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11/01/2023 | FRANCE | N°18/13823

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 18/13823


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/13823 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6TX







SCI FTFTA





C/



SARL LATINO ENERGIE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-Henry FOURNIER



Me Jean-christophe MICHEL







r>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 19 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00330.





APPELANTE



SCI FTFTA

représentée par son gérant Monsieur [I] [S]

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Pierre-Henry FOURNIER de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/13823 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6TX

SCI FTFTA

C/

SARL LATINO ENERGIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Henry FOURNIER

Me Jean-christophe MICHEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 19 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00330.

APPELANTE

SCI FTFTA

représentée par son gérant Monsieur [I] [S]

, demeurant [Adresse 1]

représentée à l'audience par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL LATINO ENERGIE

, demeurant [Adresse 2]

représentée à l'audience par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022, puis par avis en date du 15 Décembre 2022, que le délibéré était prorogé au 11 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La SCI FTFTA a confié la réalisation des travaux de rénovation de construction et décoration de sa villa LA LOUISIANA , située [Adresse 3] à la SARL LATINO ENERGIE suivant acte du 3 juillet 2014. Deux devis étaient alors signés pour 421.205,04 euros le 18 juin 2014 et 107.064,10 euros le 3 juillet 2014.

La livraison était prévue , selon calendrier de travaux, au 31 janvier 2015 .

Au démarrage des travaux, la SARL LATINO ENERGIE faisait établir un procès-verbal de constat par huissier, Me [U], le 9 juillet 2014 afin de décrire l'état de la villa.

Suite à des malfaçons signifiées par courrier de la SCI FTFTA à la SARL LATINO ENERGIE , la SCI demandait une attestation d'assurance à son contractant. En réponse le 18 juin 2015 , la SARL LATINO ENERGIE demandait le paiement de l'échéance de ses factures pour un montant de 164.224 euros .

La SCI FTFTA par l'intermédiaire de son conseil précisait alors le 19 juin 2015 à la SARL LATINO ENERGIE:

- Que le délai des travaux n'a pas été respecté,

- L'attestation assurance décennale n'a pas été fournie,

- Indique les malfaçons quant aux travaux de la piscine et demande l'intervention d'un expert pour faire le point des travaux en cours.

Le 22 juillet 2015 l'expert Monsieur [M] nommé par la SCI FTFTA listait de nombreux désordres et malfaçons. Au regard de cette expertise, la SARL LATINO ENERGIE introduisait une action en référé auprès du TGI de Grasse aux fins de désignation d'un expert judiciaire et le paiement de son échéance .

Par ordonnance du 7 décembre 2015, le Tribunal de GRANDE INSTANCE DE GRASSE désignait Monsieur [F] en qualité d'expert judiciaire en lui demandant son rapport dans un délai de 8 mois et rejetait la demande de provision de la SARL LATINO ENERGIE.

L'expert déposait son rapport le 6 juillet 2017.

Par acte d'huissier en date du 30 Novembre 2015, la SCI FTFTA faisait assigner la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE, d'avoir à comparaitre le 17 Décembre 2015 devant le Tribunal de Commerce de Cannes.

Par jugement du 19 juillet 2018 portant n° RG: 2015F00330 , le Tribunal de commerce de CANNES a :

- CONDAMNE la SCI FTFTA au paiement de la somme de 65.384 euros TTC au profit de la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE au titre de la Convention de marché de travaux;

- DEBOUTE la SCI FTFTA de sa demande de paiement de la somme de 28.576 euros par la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE au titre des frais de maîtrise d''uvre;

- DEBOUTE la SCI FTFTA de sa demande de paiement de la somme de 313.228,73 euros au titre de préjudices matériels;

- DEBOUTE la SCI FTFTA de sa demande de paiement de la somme de 319.000 euros par la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE au titre du préjudice de jouissance ;

- DEBOUTE la SCI FTFTA de sa demande de paiement de la somme de 20.000euros par la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE au titre des frais irrépétibles ;

- DEBOUTE la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE de sa demande de paiement de la somme de 36.472euros TTC au titre des suppléments de factures ;

- CONDAME la SCI FTFTA à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 à la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE

- CONDAMNE la SCI FTFTA aux dépens incluant les frais d'expertise pour un montant de 10.250 euros ;

- DEBOUTE la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE de sa demande d'exécution provisoire.

