COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/1
Rôle N° RG 17/13838 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5P2
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
C/
[U] [Z]
SELAS PHARMACIE CYBORG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles MARTHA
Me Adrienne MICHEL-CORSO,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'aix-en-provence en date du 06 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017003389.
APPELANTE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [Z]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS PHARMACIE CYBORG nommé à cette fonction par Jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 6 Juillet 2016,, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE
SELAS PHARMACIE CYBORG
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 juin 2016 le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PHARMACIE CYBORG et désigné M. [U] [Z] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a rejeté la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (la CPAM) au motif qu'elle s'était désistée de sa demande devant le TASS.
Le 18 juillet 2017, la CPAM a fait appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 19 février 2019, elle demande à la cour de :
-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PHARMACIE BORG à hauteur de la somme de 26 743, 12 euros.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 5 octobre 2017, M. [Z] ès qualités et la société PHARMACIE CYBORG demandent à la cour de :
-déclarer irrecevable et mal fondée la CPAM en toutes ses demandes et l'en débouter,
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
-condamner la CPAM aux entiers dépens et à payer à M. [Z] ès qualités 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré l'instance non périmée,
-renvoyé la cause et les parties à l'audience du 17 mars 2022.
La procédure a été clôturée le 10 février 2022.
Le 17 mars 2022, le dossier a été renvoyé à l'audience du 17 novembre 2022.
Le 6 octobre 2022, les parties ont été avisées de ce que le dossier avait d'office été déplacé à l'audience du 2 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'erreur matérielle affectant le dispositif des écritures de la CPAM
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la CPAM demande à la cour d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PHARMACIE BORG.
Or, c'est bien sous la dénomination PHARMACIE CYBORG que l'intimée apparaît dans tous les autres actes de la procédure et au BODACC sous le numéro de RCS 420 530 891.
Il y a donc lieu de considérer, ainsi que les parties ne le contestent pas, que le dispositif des écritures de l'appelante est affecté d'une erreur purement matérielle et que c'est bien au passif de la société PHARMACIE CYBORG qu'elle entend voir fixer sa créance.
Sur les limites de la saisine de la cour
M.[Z] ès qualités et la société PHARMACIE CYBORG demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la CPAM.
Pour autant, ils ne développent aucun moyen à l'appui de cette prétention.
La cour est donc fondée, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, à considérer qu'elle n'est pas saisie de ce chef.
Sur les mérites de l'appel
L'appelante considère que le juge commissaire a commis une erreur en retenant qu'elle s'était désistée de sa demande devant le TASS. Cela est exact puisqu'il n'est pas contesté que c'est la société PHARMACIE CYBORG, ayant constaté qu'elle avait été volontairement réglée de la somme réclamée de 26 542, 08 euros, qui s'est désistée de l'action en paiement qu'elle avait engagée à l'encontre de la CPAM, laquelle n'avait, de son point de vue, effectivement plus d'objet.
La CPAM fait encore grief au juge commissaire de ne pas avoir statué sur l'admission de sa créance et de s'être contenté d'acter le désistement de l'instance devant le TASS.
Cependant, il excède les pouvoirs que le juge commissaire tire des articles R624-3 et suivants du code de commerce de trancher l'existence d'une contestation sérieuse entre le débiteur et le créancier déclarant.
Conformément à l'article R624-5 du code de commerce, dans une telle hypothèse, il lui appartient de renvoyer les parties à saisir le juge compétent qui dispose seul de la compétence nécessaire pour ce faire.
Dans le cas présent, le litige pendant devant le TASS concernait une somme de 26 542, 08 euros dont la société PHARMACIE CYBORG réclamait le paiement après avoir vainement mis en 'uvre la procédure de recours amiable.
Au vu des principes sus-rappelés, seule cette juridiction disposait de la compétence pour trancher ce litige.
En opérant un versement volontaire en cours de procédure, la CPAM a provoqué le désistement de son adversaire.
En s'abstenant de faire appel de la décision du TASS qui a constaté ce désistement et rejeté sa demande pour tardiveté, elle a figé le litige de sorte que le juge commissaire ne pouvait que constater que, n'ayant pas été consacrée par un titre, sa créance n'était pas établie.
Par ces motifs que la cour substitue à ceux du premier juge, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de la CPAM à hauteur de la somme de 26 452, 08 euros.
La demande de restitution d'avance de trésorerie pour 191, 36 euros et la demande de paiement d'un indu pour double règlement (99, 68 euros) imposent d'examiner les versements effectués par les parties sous le prisme des règles particulières qui leur étaient applicables. En conséquence, elles se heurtent, elles-aussi, à des contestations sérieuses.
Il s'ensuit que pour ces deux créances la CPAM sera invitée à saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
En effet, s'il est exact que les intimés s'opposent à leur admission sans développer d'argument, il appartient toujours à la CPAM, en sa qualité de créancier déclarant, de rapporter la preuve de créances certaines, liquides et exigibles.
Dans l'attente il sera donc sursis à statuer de ces deux chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La décision frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société PHARMACIE CYBORG.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la CPAM dont l'essentiel de la créance a été rejetée.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société PHARMACIE CYBORG et à M. [Z] ès qualités l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La CPAM sera condamnée à payer à M. [Z] ès qualités la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt mixte, contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la créance de la CPAM pour les sommes de 191, 36 euros et de 99, 68 euros ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige concernant les déclarations de créance suivantes ;
-191, 36 euros correspondant à l'avance de trésorerie versée suite à l'adhésion à l'option de télé mise à jour qui n'a pas été restituée dans le mois suivant la cessation d'activité,
-99, 68 euros correspondant au solde de remboursement dû au titre d'un double règlement de 192, 16 euros,
Invite concernant ces créances, à peine de forclusion, la CPAM à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
Rappelle qu'en cas de forclusion il conviendra de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ;
Sursoit à statuer sur le fond du dossier concernant les deux créances sus-visées dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du Jeudi 16 Mars 2023 à 08 h 35 en salle 7, Palais Monclar, pour examen de la situation ;
Condamne la CPAM à payer à M. [Z] ès qualités 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la CPAM.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE