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16/01/2023 | FRANCE | N°22/00430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 16 janvier 2023, 22/00430


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023



N° 2023/ 16





Rôle N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2X3







S.A. SOCIETE GENERALE





C/



[W] [U]

[Y] [U] épouse [U]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Victoria C

ABAYÉ



- Me Guillaume GOGUET





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON





DEFENDEURS



Monsieur [W...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 16 Janvier 2023

N° 2023/ 16

Rôle N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2X3

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[W] [U]

[Y] [U] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Victoria CABAYÉ

- Me Guillaume GOGUET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Elodie BAYLE.

Greffier lors du délibéré : Manon BOURDARIAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 9 novembre 2009, monsieur [W] [U] et madame [Y] [M] épouse [U] ont souscrit auprès de la SA SOCIETE GENRALE un prêt d'un montant de 300.000 euros au taux de 3,75% l'an sur une durée de 15 ans.

Au motif que les emprunteurs ne règlent plus les échéances du prêt, la SA SOCIETE GENERALE les a fait assigner par acte du 7 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement de condamnation à lui payer la somme de 344.829,79 euros avec intérêts, somme ramenée à 268.874,76 euros avec intérêts dans ses dernières conclusions.

Par jugement contradictoire du 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a principalement:

-condamné la SA SOCIETE GENERALE à verser à monsieur [W] [U] et madame [Y] [M] épouse [U] la somme de 97.500 euros au titre de la restitution des intérêts au taux conventionnel après avoir prononcé la déchéance au droit aux intérêts conventionnels;

-condamné la SA SOCIETE GENERALE à verser à monsieur [W] [U] et madame [Y] [M] épouse [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 13 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 8 juillet 2022 reçu et enregistré le 21 juillet 2022, l'appelante a fait assigner la les époux [U]-[M] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation des défendeurs aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 7 novembre 2022 ses dernières écritures, notifiées aux parties adverses le 6 novembre 2022 ; elle a confirmé ses prétentions initiales et au surplus, sollicité le rejet des demandes adverses et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse 31 octobre 2022 et maintenues à l'audience, le époux [U]-[M] ont demandé de rejeter les prétentions et moyens de la société PHARMABEST et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 3 octobre 2022 et maintenues à l'audience, la SAS PLEIN SUD a demandé de rejeter les prétentions et moyens de la SA SOCIETE GENERALE, à titre reconventionnel, de prononcer la radiation de l'appel au visa de l'article 524 nouveau du code de procédure civile, et en tout état, de condamner la SA SOCIETE GENERALE à leur verser une somme de 150.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, à régler une amende civile de 10.000 euros au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile et à leur verser chacun une indemnité de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au préjudice de maître Guillaume Goguet.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour voir sa demande être déclarée recevable, la SA SOCIETE GENERALE doit faire la preuve soit, d'avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire, soit faire la preuve qu'il existe, du fait de l'exécution immédiate de la décision déférée, un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Elle mentionne avoir fait état en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire mais elle n'en justifie pas et ses dernières conclusions versées au débat par les défendeurs (leur pièce n°3) permet de vérifier qu'elle a demandé au contraire au tribunal judiciaire de Marseille de 'dire et juger que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est compatible avec la nature de l'affaire'.

La SA SOCIETE GENERALE n'a donc pas fait en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire, ce que les défendeurs soutiennent de façon justifiée.

Au titre de l'existence d'un risque que l'exécution de la décision entraîne des conséquences d'une particulière gravité révélées après la décision, soit après le 2 mai 2022, la SA SOCIETE GENERALE fait état du fait que les époux [U]-[M] ont refusé d'opérer compensation entre la somme de 97.500 euros mise à sa charge par le jugement déféré et la somme qui lui est due au titre du prêt, soit 275.587,88 euros; elle estime que ce positionnement de la part des emprunteurs constitue un élément nouveau révélé après le jugement; elle ajoute qu'au surplus, les époux [U]-[M] ont précisé dans leurs écritures du 31 octobre 2022 déposées dans la présente instance être 'démunis' et que l'absence de paiement de la somme de 97.500 euros va les placer dans une situation économique difficile; elle estime que cet aveu d'insolvabilité, nouveau, constitue un risque de conséquences manifestement excessives révélées après le jugement déféré.

