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11/01/2023 | FRANCE | N°18/18368

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 18/18368


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/18368 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDL5T







[Z] [H]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [Z] MILLET



Me Alain-david POTHET








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/08701.





APPELANT



Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18368 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDL5T

[Z] [H]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [Z] MILLET

Me Alain-david POTHET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/08701.

APPELANT

Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SG2P, ayant siège [Adresse 1], immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°323 457 341, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] a confié par une convention signée les 9 et 28 janvier 2014 à [Z] [H] la maîtrise d''uvre de la réalisation de l'étanchéité des toitures terrasses et des balcons de certains bâtiments;

Par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN [Z] [H] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 470 € au titre de trop-perçu de ses honoraires de maîtrise d''uvre;

Par jugement en date du 28 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [Z] [H] et désigné Me [F] [E] en qualité de mandataire judiciaire;

Par jugement en date du 13 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a, notamment, fixé la créance du syndicat à la somme de 10 470 € au titre du remboursement d'un trop payé avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, fixé la créance du syndicat à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, et débouté [Z] [H] et Me [F] [E] de leurs demandes reconventionnelles;

Par déclaration en date du 22 novembre 2018, [Z] [H] a relevé appel de ce jugement;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, [Z] [H] sollicite de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions des articles 1134, 1142, 1147 et 1153 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article L 622-28 du Code de commerce,

DIRE ET JUGER recevable la déclaration d'appel de Monsieur [H] [Z] à rencontre du jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN;

REFORMER partiellement le jugement du 13 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN et statuer à nouveau ;

REJETER la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] fixée à la somme de 10.470 € au titre du remboursement d'un trop payé ;

DIRE ET JUGER que les honoraires du BET [H] au titre de la mission Etude sont fixés à la somme de 25.746,16 € HT, due par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3];

DIRE ET JUGER que les honoraires du BET [H] au titre de la mission de suivi des travaux sont fixés a la somme de 17.988,04 € due par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] ;

En conséquence,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 6.554,20 € HT correspondant à la remise commerciale, outre intérêts légaux à compter de la décision avec capitalisation annuelle des intérêts

DIRE ET JUGER que le BET [H] a subi un préjudice en raison de la résiliation unilatérale de la convention de maîtrise d''uvre par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] ;

DIRE ET JUGER que le préjudice subi par le BET [H] s'évalue à 20% des honoraires perdus a la suite de la résiliation unilatérale par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] ;

En conséquence,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 4.125,77 € HT à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de la décision avec capitalisation annuelle des intérêts ;

REFORMER le jugement du 13 novembre 2018 en ce qu'il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et statuer à nouveau,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONFIRMER le jugement du 13 novembre 2018 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence EDEN SAINT-TROPEZ ABS de sa demande de dommages et intérêts;

Il indique que le pourcentage d'honoraires convenu sur la mission étude dans le contrat souscrit était relatif aux travaux de la tranche ferme et aux travaux de la tranche conditionnelle, ce qui porte sa rémunération à la somme de 25 746,41 € à ce titre, et que le pourcentage d'honoraires sur la mission suivi de travaux était relatif aux travaux exécutés, ce qui porte sa rémunération à la somme de 17 988,04 € à ce titre, sur laquelle il a effectué une remise commerciale de 6 554,20 €;

Il rappelle en outre que la procédure dont il est l'objet arrête le cours des intérêts et interdit l'anatocisme;

Il souligne que la rupture brutale des relations commerciales à la suite de l'assemblée générale du 29 juin 2015 lui a causé un préjudice important dont il demande réparation, qu'il estime au montant de la remise commerciale convenue et à un montant de 20 % des honoraires qu'il aurait dû percevoir;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sollicite de :

VU le jugement entrepris rendu par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 13 novembre 2018, RG n°16/08701, Minute n°2018/413,

RESERVER l'ensemble des droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] quant à la recevabilité de l'appel faute d'éléments sur la procédure collective de Monsieur [B] [H], et en l'absence de Maître [Y] [E] dans la déclaration d'appel quelle qu'en soit la qualité;

DECLARER irrecevable, si Maître [Y] [E] était toujours en fonction en qualité de mandataire judiciaire, la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [H];

Le CONFIRMER en toutes ses dispositions, en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de Monsieur [Z] [H] la somme de 10.470€, et la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

L'INFIRMER partiellement en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter du 4 octobre 2016;

