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12/01/2023 | FRANCE | N°21/13747

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 12 janvier 2023, 21/13747


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 21/13747 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEO5

Ordonnance n° 2023/M22





M. [W] [Y]

Représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituté par Me Mathilde KOUJI- DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelant





S.A.R.L. BREBIERES PROMOTION, prise en la personne de son représant légal en exercice

Représentée par Me

Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE



Intimée







ORDONNANCE D'INCID...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 21/13747 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEO5

Ordonnance n° 2023/M22

M. [W] [Y]

Représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituté par Me Mathilde KOUJI- DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

S.A.R.L. BREBIERES PROMOTION, prise en la personne de son représant légal en exercice

Représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 janvier 2023

Nous, Françoise Fillioux Magistrat de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Valérie Violet, Greffier,

Après débats à l'audience du 16 novembre 2022 avons indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023 l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus,

Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2021 par Monsieur [Y] [W],

Vu les conclusions d'incident transmises le 27 juin 2022 par Monsieur [Y] [W] tendant à voir annuler les conclusions d'intimée de la société Brebières Promotion en date du 21 mars 2022 pour avoir été notifiées par Maître Samuel Vanacker avocat au barreau de Lille et voir condamner la société Brebières Promotion au paiement d'une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 25 août 2022 transmises par Monsieur [Y] [W] tendant à voir constater que les conclusions d'intimée de la société Brebières Promotion notifiées le 29 juin 2022 par Maître Florence Adagas Caou sont tardives et en conséquence annuler les conclusions du 21 mars 2022 et dire irrecevables celles du 29 juin 2022 et condamner la société Brebières Promotion au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Vu les conclusions transmises par la société Brebières Promotion tendant à voir rejeter les demandes de nullité et d'irrecevabilité des conclusions du 21 mars et du 29 juin 2021 et condamner Monsieur [Y] [W] au paiement d'une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs

Les parties sont en l'état d'un jugement rendu le 20 septembre 2021 à l'encontre duquel Monsieur [Y] [W] a interjeté appel le 28 septembre 2021. Ce dernier a notifié ses conclusions d'appelant le 23 décembre 2021 à Maître Vanacker, avocat à la Cour de Lille et les a signifiées à la société Brebières Promotion le 27 décembre 2021. Le 21 mars 2022, Maître Vanacker a notifié les conclusions d'intimée de la société Brebières Promotion.

Monsieur [Y] sollicite la nullité de ces conclusions au motif que Maître Vanacker est inscrit au barreau de Lille et qu'il ne peut postuler devant la Cour d'appel d'Aix en Provence.

En application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond. La violation des règles de postulation par le conseil de la société Brebière Promotion, qui s'est constitué dans le cadre d'une procédure devant la Cour d'appel d'Aix en Provence alors qu'il n'exerce pas dans le ressort de cette juridiction et n'a pas la capacité de représenter une partie devant cette juridiction, affecte la validité de ses conclusions et est de nature à entraîner leur nullité, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.

La SARL Brebières Promotion se prévaut des dispositions de l'article 121 du dit code qui énoncent que la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, Maître Adagas-Caou, avocate inscrite au barreau de Draguignan et donc pouvant représenter l'intimée dans la présente procédure, a déposé et notifié le 29 juin 2022, des conclusions au nom de la société Brebière Promotion.

Toutefois en l'application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses propres conclusions au greffe.

En l'espèce, Monsieur [Y] a notifié ses conclusions le 23 décembre 2021 et les a signifiées à la société Brebières Promotion le 27 décembre 2021 et Maître Adagas-Caou a notifié ses conclusions d'intimée le 29 juin 2022 soit trois mois après l'expiration du délai sus visé.

Il est constant que l'irrégularité de fond relevée en l'espèce pouvait être couverte par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter la SARL Brebières Promotion, encore fallait -il que cette régularisation soit juridiquement possible car intervenant avant l'expiration du délai pour conclure. Or en l'espèce, le dépôt de conclusions par Maître Adagas Caou est advenu le 29 juin 2022 soit après l'expiration du délai pour conclure imposé par l'article 909 du code civil et dès lors ne permet pas de couvrir la nullité encourue.

En application des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ou de forclusion même lorsque l'acte de saisine est annulé pour vice de procédure et il est constant que le dépôt de conclusions comportant des demandes reconventionnelles constitue une demande en justice.

Toutefois en raison de l'autonomie de la procédure d'appel, le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui n'est pas un délai pour agir mais pour accomplir un acte de procédure n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, sauf cas expressément prévus par un texte.

L'intimée succombant doit être condamnée aux entiers dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le magistrat chargé de la mise en état,

Statuant par publiquement par ordonnance contradictoire :

Annulons les conclusions de l'intimée en date du 21 mars 2022,

Déclarons irrecevables les conclusions de l'intimée du 29 juin 2022 comme étant tardives,

Déboutons les parties du surplus de leur demande,

Condamnons la société Brebières Promotion aux dépens de la présente procédure.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 21/13747
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.13747 ?
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