COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JANVIER 2023
N° 2023/0053
Rôle N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUGJ
Copie conforme
délivrée le 13 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 janvier 2023 à 13h57.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 28 Mai 1994 à
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,commis d'office et de M. [P] [L] (Interpète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des DE L'HERAULT
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023 à 11h50,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 novembre 2022 par le préfet DE L'HERAULT, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2022 par le préfet DE L'HERAULT notifiée le même jour à 17h20;
Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2023 par Monsieur [T] [U] ;
Monsieur [T] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis fatigué, cela fait deux mois que je suis là. Je n'ai jamais fait de prison. Il y a eu une erreur sur mon identité. Je n'ai pas habité à [Localité 1], mais à [Localité 2]. Je ne comprends pas pourquoi il y a ces erreurs.
Son avocat a été régulièrement entendu : les conditions d'une 3e prolongation sont strictes, et n'ont pas été respectées. Il n'a jamais fait obstruction. Je m'en remets au mémoire d'appel.
Le représentant de la préfecture : nous avons effectué toutes les diligences possibles ; il y a un doute sur sa nationalité ; nous avons saisi et relancé les consulats. Nous demandons dans ces conditions la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la troisième prolongation de rétention
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, d'abord, il ressort de l'examen de la procédure que l'appelant n'a pas, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le comportement de M. [U], relevant selon le premier juge de l'obstruction, remonterait en effet aux 3 et 7 décembre 2022.
Ensuite, aucune demande de protection ou d'asile n'ont été formées.
Enfin, l'autorité préfectorale ne justifie pas d'une perspective de délivrance à bref délai d'un document de voyage, malgré les diligences réalisées.
Par suite, les conditions d'une troisième prolongation, mesure exceptionnelle dont le régime est prévu dans les dispositions d'interprétation stricte ci-dessus rappelées, ne sont pas réunies.
Le moyen principal étant accueilli, il n'y a lieu d'examiner les moyens subsidiaires.
Du tout, l'ordonnance déférée sera infirmée ; il sera mis fin à la rétention de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2023,
Mettons fin à la rétention de M. [T] [U],
Rappelons à M. [T] [U] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français selon acte du 13 novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,