Dans sa déclaration d'appel du 17 août 2018, la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE a indiqué « L'appel tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce de Cannes en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SCI FTFTA et a fait droit aux moyens et prétentions reconventionnelles de la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE, à savoir en ce qu'il a : - Condamné la SCI FTFTA au paiement de la somme de 65.384 € TTC à la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE au titre de la Convention de marché de travaux; - Condamné la SCI FTFTA à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700; - Condamné la SCI FTFTA aux dépens incluant les frais d'expertise pour un montant de 10.250 €; Et en ce qu'il a débouté la SCI FIFTA des ses demandes tendant à : - Prononcer de la résiliation du marché de travaux aux torts de la société LATINO ENERGIE. - Constater que les non-achèvements d'ouvrages tels que chiffrés par l'Expert s'élèvent à la somme de 60.735 €. - Constater que le niveau de travaux exécutés faisant l'objet de devis acceptés se trouve ramené à la somme de (704.539,38 € - 60.735 €) = 643.804,38 € - Constater que la société FTFTA a payé sur ce montant la somme de 545.668,11 € TTC. - Dire et juger que les malfaçons affectant les ouvrages exécutés ainsi que les dégâts causés aux existants doivent être chiffrés à la somme de 386.899 € TTC et condamner la société LATINO ENERGIE au paiement de ladite somme. - Condamner la société LATINO ENERGIE au paiement de la somme de 28.576 € TTC montant des frais de maîtrise d''uvre sur travaux de reprise. - Condamner en conséquence la société LATINO ENERGIE au paiement de la somme 313.228,73 € TTC au titre des préjudices matériels toutes compensations effectuées. (545.668,11 + 386.899 + 28.576 ' 643.804,38) - Dire et juger que la société LATINO ENERGIE n'a pas respecté les délais contractuels, ayant en outre abandonné le chantier. - Condamner la société LATINO ENERGIE au titre du préjudice de jouissance au paiement de la somme de 319.000 € et subsidiairement de 70.453 € pour le cas où le Tribunal retiendrait la limitation contractuelle des pénalités - Condamner la société LATINO ENERGIE à supporter le préjudice financier subi par la société FTFTA s'élevant à la somme de 148.101,66 €. - Condamner la société LATINO ENERGIE au paiement de la somme de 20.000 € à titre des frais irrépétibles couvrant les frais d'avocat et du conseil technique. - Condamner la société LATINO ENERGIE au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d'expertise et les dépens de l'instance au fond. »

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appelante et en réponse sur appel incident devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiée par RPVA le 17 janvier 2022, la SCI FTFTA demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1193 et 1194 du Code Civil, des dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil, des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :

- RECEVOIR la société FTFTA en son appel déclaré régulier en la forme

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES le 19 juillet 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SCI FTFTA et a fait droit aux moyens et prétentions reconventionnelles de la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE, à savoir en ce qu'il a : « - Condamné la SCI FTFTA au paiement de la somme de 65.384 € TTC à la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE au titre de la Convention de marché de travaux ; - Condamné la SCI FTFTA à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 ; - Condamné la SCI FTFTA aux dépens incluant les frais d'expertise pour un montant de 10.250 € ; Et en ce qu'il a débouté la SCI FTFTA de ses demandes tendant à : - Prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts de la société LATINO ENERGIE ; - Constater que les non-achèvements d'ouvrages tels que chiffrés par l'Expert s'élèvent à la somme de 60.735 € ; - Constater que le niveau de travaux exécutés faisant l'objet de devis acceptés se trouve ramené à la somme de (704.539,38 € - 60.735 €) = 643.804,38 €. - Constater que la société FTFTA a payé sur ce montant la somme de 545.668,11 € TTC. - Dire et juger que les malfaçons affectant les ouvrages exécutés ainsi que les dégâts causés aux existants doivent être chiffrés à la somme de 386.899 € TTC et condamner la société LATINO ENERGIE au paiement de ladite somme. - Condamner la société LATINO ENERGIE au paiement de la somme de 28.576 € TTC montant des frais de maîtrise d''uvre sur travaux de reprise. Condamner en conséquence la société LATINO ENERGIE au paiement de la somme de 313.228,73 € TTC au titre des préjudices matériels toutes compensations effectuées (545.668,11 + 386.899 + 28.576 ' 643.804,38) - Dire et juger que la société LATINO ENERGIE n'a pas respecté les délais contractuels, ayant en outre abandonné le chantier. Condamner la société LATINO ENERGIE au titre du préjudice de jouissance au paiement de la somme de 319.000 € et subsidiairement de 70.453 € pour le cas où le Tribunal retiendrait la limitation contractuelle des pénalités. - Condamner la société LATINO ENERGIE à supporter le préjudice financier subi par la société FTFTA s'élevant à la somme de 148.101,66 €. 32 - Condamner la société LATINO ENERGIE au paiement de la somme de 20.000 € à titre des frais irrépétibles couvrant les frais d'avocat et du conseil technique. - Condamner la société LATINO ENERGIE au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d'expertise et les dépens de l'instance au fond ».

ET statuant à nouveau :

Vu l'abandon de chantier et les très nombreuses malfaçons et inachèvements affectant les travaux exécutés par la société LATINO ENERGIE,

- PRONONCER la résiliation du marché aux torts de la société LATINO ENERGIE.

Vu le montant du marché et les devis acceptés par le maître de l'ouvrage s'élevant à la somme totale de 704.539,38 € TTC (montant total des factures : 741.011,91 € - facturation sur devis non accepté : 36.472,90 €),

- DIRE ET JUGER que les non-achèvements d'ouvrages tels que chiffrés par l'Expert s'élèvent à la somme de 60.735 €.

- DIRE ET JUGER que le niveau de travaux exécutés faisant l'objet de devis acceptés se trouve ramené à la somme de (704.539,38 € - 60.735 €) = 643.804,38 € CONSTATER que la société FTFTA a payé sur ce montant la somme de 545.668,11 € TTC.

- DIRE ET JUGER que les malfaçons affectant les ouvrages exécutés ainsi que les dégâts causés aux existants doivent être chiffrés provisoirement à la somme de 386.899 € TTC à laquelle s'ajouteront les postes pour mémoire actuellement en cours de chiffrage et condamner la société LATINO ENERGIE au paiement de ladite somme. CONDAMNER la société LATINO ENERGIE au paiement de la somme de 28.576 € TTC montant des frais de maîtrise d''uvre sur travaux de reprise (sous réserve des postes en cours de chiffrage).

- CONDAMNER en conséquence la société LATINO ENERGIE au paiement de la somme 313.228,73 € TTC au titre des préjudices matériels toutes compensations effectuées. (545.668,11 + 386.899 + 28.576 ' 643.804,38)

- DIRE ET JUGER que la société LATINO ENERGIE n'a pas respecté les délais contractuels, ayant en outre abandonné le chantier.

- La CONDAMNER au titre du préjudice de jouissance au paiement de la somme de 319.000 € et subsidiairement de 70.453 € pour le cas où le Tribunal retiendrait la limitation contractuelle des pénalités

- CONDAMNER la société LATINO ENERGIE à supporter le préjudice financier subi par la société FTFTA s'élevant à la somme de 148.101,66 €.

- DEBOUTER la société LATINO ENERGIE de son appel incident relatif tant à l'évaluation des travaux de reprise de la piscine qu'au matériel non fourni et conservé par la société LATINO ENERGIE qu'aux remises commerciales prétendument réintégrées par la société LATINO ENERGIE.

