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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00448

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00448


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/ 17





Rôle N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5H4







S.A.R.L. LES MOULURES DU NORD





C/



[Z] [U]

[N] [I]

S.A.R.L. ECOLOGICAL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Sébastien GUENOT



- Me Ségolène TULOUP



- Me Patricia CHEVAL



- Me Aurélia FARINE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Août 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. LES MOULURES DU NORD, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/ 17

Rôle N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5H4

S.A.R.L. LES MOULURES DU NORD

C/

[Z] [U]

[N] [I]

S.A.R.L. ECOLOGICAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien GUENOT

- Me Ségolène TULOUP

- Me Patricia CHEVAL

- Me Aurélia FARINE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Août 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LES MOULURES DU NORD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [U], demeurant LOTISSEMENT DE [Adresse 4]

représenté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. ECOLOGICAL, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurélia FARINE de la SAS EXPANSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Z] [U] a acquis auprès de la SARL ECOLOGICAL CONTRUCTIONS, selon facture du 16 octobre 2017 pour un montant de 7200,79 euros, 140,94 mètres carrés de parquet massif de la marque 'LES MOULURES DU NORD', outre 140 mètres carrés de sous-couche et ce, afin de réfection du plancher du premier étage de son bien immobilier sis sur la commune d'[Localité 3].

Se plaignant de désordres affectant le parquet, monsieur [Z] [U] a fait assigner par exploit du 14 janvier 2020 la SARL ECOLOGICAL CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ses préjudices indemnisés.

Parallèlement, la SARL ECOLOGICAL a fait assigner devant la même juridiction les 18 et 19 mai 2020 en intervention forcée monsieur [N] [I], entrepreneur chargé des travaux, et son fournisseur la SARL LES MOULURES DU NORD aux fins d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre dans l'instance sus-dite.

Les deux instances ont été jointes le 15 janvier 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Draguigna a notamment :

-condamné la SARL ECOLOGICAL CONSTRUCTIONS à payer à monsieur [Z] [U] la somme de 7.200,79 euros au titre du prix d'achat du parquet et de la sous-couche, la somme de 31 199,40 euros hors taxes au titre de la pose et de la dépose du nouveau parquet, le tout avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019 ;

-condamné in solidum la SARL LES MOULINS DU NORD et monsieur [N] [I] à relever et garantir la SARL ECOLOGICAL CONSTRUCTIONS des condamnations prononcées contre elle ;

-condamné la SARL ECOLOGICAL CONSTRUCTIONS aux dépens et à verser à monsieur [Z] [U] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 16 juin 2022, la SARL LES MOULINS DU NORD a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 4 août 2022 reçu et enregistré le 18 août 2022, l'appelante a fait assigner la la SARL ECOLOGICAL CONSTRUCTIONS , monsieur [N] [I] et monsieur [Z] [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déféré à la cour et aux fins de condamner tout contestant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable au référé était l'article 514-3 et non l'article 517-1 du code de procédure civile.

La demanderesse a maintenu lors de l'audience du 17 octobre 2022 ses prétentions initiales, reprises dans ses dernières écritures signifiées le 14 novembre 2022 aux défendeurs et ce, 'au visa de l'article 515-3 du code de procédure civile'.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 12 octobre 2022 et maintenues à l'audience, monsieur [N] [I] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, de débouter la SARL ECOLOGICAL CONSTRUCTIONS et monsieur [Z] [U] de leurs prétentions et de condamné tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 16 octobre 2022 et maintenues à l'audience, la SARL ECOLOGICAL CONSTRUCTIONS a demandé de rejeter les prétentions de la SARL LES MOULINS DU NORD, de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de monsieur [N] [I] et de condamner la société LES MOULURES DU NORD et monsieur [N] [I] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [N] [U] s'en est rapporté à justice.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La condition de recevabilité de la demande prévue à l'article 514-3 précité n'est pas opérante en l'espèce puisque la SARL LES MOULURES DU NORD n'a pas été représentée en 1ère instance. Sa demande est donc recevable.

Pour le bien-fondé de sa demande, la SARL LES MOULURES DU NORD doit faire la démonstration de l'existence de 'moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré' et démontrer que l'exécution de ce jugement 'risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives', ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SARL LES MOULURES DU NORD expose qu'elle n'est pas en mesure de verser la somme réclamée en exécution du jugement déféré, soit 42.404,48 euros, qu'elle risque de subir une cessation des paiements et que son expert-comptable a attesté de sa situation précaire ; elle ajoute produire un relevé de compte-bancaire qui démontre son incapacité à payer et son bilan comptable 2021, tout aussi probant.

