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11/01/2023 | FRANCE | N°22/00373

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 22/00373


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/





Rôle N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAJ







S.A. ALLIANZ IARD





C/



Syndic. de copro. [7]

S.C.I. MIRECRAU

S.A.R.L. MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)

S.A.S. OTEIS

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain DE ANGELIS



Me Fabien BOUSQUET





Me Edouard BAFFERT



Me Joseph MAGNAN



Me Agnès ERMENEUX



Me Pascal FOURNIER





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au réperto...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAJ

S.A. ALLIANZ IARD

C/

Syndic. de copro. [7]

S.C.I. MIRECRAU

S.A.R.L. MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP)

S.A.S. OTEIS

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Fabien BOUSQUET

Me Edouard BAFFERT

Me Joseph MAGNAN

Me Agnès ERMENEUX

Me Pascal FOURNIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00549.

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Syndic. de copro. [7] pris en la personne de son syndic le CABINET CENTER IMMO CONCEPT

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. MIRECRAU

, demeurant [Adresse 6]

représentée à l'audiencepar Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (MAP), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. OTEIS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE,

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, et par message du 8 Décembre 2022, que la décision était prorogée au 11 janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI MIRECRAU a fait réaliser un programme immobilier à Salon de Provence dénommé '[7]' consistant à réhabiliter des bâtiments existants et à construire des bâtiments neufs, le tout destiné à réaliser 57 logements.

Dans le cadre de cette opération, le promoteur a conclu le 16 mai 2005 un 'contrat de maîtrise d''uvre de conception, de suivi architectural et de réalisation' avec le cabinet d'architecture RENAUD TARRAZI et associés (RTA) devenu MARSEILLE ARCHITECTURE PARTENAIRES (désigné ci-après MAP) chargé de la mission de conception de l'ensemble immobilier, et avec la société GRONTMIJ SA (devenue désormais SA OTEIS), chargée de la maîtrise d''uvre d'exécution.

L'achèvement des travaux est intervenu le 06 novembre 2012 et le syndicat des copropriétaires a pris livraison des parties communes des immeubles en cause les 4 juillet 2012 (bâtiments B et C et le 30 janvier 2013 (bâtiments G et D) avec réserves dans les deux cas.

Par ordonnance de référé du 07 mars 2017, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [B] qui a déposé son rapport le 17 septembre 2020.

Par actes du 02 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] représenté par son syndic le cabinet Center Immo Concept a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la SCI MIRECRAU et son assureur ALLIANZ IARD afin d'obtenir au visa de l'article 1792 du code civil et du rapport d'expertise une indemnité provisionnelle d'un montant de 142 737,10 euros représentant le coût des dépenses urgentes.

Par actes d'huissier du 15 mars 2021 la SCI MIRECREAU a assigné en référé la SARL MAP, la SA OTEIS et la société holding SOCOTEC en garantie.

Par actes d'huissier du 18 mai 2021 la SA ALLIANZ a assigné en référé la SARL MAP, la SA OTEIS en garantie.

Le juge des référés a joint les différentes procédures.

Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a:

-mis hors de cause la société holding SOCOTEC

-donné acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire

- condamné in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] à [Localité 9] la somme de 142 737,10 euros TTC ;

- condamné in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] à [Localité 9] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SCI MIRECRAU à rembourser à son assureur ALLIANZ IARD le montant de la franchise contractuelle dans une limite fixée entre 500e et 2000€

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en la cause.

-Vu l'existence d'une contestation sérieuse sur les appels en garantie, renvoyé la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD à se pourvoir au fond.