DEBOUTER la société LATINO ENERGIE de ses demandes relatives à de prétendus travaux supplémentaires non commandés et non agréés par la SCI FTFTA. CONDAMNER la société LATINO ENERGIE au paiement de la somme de 25.000 € à titre des frais irrépétibles couvrant les frais d'avocat et du conseil technique durant les opérations d'expertise et d'avocat pendant l'instance au fond devant le Tribunal ce Commerce et l'instance devant la Cour.

- DEBOUTER la société LATINO ENERGIE de toutes ses fins demandes et conclusions

- CONDAMNER la société LATINO ENERGIE au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d'expertise et les dépens de l'instance au fond.

Dans ses conclusions avec appel incident notifiées par RPVA le 3 février 2020, la SARL LATINO ENERGIE a demandé à la cour de :

- RECEVOIR la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE dans son appel incident.

Réformer le jugement de première Instance

Homologuer le rapport d'expertise du 6 Juillet 2017 déposé par Monsieur [F] à l'exception des points piscines, salles de bains et remises commerciales

Condamner la SCI FTFTA au paiement de la somme de 136.470,43 € en principal

Constater qu'il n'y a pas eu abandon de chantier et débouter les appelants de leurs demandes fins et conclusions

Condamner la SCI FTFTA au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 10.250 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022 et l'affaire fixée au 26 octobre 2022.

MOTIVATION

Sur la demande d'infirmation de la condamnation de la SCI FTFTA au paiement de la somme de 65.384 € TTC à la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE au titre de la Convention de marché de travaux

Le tribunal de commerce a condamné la SCI FTFTA à payer à la SARL LATINO ENERGIE la somme de 65.384 euros TTC au titre du solde des travaux.

Pour fixer cette somme, les juges ont calculé le solde de réparation à la charge de la SARL LATINO ENERGIE d'un montant de 69.224 euros, puis le solde dû par la SCI FTFTA selon devis d'un montant de 139.608 euros . Le solde de 65.384 euros est donc en faveur de la SARL LATINO ENERGIE.

Les juges sont parvenus à ces montants en décrivant les points en litige : le réseau arrosage, la piscine, l'infiltration d'eau sous pompe piscine, le parquet et plaque de bois, l'enduit de façade, la plaque d'isolation, le réseau de climatisation , le revêtement plancher chambre.

Les juges ont également retenu des préjudices subis par la SCI FTFTA , le préjudice des frais de maîtrise d''uvre et des surcoûts bancaires ainsi que la restitution des remises commerciales.

La SCI FTFTA estime que les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 396.900, 11 euros outre le prix du parquet flottant et non 69.224 euros.

Au regard de la demande d'infirmation formulée, il convient de reprendre point par point ces différents items.

Vu les articles 1193 et 1194 du Code Civil, qui prévoient que :

les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise

les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En l'espèce, le marché de travaux du 3 juillet 2014 est la loi entre les parties.

Vu l'article 1792 du code civil qui prévoit que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

* Sur le réseau arrosage

Le tribunal de commerce a retenu l'estimation de l'expert [F] pour indemniser la SCI FTFTA des dommages causés au réseau d'arrosage en cours de chantier, soit la somme de 1700 euros HT.

Selon la SCI FTFTA , cette estimation faite par l'expert est dérisoire. Elle se reporte au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 09 juillet 2014 par la SCP BORSSARD-BERDAH , en amont des travaux, démontrant la qualité exceptionnelle des espaces verts avant l'intervention de la SARL LATINO ENERGIE. Les photographies prises par Maître [Z], Huissier de justice le 30 juin 2015, montre que le terrain de la propriété s'est transformé en terrain vague. Or, le marché de travaux prévoyait en page 4 que « l'entreprise devra à l'expiration de sa mission, remettre en état l'intégralité du terrain de la propriété comme il était avant le début des travaux, à l'exception de la pelouse, et ce à ses frais ». la SCI FTFTA indique avoir communiqué à l'expert dans ses dires , un devis de remis en état d'un montant de 38.833, 32 euros TTC. En enlevant de ce devis la partie portant sur la pelouse, il reste une somme de 31.374 € TTC au titre du coût de la réparation réseaux à rénover et de la remise en état du terrain.

