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13/01/2023 | FRANCE | N°19/00049

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 janvier 2023, 19/00049


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT SURSIS A STATUER

ET RADIATION



DU 13 JANVIER 2023



N° 2023/ 1





RG 19/00049

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDR7W







[F] [C]





C/



[M] [H]

Association CGEA DE MARSEILLE















Copie exécutoire délivrée le 13 Janvier 2023 à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V145



-Me Flor

ent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



-Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Décemb...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT SURSIS A STATUER

ET RADIATION

DU 13 JANVIER 2023

N° 2023/ 1

RG 19/00049

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDR7W

[F] [C]

C/

[M] [H]

Association CGEA DE MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée le 13 Janvier 2023 à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V145

-Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

-Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02281.

APPELANT

Maître [F] [C], Liquidateur judiciairee de la SAS LE S EDITIONS DES FEDERES., demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Serge TAVITIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Association CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat à durée déterminée du 12 juillet 2000, M. [M] [H] a été engagé par la [Adresse 4] dite SEILPCA, exerçant sous le nom commercial «La Marseillaise», en qualité de rédacteur stagiaire.

Après un renouvellement de ce contrat jusqu'au 30 juin 2001, la relation de travail s'est pérennisée, sans contrat écrit produit, M. [H], journaliste, passant au statut cadre, rédacteur 2ème échelon à compter du 1er février 2004.

La société ayant été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2014, a cédé l'exploitation du quotidien «La Marseillaise» à la société «Les Editions des Fédérés» avec reprise du personnel et transfert du contrat de travail de M. [H] à compter du 15 avril 2015.

Cette dernière société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 novembre 2016.

Le salarié a démissionné le 14 avril 2017 et au dernier état de la relation contractuelle, était rédacteur 3ème échelon.

Le 29 septembre 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir notamment des rappels de salaires, liés à l'obtention du coefficient 135.

Selon jugement du 6 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a constaté l'application du coefficient 135 et a fixé au passif de la société Les Editions des Fédérés les sommes suivantes:

- 6 640,50 euros de rappel de salaire pour la période du 15 avril au 30 novembre 2016,

- 664, 05 euros de congés payés afférents

- 2 144,11 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté dans la profession pour la période du 15 avril au 30 novembre 2016,

- 214,41 euros de congés payés afférents,

- 2 357,9 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise pour la période du 15 avril au 30 novembre 2016,

- 235,79 euros au titre des congés payés afférents,

- 498,47 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois en décembre 2015,

Il a condamné la société à payer ces mêmes sommes ainsi que celle de 2 500 € au titre d le'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 2 janvier 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 janvier 2021, Me [F] [C], intervenant volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Editions des Fédérés, demande à la cour d'infirmer le jugement et :

STATUANT à nouveau,

Juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé des fonctions de journaliste au

coefficient 135 selon la classification SNJ

Dire et juger que M. [H] a exercé des fonctions de rédacteur 2ème échelon d'avril 2015 à octobre 2016

Juger que M. [H] a exercé des fonctions de rédacteur 3ème échelon de novembre 2016 à mai

2017

Fixer au passif de la société LES EDITIONS DES FEDERES les sommes de :

- 4.871, 59 € au titre de rappel de salaire pour la période du 15 avril 2015 au 17 mai 2017

- 487, 15 € au titre de rappel sur congés payés y afférents

Débouter M. [H] du surplus de ses demandes.

Condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me BADIE.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 juin 2019, M. [H] demande à la cour de :

«Confirmer la décision dont appel en toutes ses disposifions sauf à supprimer la menfion « en conséquence» entre les fixations au passif et les condamnafions, les montants dus s'ajoutant,

Subsidiairement, si la Cour de céans applique les coefficients 120 et 130 :

FIXER AU PASSIF DE LA SOCIETE LES EDITIONS DES FEDERES les sommes suivantes:

- 1.812,52 € au titre du rappel de salaires pour la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2016

- 181,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent

- 1.729,04 € au titre du rappel de prime d'ancienneté dans la profession pour la période du 15 avril 2015 au 30 novembre 2016

- 172,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent

- 2.081,20 € au titre du rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise pour la période du 15 avril 2015 au 28 novembre 2016

- 208,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent

- 216,98 € au titre du rappel de prime de 13ème mois en décembre 2015

CONDAMNER la société LES EDITIONS DES FEDERES ef subsidiairement les FIXER au

passif les sommes suivanfts :

- 1.748,80 € au titre du rappel de salaires pour la période du 30 novembre 2016 au 18 mai 2017

- 174,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent

- 75,67 € au titre du rappel de prime d'ancienneté dans la profession pour la période du 30 novembre 2016 au 18 mai 2017

- 7,57 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent

- 50,46 € au titre du rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise pour la période du 30 novembre 2016 au 18 mai 2017

- 5,05 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent

- 455,13 € au titre du rappel de prime de 13ème mois en décembre 2016

En tout état de cause --:

CONDAMNER la société LES EDITIONS DES FEDERES au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'articIe 700 du CPC

DIRE ET JUGER que le CGEA doit garantie du paiement de l'ensemble de ces sommes

CONDAMNER la société LES EDITIONS DES FEDERES aux dépens.»

L'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, demande à la cour de :

«Réformer la décision attaquée,

Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par le mandataire liquidateur de la société LES EDITIONS DES FEDERES,

Réformer également la décision attaquée sur la garantie de l'AGS CGEA ,

Mettre purement et simplement hors de cause l'AGS CGEA eu égard à la date de la rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié suite à sa démission pendant la période d'observation,

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Débouter Monsieur [M] [H] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [M] [H] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La cour constate que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille à l'encontre de son ancien employeur la société SEILPCA, concernant la même problématique et comme le souligne le mandataire liquidateur, il est exact que la décision du conseil de prud'hommes du 26 avril 2017 produite par l'intimé n'est pas définitive.

Cependant, il omet de préciser que la présente chambre autrement composée a également statué sur appel de M. [H] le 10 juillet 2020, par un arrêt infirmatif uniquement sur la prescription, et a fait droit pour l'essentiel aux demandes du salarié, arrêt contre lequel un pourvoi a été formé.

Dès lors dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, -la solution du pourvoi étant de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige -, il convient d'ordonner un sursis à statuer, et de retirer du rôle du rang des affaires en cours, la présente procédure, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Ordonne un sursis à statuer, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation (pourvoi n°20-20281 affaire SEILPCA/[H]),

Ordonne la radiation de l'instance,

Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire RG N°19/00049 du rang des affaires en cours.

Dit que la procédure pourra être rétablie au rôle par la cour ou à l'initiative des parties, après accomplissement par celles-ci, des diligences suivantes:

- dépôt au greffe de conclusions écrites avec bordereau de communication de pièces,

- justification de la communication préalable de ces conclusions et pièces aux parties adverses,

- copie de l'arrêt de la Cour de cassation visé ci-dessus,

- copie du présent arrêt,

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance, et devront être accomplies avant le 10 décembre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/00049
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;19.00049 ?
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