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11/01/2023 | FRANCE | N°21/17817

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 21/17817


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 21/17817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR2S



[D] [V]

[B], [J] [N]





C/



[L] [I]

[T] [G] [A]



S.E.L.A.R.L. DURACHER -ROUSSEL



Copies certifiées conformes délivrées

le : 12/01/23

à :

Expert : [O] [P]



Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence



Copie exécutoire

délivrée

le :

à :



Me Sandra JUSTON



Me Jean-françois BREGI



Me Philippe KLEIN

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ d'Aix en Provence en date du 23 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 21/17817 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR2S

[D] [V]

[B], [J] [N]

C/

[L] [I]

[T] [G] [A]

S.E.L.A.R.L. DURACHER -ROUSSEL

Copies certifiées conformes délivrées

le : 12/01/23

à :

Expert : [O] [P]

Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Jean-françois BREGI

Me Philippe KLEIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ d'Aix en Provence en date du 23 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00877.

APPELANTS

Madame [D] [V]

née le 22 Février 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B], [J] [N]

né le 12 Novembre 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [L] [I]

né le 28 Décembre 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représenté à l'audience par Me Jean-françois BREGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [G] [A]

née le 20 Novembre 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]

représentée à l'audience par Me Jean-françois BREGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. DURACHER -ROUSSEL, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, susbtitué à l'audience par Me KLEIN Pascale, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 28 septembre 2018 par la société de notaires DURACHER-ROUSSEL, [B] [N] et [D] [V] ont acheté à [L] [I] et [T] [A] une maison d'habitation sise [Adresse 5] (13 130);

Par exploit d'huissier en date des 9 et 10 juin 2021, [B] [N] et [D] [V] ont fait assigner [L] [I] et [T] [A], Maître [H] et la société DURACHER-ROUSSEL devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE afin d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a, notamment, mis hors de cause Maître [H] et débouté [B] [N] et [D] [V] de leur demande d'expertise;

Par déclaration en date du 16 décembre 2021, [B] [N] et [D] [V] ont relevé appel de cette décision à l'encontre de [L] [I] et [T] [A], d'une part, et de la société DURACHER-ROUSSEL, d'autre part ;

Par ordonnance en date du 15 février 2022, il était prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société DURACHER-ROUSSEL;

Par déclaration en date du 11 février 2022, [B] [N] et [D] [V] relevaient à nouveau appel de la décision rendue le 23 novembre 2021, mais uniquement à l'encontre de la société DURACHER-ROUSSEL;

Ces affaires étaient jointe le 7 septembre 2022;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, [B] [N] et [D] [V] sollicitent de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1603, 1604, 1641 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1104, 1112-1, 1194 du Code Civil,

Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Réformer l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE le 23 novembre 2021, en ce qu'elle déboutait Monsieur [B] [N] et Madame [D] [V] de leur demande d'expertise judiciaire et les condamnait à payer à Monsieur [L] [I] et Madame [T] [A], la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l'instance;

Désigner tel Expert qu'il plaira avec mission habituelle et notamment celle de :

Décrire le bien immobilier vendu, préciser les constructions édifiées postérieurement à la construction originelle et notamment la date de réalisation de la toiture, de la pergola et des dépendances,

Vérifier la réalité des désordres invoqués,

Préciser le siège des désordres, indiquer la date de leur apparition, leur gravité,

Préciser pour chaque désordre son caractère apparent ou caché lors de la vente,

Indiquer les désordres qui préexistaient à la vente de l'immeuble,

Déterminer l'origine et la cause des désordres,

Rechercher si les désordres proviennent d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, des vices et/ou des mouvements de la construction, des mouvements du sol, de phénomènes de sécheresse ou de catastrophe naturelle, de la présence de galeries minières,

En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,

Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait pour se prononcer le cas échéant sur l'origine soudaine et fortuite des dommages,

Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie de dire si le vendeur a pu connaître l'existence de ces défauts, de se prononcer sur leur dissimulation,

Fournir tous éléments pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie de dire si les défauts non apparents sont de nature à rendre l'immeuble vendu impropre à l'usage auquel il est destiné par les acquéreurs, si ces défauts en diminuent tellement l'usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis ou n'en auraient donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus,

Indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'usage de l'immeuble et les conséquences en matière de sécurité,

Fournir tous éléments d'information sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de mise en conformité, de mise en sécurité, notamment en l'état du PPRT prescrit par arrêté préfectoral du 1er août 2013, de reprise, sur le préjudice de jouissance,

Fournir tous éléments pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie de statuer sur la moindre valeur de l'immeuble consécutive aux défauts éventuellement qualifiés en droit de vices cachés,

Condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [T] [A] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile;

