capacités financières suffisantes pour régler la provision et qu'il existe d'autre part un risque de non-recouvrement auprès de la SAS ECO GRANULATS en cas de réformation.

L'argument tenant aux difficultés financières du demandeur sera écarté puisque ce dernier propose à titre subsidiaire de consigner la somme de 100.000 euros, ce qui démontre suffisamment qu'il peut régler cette somme sans aucun risque.

S'agissant des capacités de remboursement de la défenderesse, monsieur [P] [I] fait état du fait que la SAS ECO GRANULATS, créée en 2019, dispose d'un capital social de 1.000 euros, qu'elle ne dépose ses comptes qu'avec une déclaration de confidentialité, que son résultat a été de -120 892 euros au titre de l'année 2020 et qu'elle n'emploie qu'un seul salarié ; s'agissant de la pièce comptable versée aux débats par la défenderesse (pièce n° 10), monsieur [P] [I] fait état d'un document imprécis et non probant.

En réplique, la SAS ECO GRANULATS expose que monsieur [P] [I], qui propose la consignation de la provision, est en capacité de régler la somme due; concernant ses propres capacités de remboursement, elle rappelle que le non-paiement des travaux en 2020 par monsieur [P] [I] a certes impacté sa trésorerie de façon négative mais que depuis, elle est redevenue solvable ; elle précise que la société SECA CONSEIL confirme cet état de fait dans une note du 18 octobre 2022 (sa pièce n° 10) et que dans l'hypothèse d'une infirmation, elle serait en capacité de rembourser la somme de 100.000 euros.

Il sera rappelé que la preuve d'un risque de conséquences d'une particulière gravité généré par l'exécution immédiate de la décision repose sur le demandeur; ce dernier apporte certains éléments qui peuvent attester de la fragilité économique de la SAS ECO GRANULATS en 2020 mais il ne produit aucun élément plus récent; pour établir son retour à meilleure situation depuis, la SAS ECO GRANULATS produit 'une note de confirmation' datée du 18 octobre 2022 rédigée par la société d'expertise comptable SECA CONSEIL qui précise que 'compte-tenu des éléments transmis et des échanges' avec la SAS ECO GRANULATS, l'activité économique de cette dernière est positive au 30 septembre 2022. Ces éléments, certes incomplets, ne permettent toutefois pas de caractériser pour la SAS ECO GRANULATS une situation budgétaire compromise ni un risque de cessation des paiements qui ne lui permettrait pas de rembourser la somme de 100.000 euros. La preuve du risque sus-dit n'est donc pas établie.

Puisque l'une des deux conditions cumulatives de l'article 514-3 précité n'est pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Quant à la demande de consignation, elle n'est pas recevable s'agissant d'une provision (cf article 521 du code de procédure civile).

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [I] sera condamné à ce titre à verser à la SAS ECO GRANULATS la somme de 1.500 euros et sa demande à ce titre sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [P] [I] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Ecartons cette demande ;

-Disons irrecevable la demande de consignation ;

-Condamnons monsieur [P] [I] à verser à la SAS ECO GRANULATS la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de MONSIEUR [P] [I] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons monsieur [P] [I] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00535
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00535 ?
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