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13/01/2023 | FRANCE | N°23/00055

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 13 janvier 2023, 23/00055


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 13 JANVIER 2023



N° 2023/0055























Rôle N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUKZ



























Copie conforme

délivrée le 13 Janvier 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MPr>


Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2023 à 11h10.







APPELANT



Monsieur [R] [K] Alias [D] [M]

né le 01 Janvier 1997 ou le 09 juillet 1998 à [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 13 JANVIER 2023

N° 2023/0055

Rôle N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUKZ

Copie conforme

délivrée le 13 Janvier 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2023 à 11h10.

APPELANT

Monsieur [R] [K] Alias [D] [M]

né le 01 Janvier 1997 ou le 09 juillet 1998 à [Localité 1] OU [Localité 2]

de nationalité Algérienne ou Tunisienne

se déclarant de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

En présence M. [H] [T] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Représenté par VOILLEQUIN Sylvie

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 à 15H45,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation en date du 7 juin 2021 par le tribunal correctionnel de TOULON portant interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans ;

Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 9 janvier 2023 par le préfet du VAR ,

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 9h24;

Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [K] Alias [D] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 Monsieur [R] [K] Alias [D] [M];

Monsieur [R] [K] Alias [D] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'habitais avec ma copine, je suis parti en détention, je n'ai plus de moyen de la contacter, je veux juste mes droits'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de notification effective des décisions administratives au vu des heures rapprochées de ces notifications, à la nullité de la procédure du fait de la notification par interprète au téléphone sans justification et demande mainlevée de la mesure. A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence. Nous n'avons pas de document particulier à ce titre.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. L'heure correspond à l'heure de signature mais pas à l'heure de la lecture des documents. On lui a traduit tous les documents. Il n'y a pas de nécessité du recours à l'interprétariat par téléphone mentionné, la présence de l'interprète dans un centre pénitentiaire est compliquée, ses droits lui sont à nouveau notifiés au cra comme il en résulte du registre, avec un interprète. Il n'y a pas de grief. Il n'y a aucun élément justifiant la demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur le moyen tiré de l'absence de notification effective des décisions et des droits

Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté fixant le pays de destination a été notifié le 10 janvier 2023 à 9h23 à l'étranger, la mesure de rétention à la même date à 9h24 et ses droits à la même date à 9h25.

Cette proximité des horaires de notifications ne peut, à elle seule, démontrer que Monsieur [R] [K] Alias [D] [M] n'aurait pas été mis en mesure de comprendre la portée de ces décisions et d'être informé de ses droits, le fait qu'une heure proche ait été portée sur celles-ci n'excluant ni la prise de connaissance de leur contenu par l'intéressé, ni les explications verbales de l'agent notificateur, et ce d'autant plus que la notification a été effectuée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe qui a également signé les documents.

Ce moyen ne saurait par conséquent être accueilli.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interprétariat par téléphone

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la rétention ont été notifiés à Monsieur [R] [K] Alias [D] [M] par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et que l'interprète est identifiable par ses nom et prénom, son code, que la langue arabe est mentionnée comme ayant été utilisée dans la notification de l'arrêté de placement en rétention.

Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé.

Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre.

Ce moyen ne saurait par conséquent être accueilli.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [R] [K] Alias [D] [M] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes, se maintient sur le territoire national en situation irrégulière depuis plusieurs mois et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence. Par ailleurs, il ne produit aucun justification au soutien de sa demande attestant de garanties de représentation.

Dans ces conditions, Monsieur [R] [K] Alias [D] [M] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00055
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;23.00055 ?
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