COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/ 19
Rôle N° RG 21/10236 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYKS
S.A. CREDIT DU NORD
C/
[Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Me Frédéric ASDIGHIKIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 19 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000126.
APPELANTE
S.A. CREDIT DU NORD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-9324 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention du compte courant en date du 7 octobre 2009, Monsieur [Y] a ouvert un compte courant enregistré sous le n° 30076 02911 341080 003 00 12 auprès de la SA CREDIT DU NORD.
Par avenant en date du 24 janvier 2013, l'établissement bancaire a consenti à Monsieur [Y] une facilité temporaire de trésorerie d'un montant de 300 € pour une durée de 30 jours avec intérêts au taux nominal de 17,86 % et d'un taux effectif global annuel de 19,84 %, soit 0,05 % par jour d'utilisation.
Monsieur [Y] souscrivait également trois autres contrats de crédit auprès de la SA CREDIT DU NORD :
- un contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 00 le 13 mars 2013 pour un montant de 7.500 € remboursable en 72 mensualités de 128,95 € chacune, hors assurance avec taux d'intérêt débiteur de 7, 30 % avec application d'un taux annuel effectif global de 7, 918 %.
- un contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 02 le 23 mai 2013 pour un montant de 12.500 € remboursable en 84 mensualités de 192,96 € chacune, hors assurance avec taux d'intérêt débiteur de 7, 70 % avec application d'un taux annuel effectif global de 8,30 %.
- un contrat renouvelable 'étoile avance' n° 04381 108726 102 02 le 9 juin 2016 pour un montant maximum autorisé de 1.500 € au taux d'intérêt débiteur de 17 % avec application d'un taux annuel effectif global de 18,53%.
À compter du 30 avril 2017, le compte-courant n° 30076 02911 341080 003 00 12 présentait un solde débiteur s'élevant à la somme de 1.215,55 € à partir du 21 novembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 16 juin 2017, la SA CREDIT DU NORD procédait à la dénonciation du découvert et de la convention du compte-courant à l'expiration d'un délai de deux mois.
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2017, revenu estampillé ' destinataire inconnu à l'adresse' la SA CREDIT DU NORD mettait en demeure Monsieur [Y] de payer:
- la somme de 3.470,61 € pour le contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 00 dans un délai de 8 jours.
- la somme de 7.745,76 € pour le contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 02 dans un délai de 8 jours.
- la somme de 1.552,80 € pour le contrat renouvelable 'étoile avance' n° 04381 108726 102 02 dans un délai de 8 jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 février 2018 revenues à l'expéditeur pour pli non réclamé le 21 février 2018, la société CONCILIAN , mandatée par la SA CREDIT DU NORD a :
- prononcé la déchéance du terme du contrat n° 04381 108726 146 00 et a sollicité le paiement de la somme de 3.300 €.
- prononcé la déchéance du terme du contrat n° 04381 108726 146 02 et a sollicité le paiement de la somme de 7.381, 32 €.
Suivant exploit d'huissier en date du 28 mars 2019, la SA CREDIT DU NORD a fait assigner devant le tribunal d'instance d'Aubagne Monsieur [Y] aux fins de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement :
* du solde débiteur de son compte-courant n° 30076 02911 341080 003 00 12, soit la somme de 1.215,55 € assortie des intérêts au taux contractuel de 17,86 % à compter du 30 avril 2017.
* de la somme de 1.701,67 euros au titre du prêt renouvelable n° 04381 108726 102 02 souscrit le 5 juin 2016 avec intérêts au taux contractuel de 17 % à compter du 21 novembre 2017
* de la somme de 3.523,52 euros au titre du crédit n° 04381 108726 146 00 souscrit le 13 mars 2013avec intérêts au taux contractuel de 7, 30 % à compter du 7 avril 2017.
* de la somme de 7.822,53 euros au titre du crédit n° 04381 108726 146 02 souscrit le 23 mai 2013 avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 21 novembre 2017
* de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* des entiers dépens y compris les sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
L'affaire était évoquée à l'audience du 5 mai 2020.