- condamné in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, la SA ALLIANZ IARD a interjeté un appel des chefs de l'ordonnance susvisée par lequel le premier juge a :

- condamné in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] à [Localité 9] la somme de 142 737,10 euros TTC ;

- condamné in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] à [Localité 9] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SCI MIRECRAU à rembourser à son assureur ALLIANZ IARD le montant de la franchise contractuelle dans une limite fixée entre 500e et 2000€

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en la cause.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 09 mars 2022, la SA ALLIANZ IARD appelante, demande à la cour:

- A titre principal d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2021, en ce qu'elle l'a condamné à payer une indemnité provisionnelle en réparation de désordres dont le caractère caché à la réception et le caractère décennal sont sérieusement contestables, outre les condamnations au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens y compris les frais d'expertise

- A titre subsidiaire et si par impossible une quelconque condamnation devait être maintenue à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, d'infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2021, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en garantie contre la SARL MAP et la SA OTEIS aux motifs qu'aucune faute n'est démontrée,

-Condamner la SARL MAP et la SA OTEIS à relever et garantir l'appelante de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

-Condamner la SARL MAP et la SA OTEIS à lui rembourser la somme de 142 737,10 euros TTC versée en exécution de l'ordonnance contestée outre la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les frais d'expertise,

-confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné la SCI MIRECRAU à rembourser à son assureur ALLIANZ IARD le montant de la franchise contractuelle dans une limite fixée entre 500e et 2000€,

- Condamner, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] représenté par son syndic le cabinet Center Immo Concept ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DE ANGELIS &ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 24 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] représenté par son syndic le cabinet Center Immo Concept , intimé, demande à la cour :

-confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2021 en ce qu'elle a :

- condamné in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] à [Localité 9] la somme de 142 737,10 euros TTC à titre d'indemnité provisionnelle en réparation de désordres dont le caractère décennal n'est pas sérieusement contestable au regard du rapport de l'expert , monsieur [B]  ;

- condamné in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] à [Localité 9] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SCI MIRECRAU à rembourser à son assureur ALLIANZ IARD le montant de la franchise contractuelle dans une limite fixée entre 500e et 2000€

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en la cause.

-Vu l'existence d'une contestation sérieuse sur les appels en garantie, renvoyé la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD à se pourvoir au fond.

- condamné in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise

Y ajoutant,-condamné in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 07/04/2022, la société MAP (Marseille Architecture Partenaire), intimée, demande à la cour:

-Infirmer l'ordonnance déférée du 19 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré l'absence de contestation sérieuse sur le caractère décennal des désordres et déclaré bien foncée la demande d'indemnité provisionnelle du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7],

-confirmer l'ordonnance déférée du 19 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur les appels en garanties de la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD,

En conséquence,

-rejeter toute demande de la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD dirigées contre la société MAP

-condamner solidairement la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 27 avril 2022, la SCI MIRECRAU, intimée, demande à la cour:

Reformer l'ordonnance déférée du 19 novembre 2021 en ce qu'elle a :

-Condamner la SCI MIRECRAU in solidum avec la SA ALLIANZ IARD au paiement à titre provisionnel de la somme de 142 737,10 euros au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7],

-Condamner la SCI MIRECRAU in solidum avec la SA ALLIANZ IARD au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC et les frais d'expertise,

- condamner in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise.

-Débouté la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés MAP et OTEIS

Statuant à nouveau,

-A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] de l'ensemble de ses demandes en raison de contestations sérieuses tenant à la régularité des opérations d'expertise, à la qualification et à la réalité des désordres invoqués,

-A titre subsidiaire condamner solidairement la SARL MAP, la SA OTEIS et la société SOCOTEC à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais d'expertise.

-en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 06 mai 2022, la SAS OTEIS, intimée, demande à la cour:

-Confirmer l'ordonnance déférée du 19 novembre 2021 en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur les appels en garanties formés par la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD et les a renvoyés à se mieux pouvoir au fond,

- Infirmer l'ordonnance déférée du 19 novembre 2021 en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse sur le caractère décennal des désordres objet du litige et rejeté sa demande en application de l'article 700 du CPC

En conséquence:

-dire le juge des référés incompétent au profit du juge du fond

-rejeter toute demande de la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD tendant à ce qu'elle soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations,

-condamner solidairement la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 07 avril 2022, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, intimée, demande à la cour :

-constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par l'appelante,

- Confirmer l'ordonnance déférée du 19 novembre 2021 en ce qu'elle a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur les appels en garanties formés par la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ IARD

- débouter tout concluant de toute demande formulée à son encontre

-Subsidiairement, débouter tout concluant de toute demande de condamnations solidaires formulée à son encontre et condamner sur le fondement quasi-délictuel les sociétés MAP et OTEIS à la relever et garantir de toute condamnation,

-en tout état de cause,

-condamner la SA ALLIANZ IARD et tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'obligation d'indemnisation à titre provisionnel du syndicat des copropriétaires par le maître d'ouvrage et son assureur ALLIANZ:

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Ce texte n'est pas exclusif de la qualification de la nature de désordres dont est atteint un ouvrage dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable et qu'ainsi elle paraît évidente.

Sur ce fondement le juge des référés a condamné in solidum la SCI MIRECRAU et son assureur ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] à [Localité 9] la somme de 142 737,10 euros TTC.

Il ressort des pièces de la procédure que le projet d'édification de l'ensemble immobilier [7] à [Localité 8] dont la SCI MIRECRAU est maîtresse d'ouvrage, a été livré, en ce qui concerne les parties communes, avec réserves listées par procès-verbal le 04 juillet 2012 pour les bâtiments B et C puis le 30 janvier 2013 pour les bâtiments A et G ;

Dans le cadre d'une mission d'assistance technique au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier L e Saint-Laurent monsieur [I], architecte, a réalisé un compte rendu dans lequel il indique que des désordres doivent faire l'objet de travaux urgents en raison du danger qu'ils représentent pour les personnes et les biens.

Il est fait état, outre de non -conformités, de l'inondation récurrente des garages, d'un talus rocheux en limite de propriété insuffisamment sécurisé, du non- respect de la réglementation incendie en particulier pour l'accès des services de secours pour le bâtiment C (absence de chemin carrossable ).

L'expert désigné par ordonnance de référé du 07 mars 2017 a constaté l'absence d'aménagement de la voie d'accès piétonnière pompiers, la non-conformité aux normes d'accessibilité des PMR à la rampe d'accès, une insuffisance du grillage anti chutes de pierres mis en place sur la falaise, une absence d'étanchéité des murs enterrés.

L'assureur du maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage et les constructeurs font valoir que le caractère décennal des désordres dont la réparation a fondé l'attribution d'une indemnité provisionnelle au syndicat des copropriétaires, est sérieusement contestable en raison de leur caractère apparent lors de la réception, l'expert faisant état de leur préexistence.

Il convient de relever que , la préexistence et l'apparence du désordre à la réception sont deux notions différentes , que le caractère apparent ou caché d'un désordre dont la réparation est sollicitée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil s'apprécie à la date de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage et non à la date de livraison du bien à l'acquéreur de sorte que le vice de construction apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur ne l'est pas nécessairement lors de la réception de l'ouvrage ;

De plus, le désordre apparent à la réception peut se révéler dans toute son ampleur et la gravité de ses conséquences que postérieurement.

Les rapports des experts DO désignés à la demande d'Allianz, assureur DO saisi de sinistres d'infiltrations font état d'une réception à la date du 06/06/2012.

Toutefois, ne communiquant pas le procès-verbal de réception de l'ouvrage par la SCI MIRECRAU, maître d'ouvrage, (sont seuls produits les procès-verbaux de livraison à l'acquéreur) les constructeurs ne mettent pas la juridiction en mesure de considérer que le caractère apparent des désordres au jour de la réception rend l'obligation sérieusement contestable alors qu'il leur appartient de produire les pièces de nature à étayer leurs moyens de défense.

L'expert indique que les désordres constatés, à savoir l'absence d'aménagement de la voie d'accès piétonnière pompiers, la non-conformité aux normes d'accessibilité des PMR de la rampe d'accès, une insuffisance du grillage anti chutes de pierres mis en place, une absence d'étanchéité des murs enterrés, constituent principalement des impropriétés à destination, seule l'absence d'étanchéité des murs enterrés étant de nature à compromettre à terme la stabilité et la solidité de l'ouvrage.

