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11/01/2023 | FRANCE | N°22/02937

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 22/02937


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊTDE DEFERE

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/02937 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6DX







[G] [I]





C/



Société SARL D'ARCHITECTURE ARCHILOGEMENT

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE

S.A. POSTE HABITAT PROVENCE



















Copie exécutoire délivrée

le :

à : r>


Me Joseph MAGNAN



Me Hubert ROUSSEL



Me Olivier TARI

















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/16081.





DEMANDEUR AU DEFERE



Monsieur [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊTDE DEFERE

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/02937 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6DX

[G] [I]

C/

Société SARL D'ARCHITECTURE ARCHILOGEMENT

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE

S.A. POSTE HABITAT PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Hubert ROUSSEL

Me Olivier TARI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/16081.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [G] [I]

, demeurant [Adresse 2]

représenté à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE,

DEFENSEURS AU DEFERE

Société SARL D'ARCHITECTURE ARCHILOGEMENT

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître GIRAUD Jeanne, avocate au barreau de MARSEILLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

S.A. POSTE HABITAT PROVENCE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Fabio BONAGLIA de l'AARPI LEGISLAB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023.

ARRÊT

Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a:

- débouté la société POSTE HABITAT PROVENCE de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société POSTE HABITAT PROVENCE à payer 2 000 euros à Monsieur [G] [I], 2 000 euros à la société ARCHILOGEMENT et 2 000 euros à la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par une première déclaration d'appel du 3 septembre 2020, la société POSTE HABITAT PROVENCE a relevé appel du jugement précité en intimant Monsieur [G] [I], la société ARCHILOGEMENT et la MAF.

Par une deuxième déclaration du 13 avril 2021, la société POSTE HABITAT PROVENCE

a interjeté un nouvel appel en intimant la société ARCHILOGEMENT.

Ces instances ont été enrôlées respectivement sous les numéros RG 20/08494 et RG 21/04702 à la chambre 1-3 de la présente cour.

Par ordonnance d'incident du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la présente cour a:

- déclaré caduque à l'égard de la société ARCHILOGEMENT la déclaration d'appel

formée par la société POSTE HABITAT CONSTRUCTION le 3 septembre 2020 (RG 20/08494) à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de

MARSEILLE,

- dit que l'instance se poursuivait entre la société POSTE HABITAT CONSTRUCTION,

Monsieur [G] [I] et la MAF,

- déclaré irrecevable l'appel formé par la société POSTE HABITAT CONSTRUCTION

par déclaration au greffe datée du 13 avril 2021 (RG n°21/04702) à l'encontre du

jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conserverait à sa charge les dépens de l'incident.

Par requête en déféré datée du 9 novembre 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/16081, Monsieur [G] [I] a sollicité la réformation de l'ordonnance d'incident précitée.

Par arrêt du 27/01/2022, la cour a ordonné le retrait du rôle de cette instance et dit qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'instance sera rétablie à la demande de l'une des parties.

Par requête en déféré notifiée par le RPVA le 21/02/2022 mentionnant en en-tête 'ancien numéro RG 21/16081 et nouveau RG en cours de réenrôlement', Monsieur [G] [I] a demandé à la cour d'être reçu en son déféré, de réformer l'ordonnance rendue le 26/10/2021 en ce qu'elle a dit que l'instance se poursuivait entre la SA POSTE HABITAT, Monsieur [G] [I] et la MAF, et statuant à nouveau de prononcer la caducité de l'appel à son encontre, et subsidiairement de prononcer l'irrecevabilité de l'appel à son encontre.

Cette requête a été enregistrée par erreur à la chambre 1-3 sous le numéro RG 22/2770 et transmise à la chambre 1-4 pour être jointe à l'affaire enregistrée sous le numéro

RG 22/3881 un autre dossier en doublon ayant été créé par le bureau d'ordre le 16 mars 2022 sur la même requête en déféré notifiée par le RPVA le 21/02/2022 par Monsieur [G] [I].