En réplique, les époux [U]-[M] affirment que la SA SOCIETE GENERALE ne démontre pas l'existence postérieurement au jugement déféré d'un risque nouveau de conséquences manifestement excessives.

Pour prouver que postérieurement au jugement du 2 mai 2022, les emprunteurs ont refusé la compensation légale entre les créances de chacune des parties au litige, la SA SOCIETE GENERALE se contente de renvoyer à la lecture de ses pièces 30-32-33 qui sont l'offre de prêt, le décompte des sommes dues et le titre d'achat du bien immobilier par les époux [U]-[M]; ces documents, tous antérieurs au jugement déféré, ne font pas preuve de l'existence d'un quelconque élément nouveau; de même si les époux [U]-[M] ont décidé de faire pratiquer une saisie le 24 juin 2022 sur les comptes de la banque en exécution du jugement déféré, cette attitude n'a rien de nouveau ni de significatif puisqu'il s'agit juste pour une partie de faire exécuter à son profit un jugement qui lui a été positif; il ne s'agit donc ni d'un élément nouveau ni d'une attitude établissant un refus de toute subrogation légale. Enfin, il sera rappelé que la SA SOCIETE GENERALE a formé appel du jugement déféré qui porte à son encontre condamnation à verser aux époux [U]-[M] la somme de 97.500 euros ; il apparaît donc difficile de croire, eu égard à cet appel, que la compensation légale que la banque revendique par ailleurs a été un élément de discussion entre les parties postérieurement au jugement déféré; en toutes hypothèses, cet élément n'est pas établi.

Quant à la situation économique des époux [U]-[M], qui se serait en quelque sorte dégradée après le jugement déféré et constituerait un élément nouveau non révélé ni connu lors de la 1ère instance, la SA SOCIETE GENERALE s'appuie sur les seules conclusions produites par les défendeurs dans le présent référé; or, outre que ces écritures ne portent aucune précision sur la dégradation ainsi alléguée de la situation budgétaire des défendeurs, faute d'éléments circonstanciés sur la situation financière et patrimoniale de ces derniers avant et après le jugement du 2 mai 2022, il n'est pas possible de vérifier la réalité d'un appauvrissement et le risque encouru par la banque de non-recouvrement révélé après le 2 mai 2022.

La preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées après le 2 mai 2022 n'est donc pas établi; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

En application de l'article 524 nouveau du code de procédure civile, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée ; or, outre le fait que le conseiller de la mise en état a été saisi le 24 juin 2022, il sera rappelé qu'il résulte de l'ordonnance d'organisation des services de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prise par la première présidence que celle-ci a délégué ses pouvoirs en matière de radiation de l'appel au président de la chambre ou conseiller de la mise en état de la chambre à laquelle le dossier d'appel a été distribué ; les époux [U]-[M] seront donc renvoyés à mieux se pourvoir sur cette demande.

La preuve que la SA SOCIETE GENERALE a agi de mauvaise foi, par malice ou intention de nuire n'est pas rapportée; la demande des époux [U]-[M] de condamner la banque à une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile sera donc rejetée.

La preuve que, du fait du présent référé, la SA SOCIETE GENERALE a causé aux époux [U]-[M] un préjudice moral n'est pas rapportée; la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

Il ne sera enfin pas statué sur les demandes de 'dire' des parties, ces demandes n'ayant pas de portée juridique.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à ce titre à verser aux défendeurs ensemble la somme de 1.500 euros et sa demande à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons la SA SOCIETE GENERALE à verser à monsieur [U] [W] et madame [Y] [M] épouse [U] ensemble la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Renvoyons les époux [U]-[M] à mieux se pourvoir sur leur demande de radiation de l'appel ;

-Ecartons la demande de dommages et intérêts et la demande faite au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile par les époux [U]-[M] ;

-Ecartons la demande de la SA SOCIETE GENERALE au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00430
Date de la décision : 16/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.00430 ?
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