La SA CREDIT DU NORD demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [Y] demandait au tribunal de lui donner acte du dépôt d'un dossier de surendettement et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Il sollicitait également la condamnation de la SA CREDIT DU NORD au paiement de la somme de 20.'000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Enfin il concluait au débouté de l'ensemble des demandes de la SA CREDIT DU NORD.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal de proximité d'Aubagne a :
* dit que la SA CREDIT DU NORD est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du compte-courant débiteur n° 30076 02911 341080 003 00 12.
*condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.205,17 € au titre du solde débiteur du compte-courant n° 30076 02911 341080 003 00 12 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 16 juillet 2017.
*déclaré irrecevable les actions en paiement de la SA CREDIT DU NORD concernant le contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 00, le contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 02 et le contrat renouvelable 'étoile avance' n° 04381 108726 102 02.
*débouté les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif.
*condamné la SA CREDIT DU NORD aux dépens de l'instance.
*condamné la SA CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [Y] la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 7 juillet 2021 , la SA CREDIT DU NORD interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- que la SA CREDIT DU NORD est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du compte-courant débiteur n° 30076 02911 341080 003 00 12.
- condamne Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.205,17 € au titre du solde débiteur du compte-courant n° 30076 02911 341080 003 00 12 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 16 juillet 2017.
- déclare irrecevable les actions en paiement de la SA CREDIT DU NORD concernant le contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 00, le contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 02 et le contrat renouvelable 'étoile avance' n° 04381 108726 102 02.
- condamne la SA CREDIT DU NORD aux dépens de l'instance.
- condamne la SA CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [Y] la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de :
* lui donner acte du dépôt d'un dossier de surendettement.
* prononcer la déchéance des intérêts de l'ensemble des sommes réclamées.
* confirmer le premier jugement en ce qu'il a débouté la SA CREDIT DU NORD de ses actions en paiement des Crédit Etoile Avance et Etoile Express.
* condamner la SA CREDIT DU NORD au paiement de la somme de 20.'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil.
* condamner la SA CREDIT DU NORD au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SA CREDIT DU NORD aux entiers dépens.
* débouter a SA CREDIT DU NORD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [Y] rappelle que le compte-courant a été ouvert dans les livres du CREDIT DU NORD alors qu'il avait 15 ans et les crédits consentis entre 18 et 23 ans.
Il indique que sa situation actuellement est très difficile et qu'il a été contraint de déposer un dossier de surendettement auprès de la Commission des Bouches-du-Rhône.
Il maintient qu'au regard de son jeune âge et nécessairement de la faible expérience qu'il avait, la banque ne pouvait ignorer qu'il était un emprunteur non averti.
Il soutient que cette dernière a dés lors manqué à son devoir de mise en garde, justifiant la déchéance des intérêts s'agissant du compte-courant.
S'agissant des trois autres crédits, il fait valoir que la SA CREDIT DU NORD est forclose en ses demandes.
Enfin Monsieur [Y] sollicite des dommages-intérêts, estimant qu'en lui octroyant des crédits sans aucun contrôle et sans aucun conseil, la banque l'a plongé dans une situation catastrophique l'obligeant aujourd'hui à 27 ans à peine à se tourner vers la commission de surendettement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA CREDIT DU NORD demande à la cour de:
* rejeter toutes prétentions contraires.
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné. Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.205,17 € au titre du solde débiteur du compte-courant n° 30076 02911 341080 003 00 12 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 16 juillet 2017.
*réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA CREDIT DU NORD de ses demandes au titre du contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 00, du contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 02 et du contrat renouvelable 'étoile avance' n° 04381 108726 102 02. des.
Statuant à nouveau.
* condamner Monsieur [Y] à payer à la SA CREDIT DU NORD au paiement
* de la somme de 1.701,67 euros au titre du prêt renouvelable n° 04381 108726 102 02 souscrit le 5 juin 2016 avec intérêts au taux contractuel de 17 % à compter du 21 novembre 2017
* de la somme de 3.523,52 euros au titre du crédit n° 04381 108726 146 00 souscrit le 13 mars 2013avec intérêts au taux contractuel de 7, 30 % à compter du 7 avril 2017.
