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11/01/2023 | FRANCE | N°21/14895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 21/14895


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 21/14895 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIME







S.A.S. DIDIER BECCHETTI ARCHITECTE





C/



S.A.R.L. LE GOELAND





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Xavier COLAS





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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de GRASSE en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00297.





APPELANTE



S.A.S. DIDIER BECCHETTI ARCHITECTE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 21/14895 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIME

S.A.S. DIDIER BECCHETTI ARCHITECTE

C/

S.A.R.L. LE GOELAND

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Xavier COLAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de GRASSE en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00297.

APPELANTE

S.A.S. DIDIER BECCHETTI ARCHITECTE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat palidant Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. LE GOELAND

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL LE GOELAND a confié au cabinet d'architecture Becchetti des travaux d'aménagement de la plage du restaurant qu'elle exploite [Adresse 3] à [Localité 2].

Sont intervenus aux travaux:

- la société GROPPO SRL (lots charpentes métalliques, serrurerie, bardage platelage, étanchéité et menuiseries extérieures selon marché du 18/09/2019)

- la SARL STME (lots plomberie, électricité et chauffage, climatisation et ventilation),

- la SASU BMS (chargée des travaux de gros-oeuvre, terrassement et carrelage).

Se plaignant de nombreuses malfaçons et non conformités, la SARL LE GOELAND a fait assigner les intervenants précités devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé aux fins d'obtenir une expertise, par actes des 5 et 12 février 2021 et du 27 mai 2021, et le paiement d'une provision.

La SAS Didier Becchetti a conclu au rejet de la demande d'expertise, et à titre reconventionnel à la condamnation de la SARL LE GOELAND à lui payer une provision au titre de ses notes d'honoraires des 7 et 28 février 2020 restées impayées.

Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE a principalement:

- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la SARL STME,

- condamné la SARL STME à payer à la SARL LE GOELAND une provision de 1 705,20 euros au titre des frais d'intervention sur la deuxième pompe de relevage,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la SAS Didier Becchetti et par la SASU BMS,

- ordonné une expertise confiée à Monsieur [F],

- dit que la SARL LE GOELAND devra consigner la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,

- condamné la SARL LE GOELAND aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2021, la SAS Didier Becchetti Architecte a relevé appel de cette décision, limité aux chefs par lesquels le premier juge a:

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par la SAS Didier Becchetti Architectes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Didier Becchetti Architectes de toutes ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11/10/2022, l'appelant demande à la cour:

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procedure civile,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Réformer l'ordonnance dont appel

Sur la demande provisionnelle tenant au paiement des honoraires

Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse s'agissant des prestations effectuées ayant conduit à l'émission des notes d'honoraires des 7 et 28 fevrier 2020,

En conséquence, condamner à titre provisionnel la SARL LE GOELAND à verser à la SAS Didier Becchetti Architectes les sommes de 8 130 euros correspondant à la note d'honoraires du 7 février 2020 et 8 124 euros correspondant à la note d'honoraires du 28 février 2020,

En tout état de cause, condamner la SARL LE GOELAND au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 28 juillet 2022, le Président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la SARL LE GOELAND du 7 mars 2022.

Par ordonnance du 31 octobre 2022, l'instruction de la procédure a été déclarée close.

MOTIFS

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, il convient de relever que le premier juge a repris en page 4 de l'ordonnance déférée les prétentions et moyens de la SARL LE GOELAND en se référant à ses conclusions récapitulatives, dont il ne résulte pas qu'elle se serait opposée à la demande de provision formée par la SAS Didier Becchetti Architecte au titre des deux notes d'honoraires du 7 février 2020 et du 28 février 2020.

En outre, il résulte des pièces produites par l'appelante:

- que le contrat de maîtrise d'oeuvre liant la SARL LE GOELAND et la SAS Didier Becchetti Architecte stipule en son article 4.3 que le versement des honoraires sera effectué au fur et à mesure de l'avancement des études conformément aux dispositions de l'article 5.4 du CCAG et que les notes d'honoraires présentées par l'architecte doivent être réglées par le maître d'ouvrage dans le délai de 30 jours à réception, faute de quoi des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 20% seront dûs (pièce 1),

- que par courrier du 7 février 2020, la SAS Didier Becchetti Architecte a adressé à la SARL LE GOELAND une note d'honoraires s'élevant à la somme de 8 130 euros TTC correspondant à la mission de maîtrise d'oeuvre au pourcentage du montant des travaux à 6,43%, à la signature des marchés à 55% et à la direction des travaux à 30% (pièce 3),

- que par courrier du 28 février 2020, la SAS Didier Becchetti Architecte a adressé à la SARL LE GOELAND une note d'honoraires s'élevant à la somme de 8 124 euros TTC correspondant à la mission de maîtrise d'oeuvre au pourcentage du montant des travaux à 6,43%, à la signature des marchés à 55% et à la direction des travaux à 38% (pièce 4),

- que par mails du 14 mars 2020 et du 10 mai 2020, la SAS Didier Becchetti Architecte a réclamé paiement des notes d'honoraires précitées, en lui précisant pour mémoire qu'à réception de ces règlements, il lui resterait à devoir 7 116 euros à facturer après la levée des réserves par les entreprises (pièces 5 et 6).

Alors que l'appelante fait exactement remarquer que le maître d'ouvrage n'a jamais contesté l'avancement de l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre, ni les montants réclamés au titre des deux notes d'honoraires du 7 février 2020 et du 28 février 2020, l'obligation à paiement du maître d'ouvrage de ces deux notes d'honoraires n'est pas sérieusement contestable, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, étant au surplus observé que les provisions réclamées par le maître d'oeuvre correspondent à des factures en cours de travaux et non à un solde d'honoraire, de sorte que c'est à tort que le premier juge a estimé que les demandes provisionnelles du maître d'oeuvre étaient prématurées et que le montant du solde d'honoraires dépendrait des conclusions à venir de l'expert judiciaire.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée dans les limites de l'appel et la SARL LE GOELAND sera condamnée à régler à la SAS Didier Becchetti Architecte les sommes provisionnelles de 8 130 euros correspondant à la note d'honoraires du 7 février 2020 et de 8 124 euros correspondant à la note d'honoraires du 28 février 2020.

Succombant, la SARL LE GOELAND sera également condamnée à régler à la SAS Didier Becchetti Architecte une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites de l'appel,

INFIRME l'ordonnance déférée en ce que le premier juge a:

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par la SAS Didier Becchetti Architecte,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Didier Becchetti Architecte de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL LE GOELAND à régler à la SAS Didier Becchetti Architecte les sommes provisionnelles de 8 130 euros correspondant à la note d'honoraires du 7 février 2020 et de 8 124 euros correspondant à la note d'honoraires du 28 février 2020,

CONDAMNE la SARL LE GOELAND à régler à la SAS Didier Becchetti Architecte une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL LE GOELAND aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente-suppléante,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 21/14895
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;21.14895 ?
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