En réplique, la SARL ECOLGICAL CONSTRUCTIONS affirme que la demanderesse ne justifie pas de l'existence d'un risque quelconque à exécuter le jugement déféré, qu'un seul relevé de compte-bancaire ne peut suffire à justifier d'une trésorerie insuffisante, que le bilan 2021 que la demanderesse communique atteste d'un chiffre d'affaires annuel de 1.960.483 euros et d'un bénéfice de 16.889 euros supérieur à celui de 2020, qu'il n'existe donc pas de risque pour la SARL LES MOULURES DU NORD à régler les sommes dues.

Au soutien de son argumentation, la SARL LES MOULURES DU NORD communique une attestation de son expert-comptable du 18 juillet 2022 qui fait état d'un risque de cessation des paiements pour la demanderesse dans l'hypothèse d'une mise en recouvrement de la somme de 42.404,48 euros, et ce, 45 jours après cette mise en paiement; la SARL LES MOULURES DU NORD communique également un relevé de compte bancaire mentionnant des opérations entre le 6 juillet et le 18 juillet 2022, mais ce seul relevé, sans autre pièce de trésorerie, ne justifie pas de la réalité de ses capacités de paiement; enfin, la demanderesse communique ses comptes annuels au titre de l'exercice 2021; il résulte de la lecture de ses comptes que la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.964.443 euros en 2021, avec un résultat comptable net de 16.889 euros; le bilan mentionne également des disponibilités à hauteur de 187.903 euros. Ces derniers éléments comptables, alors que les affirmations de l'expert-comptable du 18 juillet 2022 ne sont accompagnées d'aucune pièce comptable réactualisée, ne permettent pas de justifier le fait que le paiement par la SARL LES MOULURES DU NORD de la somme de 42.404,48 euros risque de provoquer pour la société demanderesse une cessation des paiements comme elle l'affirme.

Le risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas démontré.

Sans qu'il ne soit utile d'examiner les moyens sérieux de réformation soutenus par la demanderesse, il y a donc lieu de dire la demande d'arrêt de l'exécution provisoire mal fondée; cette demande sera donc rejetée.

Monsieur [N] [I] formule en son nom une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré; il fait état du fait qu'il a interjeté appel incident du jugement déféré; il précise justifier de son appel en sa pièce n° 30 mais cette pièce justifie juste de son envoi par RPVA de ses conclusions et pièces d'intimé et non de l'envoi de conclusions portant appel incident. Monsieur [N] [I] ajoute que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité révélées après la décision déférée en date du 7 avril 2022 eu égard à l'arrêt de son activité en mai 2022 et du fait qu'il ne perçoit avec son épouse qu'une faible pension; pour justifier de la dégradation de sa situation après le 7 avril 2022, il produit un avis d'imposition sur ses revenus 2021, qui font état d'un revenu annuel brut global de 13.185 euros principalement du au versement de pensions; la dernière page de cet avis n'est toutefois pas communiquée; des relevés bancaires sont également produits mais ne permettent pas d'opérer une comparaison entre les revenus et avoirs de l'intéressé avant et après avril 2022; il sera noté que monsieur [N] [I] est également en attente du versement de sa pension de retraite, dont le montant n'est donc pas renseigné, et qu'aucun document ne justifie des avoirs mobiliers ou immobiliers du demandeur. Ces seuls éléments ne permettent en conséquence pas de justifier de la dégradation alléguée de la situation financière de monsieur [N] [I], d'autant qu'en l'absence de justificatifs des charges et avoirs de ce dernier, il n'est pas possible de vérifier le risque de conséquences manifestement excessives engendré par le paiement des condamnations pécuniaires en cause. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc pour l'ensemble de ces motifs irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée à verser à la SARL ECOLOGICAL CONSTRUCTIONS une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera écarté.

Puisqu'elle succombe, la SARL LES MOULURES DU NORD sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée présentée par la SARL LES MOULURES DU NORD ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par monsieur [N] [I] ;

- Condamnons la SARL LES MOULURES DU NORD à verser à la SARL ECOLOGICLA CONSTRUCTIONS une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons la SARL LES MOULURES DU NORD aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00448
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00448 ?
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