* de la somme de 7.822,53 euros au titre du crédit n° 04381 108726 146 02 souscrit le 23 mai 2013 avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 21 novembre 2017
* débouter purement et simplement Monsieur [Y] de son appel incident.
* condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens conformément dispositions de l'article 695 et suivants du code de procédure civile.
* dit et juge qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par huissier, le requis devra supporter les sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96- 10 80 du 12 décembre 1996 .
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT DU NORD soutient que contrairement à ce que le tribunal d'instance a jugé, ses demandes concernant le contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 00, le contrat de crédit 'étoile express' n° 04381 108726 146 02 et le contrat renouvelable 'étoile avance' n° 04381 108726 102 02 ne sont pas forcloses.
Enfin la SA CREDIT DU NORD rappelle que lors de l'ouverture du contrat en 2009 Monsieur [Y] était représenté par sa mère en qualité de représentant légal, ajoutant que ce dernier n'était pas plus un emprunteur non averti puisqu'en 2013 alors qu'il était majeur, il avait directement sollicité la banque en faisant état d'un contrat de travail en qualité de responsable d'établissement , statut cadre, pour un salaire mensuel de 1.800 €.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 janvier 2023.
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1°) Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant enregistré sous le n° 30076 02911 341080 003 00 12
Attendu que la SA CREDIT DU NORD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné. Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.205,17 € au titre du solde débiteur du compte-courant n° 30076 02911 341080 003 00 12 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 16 juillet 2017.
Qu'elle verse à l'appui de sa demande le contrat de compte-courant en date du 7 octobre 2009, les conditions générales, l'avenant à la convention de compte-courant du 24 janvier 2013, le relevé de compte 2017, le courrier du CREDIT DU NORD adressé à Monsieur [Y] du 16 juin 2017 ainsi que le décompte de créance au 21 novembre 2017.
Qu''il convient de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur la demande en paiement du prêt renouvelable n° 04381 108726 102 02 ' Etoile Avance '
Attendu que l'article L 311-52 du code de la consommation ( applicable au contrat ) dispose que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'
Attendu que la SA CREDIT DU NORD demande à la cour de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1.701,67 euros au titre du prêt renouvelable n° 04381 108726 102 02 souscrit le 5 juin 2016 avec intérêts au taux contractuel de 17 % à compter du 21 novembre 2017.
Qu'elle verse à l'appui de sa demande :
- le contrat de crédit étoile avance du 5 juin 2016,
- les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur.
- la notice d'information sur l'assurance.
- la fiche d'information sur les ressources et charges de l'emprunteur.
- les bulletins de salaire de Monsieur [Y] de mars à mai 2016.
- l'interrogation de la banque de France du 9 juin 2016.
- la consultation du fichier central des chèques du 9 juin 2016.
- la capture d'écran d'interrogation Banque de France.
- déblocage de la somme de 1.500 € le 17 juin 2016 .
- courrier du CREDIT DU NORD à Monsieur [Y] du 21/11/2017
- courrier de la société CONCILIAN en date du 19 février 2018
- décompte de créance arrêté au 17 décembre 2018.
Attendu que la SA CREDIT DU NORD fait valoir au terme de ses conclusions que suite à des incidents de paiement , elle a été contrainte de résilier le présent contrat.
Que cependant elle ne produit pas l'historique des paiements de sorte que la cour ne peut déterminer le premier incident de paiement non régularisé.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de la SA CREDIT DU NORD.
3°) Sur la demande en paiement du crédit n° 04381 108726 146 00 'Etoile Express'
Attendu que l'article L 311-52 du code de la consommation ( applicable au contrat ) dispose que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'
Attendu que la SA CREDIT DU NORD demande à la cour de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.523,52 euros au titre du crédit n° 04381 108726 146 00 souscrit le 13 mars 2013avec intérêts au taux contractuel de 7, 30 % à compter du 7 avril 2017.
