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12/01/2023 | FRANCE | N°22/02579

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 12 janvier 2023, 22/02579


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





ORDONNANCE

du 12 janvier 2023



N° RG 22/02579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4UK Chambre 2-1





ORDONNANCE N°M018













[D] [R] [E]



C/



[L] [J]



















copie exécutoire

délivrée le :

à :



Me Franck BANERE



Me Elie MUSACCHIA



Le 12 janvier 2023



Nou

s, Monique RICHARD, Conseiller de la Chambre 2-1, assistée de Jennifer BERNARD, Greffier lors des débats, et Jessica FREITAS greffiers lors du prononcé après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 28/11/2022 et mis l'affaire en délibéré au 12 janvier 2023, avons rendu ce jour l'ordonna...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE

du 12 janvier 2023

N° RG 22/02579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4UK Chambre 2-1

ORDONNANCE N°M018

[D] [R] [E]

C/

[L] [J]

copie exécutoire

délivrée le :

à :

Me Franck BANERE

Me Elie MUSACCHIA

Le 12 janvier 2023

Nous, Monique RICHARD, Conseiller de la Chambre 2-1, assistée de Jennifer BERNARD, Greffier lors des débats, et Jessica FREITAS greffiers lors du prononcé après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 28/11/2022 et mis l'affaire en délibéré au 12 janvier 2023, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame [L] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006302 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 20 Mars 1983 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

de nationalité française

représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE

CONTRE /

Monsieur [D] [R] [E]

né le 24 décembre 1966 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

de nationalité Française

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Evelyne REES, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR A L'INCIDENT

APPELANT du jugement rendu le 14 décembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [J] a contracté mariage avec M. [W] [G] le 3 juin 2000.

Quatre enfants sont issus de cette union, reconnus par leurs deux parents :

- [U] [G], né le 22 septembre 2000 à [Localité 3] (06),

- [N] [G], né le 29 janvier 2002 à [Localité 4] (06),

- [P] [G], né le 12 juin 2004 à [Localité 4] (06),

- [T] [G], né le 13 novembre 2005 à [Localité 4].(06)

Ce mariage a été dissous par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 octobre 2011.

Mme [L] [J] a rencontré M. [D] [E] au cours de l'année 2009 et a donné naissance à un enfant : [Y] [J], né le 18 mai 2013 à [Localité 4] (06).

Le 11 mars 2013, Mme [J] a procédé par anticipation à une reconnaissance préalable de son fils à la mairie de [Localité 4].

M. [E], impliqué dans une affaire de trafic stupéfiants, a été jugé par le tribunal correctionnel de Marseille à cinq ans d'emprisonnement et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]. Il n'a pas reconnu l'enfant.

Par acte d'huissier en date du 3 juin 2021, Mme [J] , agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant [Y] [J], a fait assigner M. [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir établir la paternité de celui-ci envers l'enfant.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021 dont appel, le tribunal judiciaire de Grasse a pour l'essentiel :

- déclaré recevable l'action en recherche de paternité engagée par Mme [J],

- et, avant dire droit, ordonné une expertise génétique confiée à l'institut génétique de [Localité 6] Atlantique (IGNA).

Dans l'attente du rapport d'expertise, le juge a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- renvoyé la procédure à une audience de mise en état pour conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise,

- et réservé les dépens.

Par déclaration d'appel du 21 février 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement, dont il sollicite la réformation.

Par conclusions d'incident du 22 juin 2022, Mme [J] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [E] au visa des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile.

Elle demande en outre que M. [E] soit condamné au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 11 août 2022, Mme [J] demande que M. [E] soit débouté de sa demande de sursis à statuer, en sollicitant la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1.500 euros et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réplique sur incident du 18 octobre 2022, M. [E] conclut au rejet de l'incident et demande que Mme [J] soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance d'incident.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.

SUR CE

Il est constant à la lecture du jugement entrepris qu'il s'agit d'un jugement mixte, qualifié comme tel par le tribunal judiciaire de Grasse, puisqu'il a été jugé que l'action en recherche de paternité engagée par Mme [L] [J], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Y], était recevable. Puis, pour les autres chefs de demandes, le tribunal a indiqué expressément :

- ordonner avant dire droit une expertise génétique,

- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes,

- et renvoyer le dossier à une audience de la mise en état pour permettre aux parties de conclure après dépôt du rapport d'expertise génétique.

Un'jugement mixte'est une'décision de justice'particulière, qui ne tranche sur le fond qu'une partie du litige et décide une mesure complémentaire afin de pouvoir trancher ultérieurement le reste du litige.

Tel est bien le cas en l'espèce : dans son dispositif, le jugement mixte tranche une partie du litige sur le fond, ici la recevabilité de l'action en recherche de paternité enfermée dans des délais contraints. Mais, concernant l'autre partie du litige, à savoir la filiation de l'enfant et les conséquences éventuelles liées à cette filiation si elle est établie, le tribunal a estimé à bon droit ne pas pouvoir trancher et a ordonné une mesure d'instruction afin de pouvoir juger ultérieurement sur le fond en fonction des conclusions de l'expertise génétique, particulièrement opportune dans ce type de contentieux.

La particularité du cas d'espèce est que les parties sont en l'état d'un jugement mixte.

- Le jugement peut faire immédiatement l'objet d'un appel pour la partie du litige qui a été tranchée sur le fond (article 544'du code de procédure civile), à savoir la recevabilité de l'action engagée, sans attendre que le tribunal tranche le reste du litige.

Ce chef de demande a autorité'de chose jugée. L'affaire revient devant le juge après que la mesure complémentaire ait été effectuée, sans que juge puisse revenir sur le point qu'il a déjà tranché sur le fond. Il doit se prononcer seulement sur la partie du litige qu'il n'a pas tranchée au fond.

- Mais pour le surplus, le jugement est un jugement avant dire droit'qui, dans son dispositif, se borne à ordonner une mesure d'instruction, qui n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée (article 482'du code de procédure civile) et ne dessaisit pas le juge (article 483'dudit code). L'appel est donc irrecevable de ce chef, et ce d'autant que l'appelant n'a pas suivi la procédure prévue par l'article 272 du du code de procédure civile.

Sur les demandes annexes

Compte tenu des circonstances de la cause, il paraît équitable que chaque partie conserve la charge des frais par elle engagés et des dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel formé par M. [D] [E] partiellement recevable sur la question de la recevabilité de l'action en recherche de paternité engagée par Mme [L] [J] tant en son personnel qu'es qualité de son fils mineur [Y] ;

Déclarons le dit appel irrecevable en ce qui concerne les autres chefs du jugement ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle engagés et les dépens de l'incident exposés.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 22/02579
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.02579 ?
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