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13/01/2023 | FRANCE | N°19/07009

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 janvier 2023, 19/07009


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023



N° 2023/019













Rôle N° RG 19/07009 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF54







[K] [C]





C/



SAS CARREFOUR HYPERMARCHES











Copie exécutoire délivrée

le : 13 janvier 2023

à :





Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 319)



Me Nicolas DRU

JON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 4)























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00129...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2023

N° 2023/019

Rôle N° RG 19/07009 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEF54

[K] [C]

C/

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

Copie exécutoire délivrée

le : 13 janvier 2023

à :

Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 319)

Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 4)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00129.

APPELANT

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [K] [C] a été embauché par la société CARREFOUR [Localité 11] par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 mai 1985 en qualité d'employé libre-service (ELS), coefficient 115 ' catégorie employé-ouvrier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

En dernier lieu, Monsieur [C] exerçait des fonctions de conseiller de vente, niveau III B, à temps partiel.

À compter du 23 août 2015, Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie non professionnelle, avec prolongations successives jusqu'au 24 novembre 2016.

Le médecin du travail, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, a émis, le 15 décembre 2016, un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2016, la société a proposé à Monsieur [C] un poste d'assistant de caisses que le salarié a refusé par courrier du 21 décembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2017, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 13 janvier 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2017, il a été licencié.

Monsieur [K] [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 26 février 2019 notifié le 26 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué':

- dit que le licenciement de Monsieur [K] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [K] [C] les sommes suivantes :

- 13 699,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1'500,00 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- dit que le salaire moyen mensuel s'établit à la somme de 1 141,62 euros,

- ordonne l'exécution provisoire facultative, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- déboute Monsieur [K] [C] de toutes ses autres demandes,

- déboute la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande reconventionnelle,

- condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 avril 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [K] [C] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du débouté de ses demandes au titre de la reprise du paiement de salaire, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires et de l'application des taux d'intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts au jour de l'acte introductif d'instance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2019, Monsieur [K] [C], appelant, demande à la cour de :

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société CARREFOUR [Localité 11] à lui payer les sommes suivantes':

- 41'098,20 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 139,58 euros au titre de la reprise du paiement de salaire (L.1226-4 du code du travail),

- 13,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,

- assortir les créances salariales des intérêts légaux avec capitalisation, au jour de l'acte introductif d'instance,

- condamner la SAS CARREFOUR [Localité 11] à lui payer une somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :

- son salaire de référence doit être fixé en prenant en compte les trois derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie du 23 août 2015';

- la seule proposition de poste d'assistant de caisses ne satisfait pas à l'obligation de recherches sérieuses, loyales et personnalisées de reclassement tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient';

- l'employeur aurait dû solliciter l'avis du médecin du travail pour avoir son avis sur la compatibilité du poste d'assistant de caisses avec son état de santé,

- la société CARREFOUR [Localité 11] a transmis un courrier type à quelques magasins du groupe, et non pas à l'ensemble des entreprises du groupe, sans mentionner son ancienneté, son niveau, ou encore sa compétence';

- ayant été déclaré inapte le 15 décembre 2016, la société CARREFOUR [Localité 11] aurait dû reprendre le paiement du salaire du 15 janvier au 18 janvier 2017.'

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 septembre 2019, la société CARREFOUR HYPERMARCHES, relevant appel incident, demande à la cour de':

à titre principal,

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 février 2019 en ce qu'il a :

- dit et jugé le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [K] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée au paiement de la somme de 13'699,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a condamnée au paiement de la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 26 février 2019 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [C] de sa demande en paiement de la somme de 132,58 euros au titre de la reprise du paiement de salaire outre la somme de 13,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice y afférente,

- débouté Monsieur [C] de sa demande d'assortir les créances salariales des intérêts légaux avec capitalisation, au jour de l'acte introductif d'instance,

statuant à nouveau':

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [C],

- débouter Monsieur [C] de sa demande de paiement de la somme de 41'098,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

subsidiairement,

- confirmer le jugement en toute ses dispositions,

en toute hypothèse,

- condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner au paiement des entiers dépens.

L'intimée réplique que':

- elle a rempli son obligation de moyens de recherche d'un poste de reclassement';

Monsieur [C] a refusé le poste de reclassement d'assistant de caisse répondant aux préconisations du médecin du travail';

- il ne justifie pas d'un préjudice direct et certain pouvant légitimer l'allocation des dommages et intérêts sollicités';

- c'est dans le cadre du solde de tout compte que les journées des 16, 17 et 18 janvier 2018 ont été réglées.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 23 novembre suivant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect de l'obligation de reclassement':

L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2017, édicte que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail.

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser la salariée.

Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.

Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.

L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.

Il incombe également à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié dans l'entreprise et, le cas échéant, le groupe auquel il appartient.

En l'espèce, le médecin du travail a émis le 15 décembre 2016 un avis d'inaptitude définitif de Monsieur [C] à son poste de «'conseiller de vente PGC'» dans les termes suivants':'«'Inapte au poste. Prévoir un remplacement sur un poste sans manutention manuelle, doit pouvoir s'assoir dans la journée assis/debout. Poste à temps partiel. Exemple administratif travaille sur écran, accueil gardiennage ».