Ils rappellent que la présente procédure n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, mais simplement la crédibilité de leurs prétentions;

Ils indiquent que le premier juge s'est livré à une étude du procès-verbal de constat d'huissier, qu'il a mal interprété en s'attachant à une étude non exhaustive des désordres dénoncés, sans débat préalable des parties, sous l'égide d'une seule action in futurum, celle en garantie pour vices cachés, alors qu'il était aussi question de l'action en responsabilité contre le constructeur de l'ouvrage;

Ils ajoutent produire aujourd'hui un rapport d'un expert établissant les différents désordres affectant le bien, et précisent qu'ils n'ont pu prendre conscience de l'existence du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du Pôle Pétrochimique de Berre, simplement mentionné dans l'acte comme un « état des risques et pollutions » annexé, que depuis le courrier de la commune leur indiquant qu'il était indispensable de mener en exécution de ce plan une étude spécifique portant sur les locaux dans lesquels ils résident, ce dont leurs vendeurs étaient parfaitement au courant pour avoir été présents à une réunion d'information et avoir posé des questions précises sur l'étendue des conséquences de ce plan;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, [L] [I] et [T] [A] sollicitent de :

Vu les articles 1642 du Code civil, 145 du Code de procédure civile,

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [N] et Madame [V] de leurs demandes, fins et conclusions,

Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Brégi, avocat, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à verser à Monsieur [I] et à Madame [A] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du même code;

Ils indiquent que la confirmation de la décision entreprise, parfaitement motivée, s'impose, alors que le rapport établi à la demande des appelants n'est pas contradictoire, et confirme que les désordres dont s'agit étaient soit visibles lors de la vente, soit proviennent d'un défaut d'entretien ou de sinistres bien postérieurs à la vente et très vraisemblablement couverts;

Ils en déduisent que l'action à leur encontre est manifestement vouée à l'échec;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai et 19 septembre 2022, la société de notaires DURACHER ' ROUSSEL sollicite de :

Donner acte à la SELARL DURACHER ' ROUSSEL qu'elle fait toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise ;

Condamner Monsieur [N] et Madame [V] aux entiers dépens;

Elle indique que contrairement aux affirmations des appelants, ils ont bien eu connaissance de l'existence d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) puisqu'un état des servitudes, risques et des informations sur les sols faisait mention de l'existence d'un PPRT, visé et annexé;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022;

SUR CE

Il résulte de l'article 145 du Code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé;

C'est sur le fondement de ce texte que [B] [N] et [D] [V] sollicitent l'instauration d'une mesure d'expertise;

Il invoquent en outre, à l'égard de leurs vendeurs, les dispositions relatives à la garantie des vices cachés, à l'exécution des conventions de bonne foi, au devoir d'information entre cocontractants, à la nullité des conventions pour dol, et à la garantie décennale, et, l'égard de la société de notaires, le manquement à son devoir d'information et de conseil ;

C'est à l'aune des ces moyens qu'il convient d'apprécier si le motif légitime exigé par l'article suscité est acquis;

Il ressort de l'acte de vente que les vendeurs y ont déclaré avoir réalisé seuls la démolition et la reconstruction de la dépendance à usage de chambre à l'identique, et la réfection de la toiture, achevés en 2013;

Il résulte par ailleurs d'un constat d'huissier en date du 2 avril 2021 qu'a été constaté un affaissement du plafond, que le sol présentait un défaut de planéité, que les fenêtres auraient présenté des défauts d'étanchéité, et que la porte d'entrée raclait sur le sol, que les fils électriques du tableau n'étaient pas cachés, qu'en toiture de la construction, la tuile de rive était recouverte d'un tissu argenté, et, qu'en toiture de la pergola, des plaques de tôle étaient gondolées et des bandes d'étanchéité décollées, que l'habitation présentait des traces de coulures et d'infiltrations, qu'une dalle était fissurée, qu'une saignée était présente en façade Ouest, et qu'il y avait une installation électrique dans un édifice annexe qui n'aurait pas été l'objet du diagnostic réalisé à la vente;

Le rapport d'expertise amiable établi le 17 décembre 2021 relève, sur l'installation électrique, que le tableau électrique intérieur n'est pas étanché et sous-dimensionné et que les équipements électriques de la salle de bain ne sont pas étanches, sur la toiture, qu'elle présente des défauts et n'est pas étanche, malgré des travaux de reprise, que le plafond intérieur présente des traces d'infiltrations, sur la toiture de la pergola, qu'elle présente des défauts, sur les sols, qu'ils présentent des défauts, sur l'isolation, qu'elle est défaillante, sur le joint de dilatation, qu'il est non conforme car non protégé, sur la pompe de relevage, qu'il lui semble nécessaire de la vérifier et de la réparer, et, sur la régularité des constructions à l'égard de l'urbanisme, qu'elles seraient non conformes;

Il ajoute que les propriétaires n'auraient pas été avertis des conséquences du plan de prévention des risques technologiques;

Il en résulte que les demandeurs à l'expertise justifient d'un motif légitime à ce qu'elle soit instaurée, charge aux vendeurs et à la société de notaires de développer, pour s'opposer aux demandes qui seront peut-être formées au fond à leur encontre, les moyens qu'ils estimeront opportuns afin d'entrainer leur rejet relatifs notamment à l'apparence des vices lors de la vente et à l'étendue de l'information dont les acheteurs ont bénéficié;

Il y aura lieu cependant de préciser les chefs de la mission dévolue à l'expert, afin que soient bien différenciés les désordres dès lors que certains affectent les travaux effectués par les vendeurs, et d'autres non;

Il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté [B] [N] et [D] [V] de leur demande d'expertise et ce qu'elle les a condamnés à payer à [L] [I] et [T] [A] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Demandeurs à l'expertise, [B] [N] et [D] [V] supporteront les dépens;

L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, en première instance et en appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe;

REFORME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté [B] [N] et [D] [V] de leur demande d'expertise et ce qu'elle les a condamnés à payer à [L] [I] et [T] [A] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;

DESIGNE :

[O] [P], Architecte DPLG, DESS Aménagement et Développement local, attestation de Formation UCECAAP 2009/2010 [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7];

en qualité d'expert, investi de la mission suivante :

après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s'être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment l'acte de vente suscité, l'assignation délivrée les 9 et 10 juin 2021, le constat d'huissier en date du 2 avril 2021 et le rapport d'expertise amiable en date du 3 décembre 2021;

- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 5] (13 130);

- préciser les travaux effectués par [L] [I] et [T] [A] sur ce bien, et leur date d'achèvement ;

- déterminer si les désordres et/ou malfaçons dont l'existence est alléguée dans le constat d'huissier et le rapport d'expertise suscité concernant l'installation électrique, les toitures, le plafond, les sols, l'isolation, le joint de dilatation, la pompe de relevage, et la dalle, sont réels;

- déterminer la date d'apparition de chaque désordres et/ou malfaçons et leurs causes;

- déterminer également le caractère apparent ou cachés de chaque désordres et/ou malfaçons lors de la vente intervenue le 28 septembre 2018, et dire si les vendeurs ont pu connaître l'existence de ceux-ci et, le cas échéant, s'ils les ont dissimulés;

- dire, poste par poste, s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, et/ou s'ils diminuent tellement l'usage que les acheteurs n'auraient pas acquis le bien ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus;

-donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer l'imputabilité de ces désordres et/ou malfaçons;

- déterminer les moyens propres à remédier à ces désordres et/ou malfaçons, et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, et, à l'aide des documents fournis pas les parties, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;

- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis du fait des désordres et/ou malfaçons, et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle il ont cessé, et préciser s'ils ont diminué la valeur du bien acquis;

- fournir tous éléments d'information sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et/ou malfaçons et des travaux de mise en conformité et de mise en sécurité en l'état du PPRT prescrit le 1er août 2013;

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'attention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise désigné par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE;

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise désigné par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE;

DIT que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 278, 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises désigné par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance;

DIT qu'il appartient à l'expert d'accomplir personnellement sa mission et dans le respect du principe du contradictoire, de donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, de les joindre à ses avis et de faire mention de la suite qui leur aura été donnée, de demander communication de tous documents aux parties et au tiers sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté;

DIT que [B] [N] et [D] [V] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise;

DIT qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise désigné par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion;

RAPPELLE que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne et à se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité;

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure, et profession ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles;

RAPPELLE qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert;

DIT que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations désigné par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai;

DIT que l'expert déposera un pré-rapport, si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux, document remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport ;

RAPPELLE que l'expert pourra remettre son rapport lorsque les parties n'auront pas dans le délai qui leur était imparti remis les pièces demandées ou fait leurs observations;

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle.

DIT qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise désigné par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE une prorogation de ce délai s'il s'avère insuffisant;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile, l'expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l'original;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport tandis que les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord;

DIT qu'il appartient aux parties de procéder dans les meilleurs délais aux appels en cause nécessaires, justifiés par un motif légitime, le cas échéant révélés lors des premières réunions d'expertise;

DONNE acte à la société DURACHER-ROUSSEL de ses protestations et réserves;

REJETTE les demandes de condamnations élevées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance;

CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus;

REJETTE les demandes de condamnations élevées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel;

CONDAMNE in solidum [B] [N] et [D] [V] aux dépens;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/17817
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.17817 ?
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