Sur ce point, JUGER qu'il y aura lieu de fixer au passif la somme de 10.470€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 jusqu'au 27 juillet 2017 date de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur [Z] [H];

REJETER toute demande contraire de Monsieur [Z] [H] en cause d'appel;

CONDAMNER Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel et celle de 3.500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile;

Il indique émettre toutes réserves sur la recevabilité de l'appel, en l'absence aux débats du mandataire judiciaire, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne connaît pas la situation de l'appelant au jour du dépôt de la déclaration d'appel quant à la procédure collective;

Il rappelle que le montant prévisionnel des travaux d'origine était de 120 000 € HT, sur lesquels l'appelant devait percevoir à titre d'honoraires la somme de 10% HT des travaux exécutés, de sorte qu'à condition que ces travaux soient exécutés, la répartition des honoraires était alors la suivante : Mission d'étude 40%, Mission de suivi de travaux 60%;

Il en déduit que compte tenu du montant des travaux exécutés, [Z] [H] a trop perçu la somme de 10 470 €;

Il précise qu'aucune note d'honoraires ne mentionne de remise commerciale, dont l'appelant n'est pas fondé à demander la rétrocession, alors par ailleurs que le syndicat n'a commis aucune faute dans la rupture du contrat, et qu'aucune stipulation contractuelle ne contient d'indemnité de rupture anticipée du contrat;

Il convient qu'il n'est pas contestable que le cours des intérêts doit être arrêté au 27 juillet 2017, de sorte que les intérêts aux taux légal auront couru à compter du 4 octobre 2017 jusqu'à cette date;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022;

SUR CE

A titre liminaire, il apparait qu'il n'est pas établi que [Z] [H] soit encore aujourd'hui en redressement judiciaire, aucune pièce n'étant produite au soutien de ce moyen, et de la conséquence qui en résulterait sur la régularité de la déclaration d'appel, que l'intimé demande de déclarer irrecevable, et l'appelant, recevable;

En l'absence de cette preuve, et compte tenu des demandes à ce titre, la déclaration d'appel sera déclarée recevable;

Il ressort de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Il apparaît que les parties ont été liées par une convention signée les 9 et 28 janvier 2014 relative à la maîtrise d''uvre des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses et des balcons des bâtiments A2, A4, C8, C9, B5, et B7;

L'article 2 de cette convention prévoyait que les honoraires du maître d''uvre étaient « fixés forfaitairement à 10 % HT du montant HT des travaux exécutés », puis indiquait une ventilation entre les honoraires de la mission étude et de la mission suivi de travaux, en mentionnant le montant que ces missions représentaient sur un coût prévisionnel de travaux alors arrêté à la somme de 120 000 € HT;

Il en résulte que le montant des honoraires a été arrêté à 10 % HT du montant HT des travaux exécutés, sans qu'il y ait lieu d'interpréter cette stipulation, claire et dénuée de toute ambiguïté;

Quant au montant des travaux exécutés, il ressort du DGD de l'entreprise choisie afin de faire l'étanchéité prévue, signé par le maître d''uvre le 17 mai 2016, qu'il s'est élevé à la somme totale de 276 619 € HT;

Il est sans incidence que [Z] [H] estime avoir fourni plus de prestations que prévues compte tenu de ses diligences en phase étude à l'égard des bâtiments initialement exclus de la convention, dès lors qu'à défaut de justification d'une modification de sa convention initiale, il n'était pas tenu de réaliser ces prestations, qui ne peuvent justifier qu'il reçoive plus d'honoraires que le calcul figurant dans le seul contrat souscrit permet;

Il apparaît par ailleurs quant à la phase suivi des travaux que le montant figurant au DGD ne peut être remis en cause par les seules allégations de [Z] [H], rien n'étant produit afin de déterminer qu'en fait le montant total des travaux réalisés par l'entreprise en charge de l'étanchéité était supérieur au montant qu'elle a mentionné au DGD, alors en outre que le contrat de maîtrise d''uvre portait sur les travaux d'étanchéité non les travaux annexes de menuiserie, de métallerie et d'inspection des réseaux, dont les montants avancés ne sont d'ailleurs pas plus justifiés;