Qu'elle verse à l'appui de sa demande :
- le contrat de crédit étoile express du 13 mars 2013.
- le tableau d'amortissement.
- la notice d'information sur l'assurance.
- la fiche d'information sur les ressources et charges de l'emprunteur.
- les bulletins de salaire de Monsieur [Y] de janvier et février 2013.
- l'historique de compte.
- le courrier du CREDIT DU NORD à Monsieur [Y] du 21/11/2017.
- le courrier de la société CONCILIAN en date du 19 février 2018.
- le décompte de créance arrêté au 17 décembre 2018.
Attendu que la SA CREDIT DU NORD fait valoir au terme de ses conclusions que l'historique de compte versé aux débats permet de constater que les incidents de remboursement sont intervenus à compter du 7 avril 2017.
Qu'il convient cependant de relever que l'historique de compte produit est incomplet puisqu'il commence à partir du 7 avril 2017, date présentée comme le premier incident non régularisé, alors que le prêt a été consenti le 13 mars 2013.
Qu'en l'absence d'un historique des paiements commençant en mars 2013, la cour ne peut déterminer, en raison de la règle de l'imputation des paiement opérés, le premier incident de paiement non régularisé.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de la SA CREDIT DU NORD.
4°) Sur la demande en paiement du crédit n° 04381 108726 146 02 'Etoile Express'
Attendu que l'article L 311-52 du code de la consommation ( applicable au contrat ) dispose que ' le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'
Attendu que la SA CREDIT DU NORD demande à la cour de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 7.822,53 euros au titre du crédit n° 04381 108726 146 02 souscrit le 23 mai 2013 avec intérêts au taux contractuel de 7,70 % à compter du 21 novembre 2017
Qu'elle verse à l'appui de sa demande :
- le contrat de crédit étoile express du 23 mai 2013,
- le tableau d'amortissement,
- la notice d'information sur l'assurance.
- la fiche d'information sur les ressources et charges de l'emprunteur.
- les bulletins de salaire de Monsieur [Y] de janvier et février 2013,
- l'historique de compte.
-- le courrier du CREDIT DU NORD à Monsieur [Y] du 21/11/2017,
- le courrier de la société CONCILIAN en date du 19 février 2018,
- le décompte de créance arrêté au 17 décembre 2018.
Attendu que la SA CREDI DU NORD fait valoir au terme de ses conclusions que l'historique de compte versé aux débats permet de constater que les incidents de remboursement sont intervenus à compter du 13 avril 2017.
Qu'il convient cependant de relever que l'historique de compte produit est incomplet puisqu'il commence à partir du 13 avril 2017, date présentée comme le premier incident non régularisé, alors que le prêt a été consenti le 23 mai 2013.
Qu'en l'absence d'un historique des paiements commençant en mai 2013, la cour ne peut déterminer, en raison de la règle de l'imputation des paiement opérés, le premier incident de paiement non régularisé.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de la SA CREDIT DU NORD.
5°) Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [Y]
Attendu que Monsieur [Y] soutient que l'établissement bancaire a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de mise en garde du client emprunteur.
Qu'il rappelle qu'il était un jeune emprunteur non averti avec de faibles ressources et qu'il était évident qu'il allait rencontrer des difficultés pour faire face à ses obligations.
Qu'il indique être légitime à solliciter la somme de 20.'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Attendu qu'il convient de relever que la banque a obtenu de la part de Monsieur [Y] les documents qu'elle avait sollicités pour pouvoir apprécier les capacités de remboursement de ce dernier.
Que l'intimé ne conteste pas sa responsabilité quant au capital emprunté.
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de cette demande étant au surplus souligné que la cour a déclaré les demandes de la SA CREDIT DU NORD pour trois crédits irrecevables et a prononcé la déchéance totale de droit aux intérêts concernant le solde débiteur du compte courant.
6°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, la SA CREDIT DU NORD est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SA CREDIT DU NORD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SA CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité d'Aubagne en date du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA CREDIT DU NORD à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SA CREDIT DU NORD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,