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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00509

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00509


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/ 20





Rôle N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAJO







[F] [L] veuve [W]

[Y] [W]





C/



[J] [W]

[X] [W]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pascale PEN

ARROYA-LATIL



- Me Pierre ARNOUX





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Septembre 2022.





DEMANDEURS



Madame [F] [L] veuve [W], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sy...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/ 20

Rôle N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAJO

[F] [L] veuve [W]

[Y] [W]

C/

[J] [W]

[X] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pascale PENARROYA-LATIL

- Me Pierre ARNOUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Septembre 2022.

DEMANDEURS

Madame [F] [L] veuve [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]

assisté de Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué de Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES

Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 4]

assisté de Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué de Me Arnaud TRIBILLAC, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Elodie BAYLE.

Greffier lors du délibéré : Manon BOURDARIAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[V] [W] et madame [F] [L] se sont mariés le 22 janvier 1983; [V] [W] est décédé le 27 mai 2007 laissant pour lui succéder son épouse [F], deux fils nés d'une première union monsieur [J] [W] et monsieur [X] [W] et un fils né de son union avec madame [F] [L], monsieur [Y] [W].

Monsieur [J] [W] et monsieur [X] [W] ont fait assigner madame [F] [L] veuve [W] et monsieur [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Tarascon par actes d'huissier du 2 juin 2010 aux fins d'ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de leur père avec mesure préalable d'expertise.

Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 4 décembre 2014. Le rapport de l'expert a été déposé le 29 juillet 2019.

Par jugement contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

-jugé que l'indivision ayant existé entre les époux [W]-[L] est redevable d'une indemnité au profit du patrimoine de l'époux compte de son apport personnel de 284.000 euros à l'acquisition d'un bien sis à [Localité 5] ;

-fixé les valeurs à intégrer dans l'actif de la succession ;

-dit que monsieur [Y] [W] doit rapporter à la succession 49 parts sociales dans la SCI UNIJIC ;

-ordonné un complément d'expertise sur un éventuel abattement à raison de l'occupation du rez-de-chaussé dans le cadre d'un bail commercial ;

-confirmé le montant de de 8.800 euros retenu par l'expert au titre de la réhabilitation par madame [F] [L] veuve [W] du logement familial ;

-fixé les valeurs à intégrer dans le passif de la succession ;

-débouté madame [F] [L] veuve [W] de sa demande de juger qu'elle est créancière de l'indivision au titre de la rémunération de sa gérance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Madame [F] [L] veuve [W] et monsieur [Y] [W] ont interjeté appel du jugement déféré par acte du 1er juin 2022.

Par acte d'huissiers des 5 et 8 septembre 2022 reçus et enregistrés le 8 septembre 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [J] [W] et monsieur [X] [W] devant le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-ProvenceToulon au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire , rejet des prétentions adverses et réserver les dépens.

Lors des débats du 26 septembre 2022, le présidente de l'audience a soulevé la question de l'objet de la demande, les opérations de comptes, liquidation et partage étant en cours et aucune mesure d'exécution forcée ne paraissant en l'état pouvoir être prise au regard du dispositif du jugement querellé.

Par dernières écritures signifiées le 28 octobre 2022 aux défendeurs, les demandeurs ont confirmé leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et demandé au surplus de condamner les défendeurs à leur verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures en réplique signifiées le 21 octobre 2022, monsieur [J] [W] et monsieur [X] [W] ont demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner solidairement Madame [F] [L] veuve [W] et monsieur [Y] [W] à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les demandeurs sont donc inopérants.

Les demandeurs opèrent dans leurs écritures des développements nourris sur la notion de 'risque de conséquences manifestement excessives' à l'exécution immédiate du jugement déféré, ce qui ouvre un débat certes intéressant, mais, ainsi que souligné par les défendeurs, ils ne répondent toutefois pas à la question mise au débat lors de l'audience du 26 septembre 2022, à savoir, celle de l'objet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de condamnation prononcée contre eux aux termes du jugement déféré et les opérations de partage et liquidation étant toujours en cours.

Les demandeurs ont insisté lors des débats sur les risques encourus du fait du 'défaut d'impartialité du notaire désigné' mais il leur sera répondu que, outre le fait que cette affirmation leur appartient, cette question du choix du notaire peut être débattu avec le juge commis en charge des opérations et ne constitue pas en soi l'objet de la demande, puisque en l'état et avant l'arrêt d'appel au fond, il n'existera aucune conséquence concrète et matérielle en lien avec la désignation du notaire pour madame [F] [L] veuve [W] et son fils [Y] [W]. Les défendeurs soulèvent à ce titre un 'défaut d'intérêt à agir', à sanctionner par une irrecevabilité. Il s'agit plutôt d'un défaut d'objet à la demande, à sanctionner par un débouté.

Les défendeurs sollicitent la condamnation de madame [F] [L] veuve [W] et de monsieur [Y] [W] à leur verser des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive; toutefois, ils ne démontrent pas que dans le présent référé, les demandeurs ont agi par malice, mauvaise foi ou intention de nuire, même si le rappel de toutes les procédures initiées par eux depuis 2014 peut laisser penser qu'ils cherchent à retarder l'issue des opérations de liquidation-partage de la succession. La demande de dommages et intérêts sera donc écartée.

L'équité commande par contre de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [F] [L] veuve [W] et monsieur [Y] [W] seront condamnés à ce titre à verser aux défendeurs in solidum une indemnité de 2.000 euros. Leur demande à ce titre sera écartée.

Puisqu'ils succombent, madame [F] [L] veuve [W] et monsieur [Y] [W] seront in solidum condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme étant sans objet ;

-Condamnons in solidum madame [F] [L] veuve [W] et monsieur [Y] [W] à verser à monsieur [J] [W] et monsieur [X] [W] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [J] [W] et monsieur [X] [W] au titre de la procédure abusive ;

- Ecartons la demande de madame [F] [L] veuve [W] et monsieur [Y] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum madame [F] [L] veuve [W] et monsieur [Y] [W] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00509
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00509 ?
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