Pour justifier du respect de l'obligation de reclassement, la société CARREFOUR HYPERMARCHES verse aux débats les pièces suivantes':

- un extrait du registre des entrées et sorties du personnel de l'établissement de Carrefour [Localité 11] concernant la période du 14 novembre 2016 au 12 février 2017';

- un courrier daté du 19 décembre 2016 adressé à Monsieur [C] et lui proposant un poste d'assistant de caisse à temps partiel';

- la réponse du salarié indiquant': «'(..) Malheureusement ma pathologie et le traitement dont je fais l'objet ne me permettent pas d'assumer ce poste. Par conséquent, je suis dans l'obligation de refuser votre proposition'»';

- un extrait de la convention collective d'entreprise Carrefour (2 pages) détaillant à l'article 11'trois emplois de la filière «'vente'»': «'équipier(e) de vente'»'; «'assistant(e) de vente'»'; «'assistant(e) de fabrication'»';

- un courriel du 20 décembre 2016 à 18h25 de Madame [S], manager ressources humaines, adressé à 18 interlocuteurs indiquant transmettre une demande de reclassement concernant Monsieur [C] et le courrier joint mentionnant les restrictions médicales';

- les réponses de quelques établissements Carrefour (Carrefours [Localité 4], [Localité 9], [Localité 3], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 6] [Localité 2] et [Localité 8]) s'étalant du 20 au 27 décembre 2016 indiquant toutes ne pas avoir de poste disponible à pourvoir correspondant aux restrictions médicales de Monsieur [K] [C].

Au regard de ces éléments, la société ne justifie pas d'une véritable recherche de reclassement que ce soit en interne ou au niveau du groupe. Les démarches apparaissent très superficielles.

L'employeur dit d'abord avoir identifié un poste d'assistant de caisse à temps partiel et l'avoir proposé par courrier du 19 décembre 2016 au salarié. Ledit courrier ne fait mention ni du lieu du poste (a priori [Localité 11]), de la durée de travail et de la rémunération. La proposition n'a pas été soumise préalablement à l'avis du médecin du travail. Le poste est d'ailleurs refusé par le salarié par courrier du 21 décembre 2016 au motif que sa «'pathologie'» et son «'traitement'» ne lui permettent pas d'assumer ce poste.

Ensuite, le courrier de recherche de reclassement au niveau externe ne mentionne aucune information sur le poste tenu par Monsieur [C], sa qualification, son ancienneté, sa rémunération. L'employeur ne justifie par ailleurs pas que l'ensemble des établissements du groupe aient été consultés'par le biais de ce courrier (18 interlocuteurs). Les réponses retournées par quelques établissements consultés interviennent parfois très vite. L'établissement de [Localité 8] a ainsi répondu par courriel deux minutes après l'envoi du message par Madame [S] (le 20 décembre à 18h27)'qu'il ne disposait d'aucun poste disponible, les établissements de [Localité 7] et [Localité 6] [Localité 2] quant à eux le lendemain à respectivement 7h11 et 8h24.

La recherche de reclassement n'apparaît dès lors ni loyale ni sérieuse.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture':

Aux termes de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.

Monsieur [C] soutient que le salaire de référence servant au calcul à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixé à la somme de 1'141,62 euros bruts en prenant en compte les trois derniers mois précédant son arrêt de travail pour maladie du 23 Août 2015.

Le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.'235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 24 septembre 2017, «'ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'». Il doit être tenu compte dans l'évaluation des salaires des six derniers mois des primes et avantages dont le salarié est bénéficiaire en sus de son salaire de base. En outre, en cas d'arrêt de travail avant la notification du licenciement, le salaire de référence à prendre en compte est celui précédant l'arrêt de travail.

En l'espèce, au regard des bulletins de salaire versés aux débats antérieurs aux arrêts de travail du salarié, le salaire brut de 1'141,62 euros sera retenu pour la fixation du salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au moment de son licenciement, Monsieur [C] avait plus de deux années d'ancienneté et la société CARREFOUR HYPERMARCHES employait habituellement au moins 11 salariés. Il peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

En considération de l'âge du salarié (52 ans), de son ancienneté (31 ans), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits, le préjudice subi par Monsieur [C], reconnu invalide de catégorie 2, à compter du 1er février 2012, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 20'000,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé s'agissant du quantum des dommages et intérêts octroyés.

Sur la reprise du paiement du salaire'du 15 janvier au 18 janvier 2017:

En vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Monsieur [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 15 décembre 2016. Dès lors, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant cette date, soit le 16 janvier 2017 (et non le 15 janvier), l'employeur devait reprendre le paiement des salaires.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES avance que les journées des 16, 17 et 18 janvier 2017 ont été réglées à hauteur de 122,74 euros dans le cadre du solde de tout compte et joint pour en justifier le bulletin de paie de février 2017 portant sur la période du 16 janvier au 12 février 2017.

Après vérification, ni le solde de tout compte ni le bulletin de paie de février 2017 ne mentionnent une somme de 122,74 euros ou même le paiement des journées du 16, 17 et 18 janvier 2017.

Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire. Il est fait droit à un rappel de salaire à hauteur de 122,74 euros, outre 12,27 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société CARREFOUR HYPERMARCHES à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la demande d'exécution provisoire':

L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du jugement pour le montant confirmé et de l'arrêt pour le surplus.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société CARREFOUR HYPERMARCHES les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Monsieur [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 1'200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Sa demande en paiement d'une indemnité de procédure d'appel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts octroyés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le débouté du rappel de salaire au titre de la reprise du paiement de salaire,

STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Monsieur [K] [C] les sommes de :

- avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure,

- 122,74 euros de rappel de salaire au titre de la reprise du paiement de salaire du 16 au 18 janvier 2017, outre 12,27 euros au titre des congés payés afférents,

- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

- 20'000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,

ORDONNE le remboursement par la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] [C] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail,

CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1'200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais en cause d'appel,

DEBOUTE la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 19/07009
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;19.07009 ?
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