Il en résulte que le montant des honoraires de maîtrise d''uvre doit être arrêté à la somme de 27 661,90 € HT, soit 30 428 € TTC en retenant un taux de TVA de 10 % conforme à celui pratiqué par l'appelant sur ses factures, alors que la somme de 40 898 € TTC a été facturée au syndicat, et perçue par [Z] [H];

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 10 470 €;

Au regard des demandes de l'intimé sur ce point, qui sollicite uniquement la confirmation du jugement, non le prononcé d'une condamnation, le jugement sera simplement confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de [Z] [H] cette dette;

Il sera en revanche réformé quant au cours des intérêts, qui courront à compter du 4 octobre 2016, date de la mise en demeure adressée par le conseil du syndicat, jusqu'au 28 juillet 2017, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire suscitée, par application de l'article L622-28 du Code de commerce;

Compte tenu de ce que le cours des intérêts est inférieur à une année, il n'y a pas lieu de prononcer la capitalisation, et le jugement entrepris sera également réformé sur ce point ;

En outre, les développements ci-dessus justifient le rejet de la demande de [Z] [H] tendant à obtenir la condamnation du syndicat à lui rembourser la remise qu'il aurait pratiquée, dont la réalité n'est pas démontrée au regard des termes de la convention, tels que rappelés et appliqués ci-dessus, et qui, au surplus, n'apparait pas dans la note d'honoraires produites en date du 27 janvier 2016;

Pour le reste, il apparaît qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une rupture abusive du contrat de maîtrise d''uvre par l'effet de la décision prise lors de l'assemblée générale de la copropriété en date du 29 juin 2015;

Il convient de relever au préalable sur ce point qu'il n'existe en effet aucune stipulation relative au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat dans la convention;

Par ailleurs, lors de l'assemblée du 29 juin 2015, les copropriétaires ont refusé de voter la réfection de l'étanchéité de tous les balcons (point 12) ou de celle sus-jacentes aux appartements souffrant d'infiltrations (point 13), alors que la convention souscrite ne concernait ni tous les balcons, ni tous les balcons souffrant d'infiltrations, mais seulement l'étanchéité des balcons et terrasses de certains bâtiments;

Il apparait en outre que l'extinction de cette convention est d'autant moins abusive que le montant prévisionnel des travaux dans la convention était estimé à 120 000 € HT, et s'est finalement élevé à une somme plus de deux fois supérieure, de sorte qu'il n'y a pas eu de manque à gagner par rapport aux gains initialement envisagés;

Il y a lieu en outre de relever que le préjudice avancé à ce titre est totalement injustifié, puisqu'il se fonde sur un pourcentage d'honoraires appliqué au chiffrage des travaux estimés, non des travaux réalisés, et sur la remise prétendument effectuée, qui, comme il a été dit, n'apparait pas avoir été réalisée au regard des termes de la convention souscrite et de la facture d'honoraires querellée;

Il convient enfin de relever que les relations contractuelles n'ont pas brutalement cessé suite à l'assemblée du 29 juin 2015, mais ont continué ainsi qu'en atteste le compte rendu de chantier n°27 du 5 novembre 2015 où l'appelant était présent, et le fait que la réception des travaux (21 janvier 2016) et la levée des réserves (24 novembre 2016) sont intervenues en sa présence ;

La demande à ce titre sera donc rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point;

Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat tendant à obtenir l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive en l'absence de démonstration d'un tel caractère alors que [Z] [H] n'a fait qu'user des droits que la loi lui offre;

Au regard du rejet des demandes de [Z] [H], il n'y a pas lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance;

Compte tenu par ailleurs des demandes de l'intimé sur ce point, qui sollicite uniquement la confirmation du jugement, non le prononcé d'une condamnation, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé cette somme au passif de la procédure collective de [Z] [H];

[Z] [H], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'il soit mis à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Ces dépens et ces frais irrépétibles feront l'objet d'une condamnation en l'absence de preuve que [Z] [H] soit encore aujourd'hui bénéficiaire de la procédure collective auparavant en cours;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DIT la déclaration d'appel recevable;

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas arrêté le cours des intérêts au taux légal au 28 juillet 2017 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;

DIT que le cours des intérêts au taux légal s'est arrêté au 28 juillet 2017;

DIT n'y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;

LE CONFIRME pour le surplus;

CONDAMNE [Z] [H] à payer au syndicat du copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société Nouvelle Gestion du Golfe la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE [Z] [H] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELAS Cabinet POTHET;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/18368
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.18368 ?
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