En ce qui concerne l'absence d'étanchéité des murs enterrés, il s'agit par nature d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, celui-ci n'étant pas véritablement hors d'eau et qui n'est révélé au non professionnel que lors d'un sinistre.

En ce qui concerne la sécurisation de la falaise, il s'agit d'un aménagement nécessaire à la sécurité des utilisateurs de l'ouvrage et donc à l'usage conforme à la destination de celui-ci dont il fait dès lors partie intégrante et dont l'insuffisance peut se révéler au profane lors du constat des chutes de pierres et de la fragilité de l'équipement.

Monsieur [I] indique qu'il convient d'assurer la protection des personnes en sécurisant si possible les accès non masqués par les bâtiments et notamment entre la falaise et le mur du bâtiment B .

L'expert précise que la falaise est sécurisée par un filet qui a l'inconvénient de ne pas être continu et constate des chutes de pierres.

En ce qui concerne la non-conformité aux normes d'accessibilité des PMR l'expert indique page 9 qu'il semblerait que la rampe d'accès ne soit pas conforme aux prescriptions réglementaires quant à sa largeur, sa pente et l'éclairage et page 17 que vérifié, l'inaccessibilité est constatée.

Monsieur [I] indique pour sa part que l'accès PMR n'est pas traité.

L'inaccessibilité d'un immeuble aux personnes à mobilité réduite portant atteinte à sa destination d'habitation, constitue par voie de conséquence un désordre de nature décennale.

Le constat est similaire s'agissant de la non- conformité de la voie d'accès pompiers spécialement au bâtiment C, alors qu'est applicable une disposition réglementaire incendie dite habitation 2ème famille et qu'il s'agit d'un aménagement nécessaire à la sécurité des utilisateurs de l'ouvrage et donc à l'usage conforme à sa destination de celui-ci.

Par ailleurs l'expert indique expressément que les devis de la société COREBAT sont conformes aux usages pour les travaux concernés.

Il en résulte que l'ordonnance du juge des référés sera confirmée en ce qu'elle a alloué au syndicat des copropriétaires à titre provisionnel une somme de 100 116,50€ au titre des travaux d'étanchéité des murs enterrés, une somme de 26 175,60 € au titre de la mise en conformité de la voie d'accès des pompiers et une somme de 7444€ au titre de la mise en conformité aux normes PMR.

Sur l'appel en garantie des constructeurs des maître d''uvre

La SCI MIRECRAU demande la condamnation solidaire des sociétés MAP, OTEIS et SOCOTEC à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.

La SA ALLIANZ demande la condamnation solidaire des sociétés MAP et OTEIS à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.

Le juge des référés n'est pas compétent pour dire si un désordre doit être rattaché à une faute d'exécution ou une erreur de conception lorsque comme en l'espèce la distinction est discutée, si une part de responsabilité doit être imputée au contrôleur technique au regard de sa mission et définir l'étendue de la responsabilité des intervenants.

Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 février 2018 dont il n'est pas justifié du caractère définitif invoqué par l'assureur à l'appui de sa demande de condamnation in solidum des maîtres d''uvre à garantir les condamnations prononcées à son encontre est certes relatif à la même opération de construction mais concerne d'autres désordres mis en exergue dans le cadre d'une autre expertise.

Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a renvoyé le maître d'ouvrage et son assureur à se pourvoir au fond concernant les appels en garantie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

L'ordonnance du premier juge étant confirmée, rien ne justifie d'en réformer les dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ supporteront les dépens d'appel et devront régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au bénéfice des autres intimés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées,

Y AJOUTANT,

REJETTE les demandes formées par la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE la demande d'indemnité formée par la SA OTEIS, la SARL MAP et la société SOCOTEC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ à régler une indemnité de 2500 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI MIRECRAU et la SA ALLIANZ aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/00373
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;22.00373 ?
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