Le 25/02/2022, le greffe a enregistré sous le numéro RG 22/2937 la même requête en déféré notifiée par le RPVA le 21/02/2022 par Monsieur [G] [I] susvisée retransmise par Maître [J] le 23/02/2022, suite à des échanges de messages RPVA faisant état de problèmes techniques, en précisant 'cette affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle en date du 27/01/2022. Aux fins de ré-enrôlement, je vous adresse ci-joint ma requête en déféré et son annexe (.....) Je procède parallèlement par voie papier.'

Par ordonnance du 15/04/2022, la jonction des instances RG 22/3881 et RG 22/2937 a été prononcée, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro.

L'affaire, appelée à l'audience du 20 septembre 2022 a été renvoyée à la demande du conseil de la société POSTE HABITAT CONSTRUCTION, afin d'obtenir des précisions sur la remise au rôle de la requête en déféré.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16/09/2022, Monsieur [G] [I], demande à la cour:

Vu les articles 916 et suivants du code de procédure civile,

Vu les dispositions 323, 324, 552, 553, 908, 911 et 954 du code de procédure civile,

RECEVOIR le requérant en son déféré,

REFORMER l'ordonnance 2021/M170 du 26 octobre 2021 en ce qu'elle a dit que l'instance se poursuivait entre la SA Poste habitat, M. [G] [I] et la MAF,

STATUANT A NOUVEAU

JUGER que la société POSTE HABITAT PROVENCE sollicite la condamnation de l'entité les « Architectes » sans plus de précision,

JUGER en conséquence que le litige est indivisible entre les membres de cette entité,

JUGER que la société POSTE HABITAT PROVENCE ne formule aucune demande contre Monsieur [G] [I],

PRONONCER la caducité de l'appel à l'encontre de Monsieur [G] [I],

SUBSIDIAIREMENT, prononcer l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de Monsieur [G]

[I],

CONDAMNER la société POSTE HABITAT PROVENCE au paiement d'une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27/10/2022, la MAF demande à la cour:

- DIRE le déféré de Monsieur [G] [I] recevable et bien fondé,

En conséquence

- REFORMER l'ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état a jugé que l'instance se poursuivait entre la société POSTE HABITAT PROVENCE, Monsieur [G] [I] et la MAF,

Statuant à nouveau

- JUGER que le litige est indivisible au regard de l'entité visée par la société POSTE

HABITAT PROVENCE qui dirige ses prétentions à l'encontre des 'architectes',

- PRONONCER la caducité de l'appel à l'encontre de Monsieur [G] [I] à l'encontre duquel aucune demande n'est formulée,

Vu l'indivisibilité du litige,

- PRONONCER par voie de conséquence la caducité de l'appel à l'égard de la MAF,

- CONDAMNER la société POSTE HABITAT PROVENCE à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19/09/2022, la SARL ARCHITECTURE ARCHILOGEMENT demande à la cour:

Vu les dispositions des articles 323 et 324 du code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile

Vu les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER le déféré de Monsieur [G] [I] recevable et bien fondé,

En conséquence,

REFORMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que l'instance se poursuivait entre la société POSTE HABITAT PROVENCE, [G] [I] et la MAF,

Statuant à nouveau,

JUGER que le litige est indivisible au regard de l'entité visée par la société POSTE HABITAT PROVENCE, laquelle dirige ses prétentions à l'encontre « des architectes »,

PRONONCER la caducité de l'appel initié par la société POSTE HABITAT PROVENCE tant à l'égard de Monsieur [G] [I] que de la MAF,

CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 26 octobre 2021 pour le surplus,

DEBOUTER la société POSTE HABITAT PROVENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société POSTE HABITAT PROVENCE à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31/10/2022, la société POSTE HABITAT PROVENCE demande à la cour:

Vu les articles 383, 552, 911 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'adage selon lequel « Nul de plaide par Procureur »,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire

