COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2023
N° 2023/ 18
Rôle N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6JD
[C] [F]
C/
[I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hélène ABOUDARAM-COHEN
- Me Agnès ERMENEUX
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2022.
DEMANDERESSE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Adeline FORTABAT, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 19 mai 2021, monsieur [I] [D] à fait signer son épouse madame [C] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de la somme de 231.960 euros due au titre de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2017 et à titre subsidiaire, aux fins de paiement de la somme de 205.980 euros due au titre de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2017.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a:
-condamné madame [C] [F] épouse [D] à payer à monsieur [I] [D] la somme de 239 692 euros au titre de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 mars 2017;
-condamné madame [C] [F] épouse [D] à payer à monsieur [I] [D] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, madame [C] [F] a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 11 août 2022 reçu et enregistré le 16 août 2022, l'appelante a fait assigner la monsieur [I] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Hélène Aboudaram, avocate.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 14 novembre 2022 ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 12 novembre 2022; elle a confirmé ses prétentions initiales et demandé d'écarter les prétentions adverses.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 10 novembre 2022 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [I] [D] a demandé de débouter madame [C] [F] de ses prétentions, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme de 239.692 euros par la demanderesse sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de la présente décision et de condamner, en tout état de cause, madame [C] [F] à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, madame [C] [F] ne conteste pas ne pas avoir formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire du jugement à venir. Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle doit donc opérer la démonstration qu'il existe, du fait de l'exécution immédiate du jugement, un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit postérieurement au 7 juin 2022.
A cet égard, madame [C] [F] expose des éléments au titre de l'existence d'un 'risque de conséquences manifestement excessives' mais aucun élément au titre d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit postérieurement au 7 juin 2022.Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.
Monsieur [I] [D] présente à titre subsidiaire une demande aux fins de consignation par la demanderesse des somme dues; or, il sera rappelé que la demande de consignation au visa de l'article 521 du code de procédure civile n'appartient qu'à la partie condamnée et non à la partie bénéficiaire de la condamnation. Cette demande, à laquelle madame [C] [F] ne souscrit d'ailleurs pas, sera déclarée irrecevable.
L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [F] sera condamnée à ce titre à verser au défendeur une indemnité de 1.500 euros et sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Puisqu'elle succombe, madame [C] [F] sera condamnée aux dépens de l'instance, sans distraction puisque le présent référé est sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons irrecevables les demandes des parties d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et de consignation des sommes mises à la charge de madame [C] [F] ;
-Condamnons madame [C] [F] à verser à monsieur [I] [D] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ecartons la demande de madame [C] [F] au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons madame [C] [F] aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE