La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2023 | FRANCE | N°18/20346

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 18/20346


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/20346 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRBT







Société DANSK





C/



[J] [U]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie BELUCH



Me André-Hubert BEZZINA













>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01390.





APPELANTE



Société DANSK

, demeurant [Adresse 5] (MS) ITALIE

représentée et assistée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIME


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/20346 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRBT

Société DANSK

C/

[J] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie BELUCH

Me André-Hubert BEZZINA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01390.

APPELANTE

Société DANSK

, demeurant [Adresse 5] (MS) ITALIE

représentée et assistée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [J] [U]

né le 02 Septembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me André-Hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

[J] [U], propriétaire d'une maison d'habitation dénommée Le Castel sise [Adresse 2] à [Localité 4], a souhaité dans le cadre de sa rénovation que le sol et certaines surfaces murales soient revêtus de marbre;

Par exploit d'huissier en date du 26 février 2010, la société DANSK a fait assigner [J] [U] devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 37 396,01 € au titre de factures impayées assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par jugement avant dire-droit en date du 4 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 5 janvier 2017;

Par jugement en date du 7 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, notamment, a condamné la société DANSK à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 139 604, 63 euros au titre de l'ensemble des reprises à intervenir, et la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts;

Par déclaration en date du 21 décembre 2018, la société DANSK a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2019, la société DANSK sollicite de:

CONSTATER que Monsieur [U] a délibérément décidé de ne pas signer de contrat avec la société DANSK et a choisi de diriger lui-même et seul le choix des matériaux et la pose de marbre et granit dans sa propriété en restauration,

CONSTATER que l'expert de BATAILLE nommé par le Tribunal de Grande Instance s'est rendu sur les lieux près de 5 ans après la fin des travaux exécutés par la société DANSK mais terminés par la société PRONET,

CONSTATER que son rapport l'expert de BATAILLE ne dit pas un mot sur les prestations effectuées par la société PRONET,

CONSTATER que bien que s'étant entouré d'un nombre important de conseils techniques dont aucun n'a été appelé à veiller au bon déroulement des travaux confiés à la société DANSK et plus particulièrement de s'assurer si un plan de pose adéquat, stable, stabilisé, sec et parfaitement nivelé avait été réalisé,

En conséquence,

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société DANSK la somme de 37.396,01€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2009, date de la mise en demeure et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la société DANSK une somme de 50.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Subsidiairement

DONNER ACTE à la société DANSK à ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'un nouvel expert soit désigné avec pour mission de déterminer les responsabilités de chacun des intervenants dans l'acte de construire exécuté sur la propriété de Monsieur [U], en ce compris le maître d'ouvrage lui-même.

Le CONDAMNER enfin au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Pierre BAILLON DHUMEZ, Avocat au Barreau de GRASSE, aux offres de droit,

DEBOUTER Monsieur [U] de toutes des demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

DIRE qu'il sera fait application de l'article 699 du CPC au profit de Maître Marie BELUCH;

Elle souligne qu'aucun contrat n'a été signé entre la société DANSK et [J] [U], ni aucune mission de maîtrise d''uvre pour le suivi de ses travaux, alors par ailleurs qu'elle n'a pas choisi les pierres à poser, et que l'état des travaux vu par l'expert n'est pas l'état des travaux de la société DANSK mais l'état des travaux tels qu'ils ont été terminés par la société PRONET (ponçage et traitement);

Elle ajoute que le rapport d'expertise n'établit pas de faute à sa charge en ce qui concerne la pose du marbre, seule prestation réalisée par elle, et que son expert a souligné que l'expert judiciaire n'avait pas cherché à savoir si un plan de pose adéquat, stable et parfaitement nivelé avait été réalisé de manière à ce qu'aucune sollicitation ne puisse compromettre la fermeté et l'esthétique de l'ouvrage, et ce d'autant que la villa en cause est une construction ancienne;

Elle précise être fondée à solliciter la condamnation de [J] [U] à lui payer les factures restant dues, et souligne qu'un seul devis a été présenté au premier juge pour justifier sa condamnation;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2019, [J] [U] sollicite de :

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2018

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 05 janvier 2017

Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil

Au principal ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 7 septembre 2018 en toutes ses dispositions.

CONDAMNER la société DANSK au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMINER la SRL DANSK aux entiers dépens distraits au profit de Maître André-Hubert BEZZINA;

Il indique que les désordres en cause ont été identifiés par l'expert judiciaire, et imputés à la société DANSK au titre de son devoir de conseil et de ses fautes d'exécution, ce qui justifie que sa responsabilité contractuelle soit engagée;

Il ajoute que la vente de la maison est à ce jour bloquée depuis la fin de l'expertise judiciaire à cause de la non-finition et de la mauvaise qualité des travaux effectués par la société DANSK;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022;

SUR CE

Il résulte du rapport d'expertise déposé le 5 janvier 2017 que la société DANSK, spécialiste de la fourniture et de la pose de pierres marbrières et de granits, a été en charge de la fourniture et de la pose de dalles de marbre sur les sols, les surfaces murales, les plans de travail, et des vasques pour la cuisine et la salle de bain, dans une villa ancienne de caractère dénommée Le Castel à [Localité 4];

L'expert relevait que les dalles de marbre et les plinthes étaient fissurées et cassées, et pour certaines recollées, que des joints étaient réalisés de manière grossière, et que les nez de marche des escaliers, taillés en biseaux, s'effritaient et laissaient apparaître un vide;

Il relevait également que les dalles étaient tachées par les aléas du chantier (traces de scotch de protection, auréoles, marques des objets qui y ont été posés), sans que ces marques s'effacent au nettoyage;

Il soulignait à la suite de ces constatations contradictoires successives (les 17 avril 2013, 13 mai 2015 et 27 avril 2016) que ces désordres étaient évolutifs, et d'autant plus visibles que les pierres posées étaient pour la plupart d'un ton clair;

Il précisait que les dalles avaient été posées trop serrées sans joint de dilatation alors que la maison dans laquelle elles ont été installées était ancienne et les dalles de grandes dimensions (1 m2), et que les dalles, « probablement » inappropriées à l'usage convenu et stockées longtemps avant la pose dans de mauvaises conditions, étaient poreuses et trop fragiles, ce qui entrainait des taches et des auréoles, sans que la protection mise en place tardivement par la société PRONET ait été efficace;

Il ajoutait quant au choix des matériaux que le représentant de la société DANSK lui avait indiqué que les dalles en cause avaient été choisies par le maître d 'ouvrage en Italie, mais provenait en réalité du Portugal;

Il lui semblait que le chantier en cause n'avait pas été traité avec le rigueur et le professionnalisme qui s'imposaient;

Il indiquait qu'il convenait de reprendre la totalité des matériaux posés sur 145 m2, aucune réparation n'étant envisageable au regard de la prestation attendue, de l'absence de pérennité d'une simple reprise, et des risques d'aggravation des désordres, et précisait que les travaux de reprise devaient également comprendre la remise en ordre de l'installation électrique compte tenu du chauffage au sol présent en dessous des dalles;

L'article 1134 ancien du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise; elles doivent être exécutées de bonne foi;

L'article 1147 ancien précise pour sa part que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part;

La société DANSK indique avoir émis 10 factures pour l'exécution de ce chantier et avoir été payée des 7 premières, pour un montant total de 174 277,26 € TTC;

Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'intimé à lui payer le montant des trois factures restantes, pour la somme de 37 396,01 €, conformément à ses demandes initiales dans l'exploit introductif délivré le 26 février 2010 ;

Il ressort de l'examen du jugement entrepris que le premier juge a estimé cette demande fondée, et a opéré une compensation entre cette dette et les dommages et intérêts qu'il considérait dus à [J] [U] au titre des travaux de reprise des désordres, évalués à 177 000,64 € TTC;

C'est la raison pour laquelle il condamnait la société appelante, après compensation, au paiement de la somme de 139 604,63 €;

Dans la mesure où l'intimé sollicite dans son dispositif uniquement la confirmation du jugement entrepris, et n'évoque pas dans la partie discussion les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être fait droit à la demande de l'appelante à ce titre, il ne peut qu'être constaté que la demande à ce titre n'est pas contestée;

Le jugement sera donc confirmé sur ce point;

La société DANSK conteste pour le reste la condamnation mise à sa charge au titre des travaux de reprise au motif qu'il n'existerait entre elle et l'intimé aucun contrat;

Il y a lieu de relever sur ce point qu'il est acquis qu'aucun contrat n'a explicitement été souscrit entre les parties;

Pour autant, la société DANSK fondait ses demandes devant le premier juge sur les articles 1134 et suivants, 1147 et 1154 du Code civil, dans leur version alors applicable, pour justifier sa demande de condamnation en paiement des factures suscitées, et lui demandait expressément de constater qu'elle était liée avec [J] [U] par un contrat de livraison et de prestation de services sur des marbres et granits;

Par ailleurs, elle n'a jamais contesté au cours des opérations d'expertise qui se sont étalées sur près de 4 ans avoir été en charge, pour le chantier en cause, de la fourniture et de la pose de dalles de marbre;

Il convient donc de reconnaître que les parties ont bien été liées par une relation contractuelle dont l'objet était la fourniture et la pose de dalles de marbre dans le chantier en cause, et de confirmer le jugement sur ce point;

Au surplus, il y a lieu de relever qu'il peut apparaître surprenant que cette société sollicite d'abord le paiement de factures, signes de l'existence d'une relation contractuelle, et d'une somme au titre de la résistance abusive de l'intimé, qui suppose l'inexécution d'une obligation incontestable, tout en se prévalant dans le même temps de l'absence d'un contrat pour s'opposer aux demandes faites à son encontre;

Quoiqu'il en soit, il ressort des termes du rapport d'expertise repris ci-dessus que la société DANSK a commis des fautes d'exécution relatives à la pose des dalles de marbre, en les stockant trop longtemps sur le chantier sans protection, en les posant serrées sans joint de dilatation, en réalisant des joints grossiers, et en ne les protégeant pas après la pose de telle sorte qu'elles ne soient pas altérées par le travail des autres intervenants sur le chantier;

Il en résulte également que l'appelante a également manqué à son obligation de conseil en alertant pas le maître d'ouvrage sur le choix du marbre en cause, qui apparaît inapproprié au regard de l'usage auquel il était destiné, compte tenu de sa trop grande fragilité et de sa trop importante porosité;

Ces manquements sont nécessairement de nature à engager sa responsabilité contractuelle, puisqu'il est résulté de ces fautes la réalisation d'un ouvrage atteint de taches et de fissures importantes et évolutives, quand il n'est pas grossièrement réalisé en ce qui concerne certains joints, ou effrité pour les nez de marche;

Il apparaît par ailleurs que le fait que le suivi de chantier n'aurait pas été assuré par un maître d''uvre est contredit par le contenu des comptes rendus de chantier, qui suivent les retards et les réalisations de l'appelante, les convocations qui lui ont été adressées en vue de la réception du chantier, et les courriers de maître d''uvre en date des 24, 30, 31 octobre et 14 novembre 2008, qui lui demandent soit de lever les réserves faites et relèvent son incapacité à le faire, soit sollicitent d'elle des éléments afin d'établir son DGD;

Quoiqu'il en soit, à supposer cette circonstance établie, elle serait sans incidence dès lors que cela ne serait pas de nature à exonérer la société DANSK de ses obligations de conseiller le maître d'ouvrage sur les matériaux à poser, et de réaliser une pose exempte de vices, alors que dans cette hypothèse son seul intervenant serait uniquement un particulier profane, vis-à-vis duquel il lui appartient de fournir une information complète afin de lui permettre de faire des choix éclairés ;

Il n'importe pas plus que le choix du matériau adéquat soit délicat, la société appelante ayant été présentée à l'expertise sans le contester comme une spécialiste de la pose de marbre et de granit, et se devant là-encore, et comme l'a retenu le premier juge, de ne proposer au maître d'ouvrage, seul ou entouré de professionnels, que des matériaux susceptibles de remplir leur office, ou, à tout le moins et si son choix était incompatible avec l'usage prévu, de l'interpeler sur son erreur et, au besoin, d'officialiser le maintien du choix du maître d'ouvrage malgré cet avertissement;

Or, elle n'en justifie pas ;

Il y a lieu d'ajouter quant aux développements relatifs à la qualité du support, ou au fait qu'il intègre un chauffage, qu'il appartenait à la société DANSK, là-encore, d'émettre les réserves nécessaires avant son intervention, non après-coup, et pour tenter de justifier que du fait de ce support il est nécessaire de reprendre tout son ouvrage;

Il apparaît par ailleurs, sur l'allégation selon laquelle le maitre d'ouvrage aurait refusé la pose d'un joint de dilatation, qu'elle n'est étayée par aucun élément fourni aux débats, sinon par l'expertise technique non contradictoire qui l'évoque plus de 10 ans après les travaux et plus de 2 ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire;

Il ne ressort en outre pas du rapport d'expertise que la société PRONET, présente aux opérations d'expertise pour avoir été en charge du ponçage et du traitement du sol, se soit vue reprocher une faute à l'origine de la survenance des désordres en cause, l'expert relevant au contraire que si son intervention n'a servi à rien, elle n'est à l'origine d'aucun des désordres relevés ci-dessus;

De toute façon, les désordres en cause ne sont pas tous relatifs à la porosité de la pierre et à son absence de protection, compte tenu des fautes d'exécution quant au stockage des dalles, à la pose des dalles et aux joints, aux fissures, à l'absence de joint de dilatation, et, en toute hypothèse, de ce que le type de marbre posé était trop fragile pour supporter l'usage prévu;

Quant à l'évaluation du préjudice, elle a été justement réalisé par le premier juge;

En effet, s'il est clair que l'expert n'a pu évaluer la totalité des travaux à réaliser lors de l'expertise, les estimant à 55 000 € HT sans compter la vérification et la remise en ordre de l'électricien, la somme de 177 000,64 € TTC estimée dans le devis venu au soutien des demandes de [J] [U] est en rapport avec la somme facturée au titre de la prestation de l'appelante, en y intégrant les demandes auxquelles il a été accédé ci-dessus, qui chiffre le coût total de son intervention pour le maître d'ouvrage à la somme de 211 674,27 € TTC;

Or, toute cette intervention s'est avérée inutile compte tenu des désordres en cause et doit être reprise dans son intégralité, et a été estimée à ce montant-là sans compter la dépose d'un support existant, ce qui n'est pas le cas des travaux de reprise, qui doivent intégrer en plus cette dépose minutieuse des travaux affectés de désordres afin de limiter les dommages aux existants;

Cela justifie que le montant arrêté au titre des dommages et intérêts consécutifs aux désordres en cause demeure évalué au montant arrêté par le premier juge;

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a arrêté le montant dû par [J] [U] à la société DANSK à la somme de 37 396,01 € TTC et le montant dû par la société DANSK à [J] [U] à la somme de 177 000,64 €, et en ce qu'il en a déduit qu'après compensation la société DANSK devait être condamnée à payer à [J] [U] la somme de 139 604,63 €;

Cela induit le rejet de la demande de la société DANSK tendant à ce que sa condamnation soit assortie des intérêts au taux légal, seule celle-ci se trouvant débitrice d'une somme après compensation, ainsi que de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts;

Il y a lieu en outre de rejeter sa demande tendant à obtenir la condamnation de [J] [U] au titre de sa résistance abusive, les développements ci-dessus établissant au contraire que celui-ci se trouvait fondé à se plaindre de la mauvaise exécution des travaux réalisés;

Le jugement sera donc également confirmé sur ces points;

Il n'y a pas lieu en outre de donner acte à la société DANSK de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'un expert soit désigné, rien ne justifiant d'ordonner une mesure d'expertise plus de 14 ans après les travaux en cause, alors que personne ne le demande;

Il apparaît par ailleurs que les désordres en cause sont à l'origine compte tenu de leur importance d'un préjudice de jouissance pour [J] [U];

Pour autant, rien n'étaye son allégation selon laquelle la vente de son bien a ainsi été rendue impossible du fait de ces désordres, alors que les travaux de reprise pouvaient être réalisés après le dépôt du rapport d'expertise et, en toute hypothèse, après la décision entreprise dont il ne conteste pas l'exécution;

Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et d'allouer à ce titre à [J] [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

La société DANSK, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à [J] [U] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DANSK à payer à [J] [U] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE la société DANSK à payer à [J] [U] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts;

LE CONFIRME pour le surplus;

CONDAMNE la société DANSK à payer à [J] [U] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE la société DANSK aux dépens d'appel, distraits au profit de Me André-Hubert BEZZINA;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/20346
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.20346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award