- CONSTATER que la société ARCHILOGEMENT formule exclusivement des demandes au nom et pour le compte d'autres parties, dont elle n'est pourtant nullement mandataire,

En conséquence,

- DECLARER IRRECEVABLES l'ensemble des demandes présentées par la société

ARCHILOGEMENT,

A titre principal,

- CONSTATER que Monsieur [G] [I] avait déjà introduit une requête en déféré le

9 novembre 2021 vis-à-vis de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre

2021, et que cette procédure, enregistrée sous le numéro RG n°21/16081, a fait l'objet d'une

décision de retrait du rôle le 27 janvier 2022,

- CONSTATER qu'au lieu de solliciter le rétablissement de cette affaire au rôle, Monsieur

[G] [I] a introduit, le 22 février 2021, une nouvelle requête en déféré vis-à-vis de

l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2021, introductive de la présente

instance,

- CONSTATER que cette seconde requête a donc été introduite plus de 15 jours après le

prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2021, en violation

des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,

En conséquence,

- DECLARER IRRECEVABLE la requête en déféré de Monsieur [G] [I] en date

du 22 février 2021, introductive de la présente instance, car hors délai,

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que le litige ne présente aucun caractère indivisible,

En conséquence,

- DEBOUTER Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et

prétentions,

- CONFIRMER, en toutes ses dispositions, l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller

de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 octobre 2021

(RG n°20/08494),

En tout état de cause,

- CONDAMNER Monsieur [G] [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société ARCHILOGEMENT à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de la présente procédure en

déféré.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête en déféré

En vertu de l'avant dernier alinéa de l'article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

La requête en déféré est un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, mais dans la mesure où le conseiller de la mise en état qui a rendu la décision déférée ne peut participer à la formation collégiale chargée de statuer sur le déféré, il est de pratique constante que les décisions du conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 frappées de déféré sont transmises à la chambre 1-4 pour être enregistrées sous un numéro de RG distinct de celui concernant l'affaire au fond dont la chambre 1-3 est saisie.

En l'espèce, par requête en déféré datée du 9 novembre 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21/16081, Monsieur [G] [I] a sollicité la réformation de l'ordonnance d'incident précitée.

Par arrêt du 27/01/2022, la cour a ordonné le retrait du rôle de cette instance et dit qu'à moins que la péremption ne soit acquise, l'instance sera rétablie à la demande de l'une des parties.

S'il est exact que Monsieur [G] [I] a formellement notifié une 'nouvelle requête en déféré par le RPVA le 21/02/2022", il convient de relever que celle-ci mentionne en en-tête en gras 'ancien numéro RG 21/16081 et nouveau RG en cours de réenrôlement' et que le conseil de Monsieur [G] [I] justifie avoir effectué de multiples démarches aux fins de réenrôlement de sa requête initiale en déféré auprès du greffe de la chambre 1-4 (alors dépourvue de greffier titulaire) et auprès du greffe de la chambre 1-3 (ayant par erreur enregistré une requête en déféré sous le numéro RG 22/2770, transmise à la chambre 1-4 pour être jointe à l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/3881) alors qu' un autre dossier en 'doublon' avait également été créé par le bureau d'ordre le 16 mars 2022 suite à la transmission de la requête en déféré notifiée par le RPVA le 21/02/2022, de sorte qu'il doit être considéré que la requête en déféré notifiée par le RPVA le 21/02/2022 ne constitue pas véritablement une nouvelle requête, mais doit en réalité s'analyser comme une demande de réenrôlement de la requête initiale ayant fait l'objet d'un retrait du rôle, laquelle a bien été notifiée dans le délai de 15 jours de l'ordonnance déférée, étant au surplus observé que la société POSTE HABITAT PROVENCE reconnaît elle-même dans ses dernières écritures sur déféré que 'les deux requêtes successivement produites par Monsieur [G] [I] sont en tous points identiques sur le fond' (page 9) .

Il s'ensuit que la requête en déféré notifiée par Monsieur [G] [I] le 9 novembre 2021 et réenrôlée in fine sous le numéro RG 22/2937, après plusieurs jonctions constituant des mesures administratives, est recevable.

Sur la recevabilité de certaines demandes

La société POSTE HABITAT PROVENCE fait exactement valoir que la SARL d'architecture ARCHILOGEMENT formule exclusivement des demandes au nom et pour le compte d'autres parties, dont elle n'est pourtant nullement mandataire.

En vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, les demandes formées par la SARL d'architecture ARCHILOGEMENT concernant la caducité de l'appel interjeté par la société POSTE HABITAT PROVENCE tant à l'égard de Monsieur [G] [I] que de la MAF, et tendant à la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que l'instance se poursuivait entre la société POSTE HABITAT PROVENCE, Monsieur [G] [I] et la MAF doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond

La société POSTE HABITAT PROVENCE, appelante, demande la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée.

Comme l'a exactement relevé le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles 908 et 911 et 911-1 du code de procédure civile, la première déclaration d'appel formée le 03/09/2020 par la société POSTE HABITAT PROVENCE est caduque à l'encontre de la SARL d'architecture ARCHILOGEMENT puisqu'il est acquis qu'elle n'a pas procédé dans les délais qui lui étaient impartis à la signification de ses conclusions à cette intimée.

Et, le conseiller de la mise en état a, à juste titre, déclaré irrecevable son deuxième appel formé par déclaration reçue au greffe le 13/04/2021, comme tardif, ce qui n'est pas contesté.

Monsieur [I] et la MAF critiquent la décision déférée en ce que le conseiller de la mise en état a jugé que l'instance d'appel se poursuit à leur encontre, faisant principalement valoir que le litige est indivisible, au motif que l'appelante a conclu au fond à 'la condamnation in solidum des architectes et de leur compagnie d'assurance à lui payer diverses sommes'.

Or, comme le fait exactement valoir l'appelante, une demande de condamnation in solidum ne suffit pas à caractériser, à elle seule l'indivisibilité du litige, et l'indivisibilité doit s'apprécier au regard des parties à l'instance et non des seules demandes formées.

En l'espèce, l'action de l'appelante tend à la condamnation de Monsieur [I] en sa qualité de membre d'un groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre en tant que co-auteur du dommage qu'elle prétend avoir subi et à la condamnation de la MAF, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [I] et de la SARL d'architecture ARCHILOGEMENT, assureur contre lequel elle bénéficie d'une action directe.

Il s'ensuit que, comme l'a exactement estimé le conseiller de la mise en état, l'action de l'appelante contre Monsieur [I] et la MAF n'est pas indivisible de celle engagée contre la SARL d'architecture ARCHILOGEMENT déclarée caduque, de sorte que la caducité de l'appel à l'encontre de cette partie n'atteint pas l'instance entre l'appelant et Monsieur [I] et la MAF.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Et, Monsieur [I] qui n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer l'appel irrecevable à son encontre, doit en être débouté, étant observé que si la formule employée par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions au fond visant 'la condamnation in solidum des architectes' est maladroite, elle ne laisse cependant aucun doute sur la désignation de ces architectes précisémment visés en tant qu'intimés comme étant Monsieur [I] et la SARL d'architecture ARCHILOGEMENT en en-tête de ses écritures.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance déférée doit être ici confirmée.

Succombant, la MAF, Monsieur [I] et la SARL d'architecture ARCHILOGEMENT seront condamnés in solidum aux dépens du déféré.

Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à quiconque une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

DECLARE recevable la requête en déféré notifiée par Monsieur [G] [I] le 9 novembre 2021 et réenrôlée in fine sous le numéro RG 22/2937,

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SARL d'architecture ARCHILOGEMENT,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26/10/2021,

Et y ajoutant,

REJETTE la demande subsidiaire tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de Monsieur [G] [I],

REJETTE les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la MAF, Monsieur [I] et la SARL d'architecture ARCHILOGEMENT aux dépens du déféré.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/02937
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;22.02937 ?
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