La SARL LATINO ENERGIE demande la confirmation de la décision sur ce point, pas homologation du rapport d'expertise de Monsieur [F] .

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [F], en date du 06 juillet 2017 que les travaux sur le système d'arrosage sont inachevés. Les désordres sont apparus en cours de chantier, entre juillet 2014 et juin 2015. Selon l'expert, la cause de ce désordre est liée au passade des engins de chantier et les terrassements effectués autour de la piscine. La SARL LATINO ENERGIE doit procéder aux branchements et tester le système d'arrosage . L'expert a inséré une photographie indiquant la zone où le système d'arrosage est à refaire.

La cause du désordre est ainsi imputable à la SARL LATINO ENERGIE au titre de sa responsabilité contractuelle.

L'expert préconise de reconstruire le réseau d'arrosage et de le tester avant de le remettre à la SCI FTFTA. Il indique que la SARL LATINO ENERGIE remet un devis de 1700 euros HT. Selon Monsieur [F], ce devis correspond à l'ordre de grandeur d'un chantier de réparation des tuyaux en goutte constatés par l'expert sur une centaine de mètres. L'expert précise que la SARL LATINO ENERGIE a remis le terrain en l'état, hors réseau d'arrosage et que c'est pour cette raison qu'il a écarté le devis présenté par la SCI FTFTA qui consistait en une remise à neuf du jardin ( pelouse, engazonnement, mise ne place de terre végétale et système d'arrosage) .

Le devis remis par la SCI FTFTA établi par « Les Jardins d'Hibiscus » en date du 17 mars 2017 indique en première page «  tranchée pour arrosage automatique y compris fourniture de matériaux et programmateur » pour une somme de 11.075 € TTC.

En deuxième page, il porte que la fourniture et mise en place de 273 m3 de terre végétale pour la somme de 18.084 euros TTC . En troisième page, le devis porte sur la fourniture et la mise en place de semis de gazon pour la somme de 7459, 20 euros TTC.

Ce devis sera écarté en page 3 car il porte sur les semis de gazon alors que la pelouse était expressément exclue du contrat de marché de travaux.

En outre, l'expert indique que le terrain a été remis en état , de telle sorte que le devis portant sur la livraison de terre végétalisée sera écarté.

Enfin, la partie du devis portant sur la tranchée pour arrosage , fourniture matériau et programmateur a été soumis à l'expert . Il a estimé que ce devis était peu détaillé mais qu'il fallait en déduire qu'il devait comprendre la pompe d'arrosage, le programmateur, l'ensemble des tuyaux d'arrosage et les asperseurs pour un jardin de 1000 m2 environ. Il s'agit donc de la reprise complète du système d'arrosage et non d'une remise en état de la partie de réseau qui a été détériorée.

Ainsi, l'expert constatant que le terrain avait été remis en état, aucun élément ne venant démontrer que tel n'est pas le cas, la cour en application du contrat de marché de travaux , retient que la SARL LATINO ENERGIE était tenue de remettre en état la partie du réseau d'arrosage dégradée lors des travaux. A juste titre, l'expert a retenu le devis de 1700 euros.

En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.

* Sur la piscine

Le tribunal de commerce a retenu la réalité des désordres sur la piscine et , conformément à ce qu'a préconisé l'expert, il a retenu le montant de 47 847,27 euros qui viendra en déduction du devis de la SARL LATINO concernant les travaux de piscine.

La SCI FTFTA reproche à la décision d'avoir entériné le rapport d'expertise alors même qu'il était démontré un défait d'exécution et des désordres de nature décennale, et non un simple décollement du carrelage des deux murs les plus longs de la piscine. La SCI FTFTA estime que les désordres mettent en cause la structure même de l'ouvrage. Elle estime que la piscine doit être entièrement reprise et ce pour un coût de 160.000 euros.

La SARL LATINO ENERGIE rappelle qu'elle ne conteste pas qu'une partie des émaux collés par elle se détachait dans la piscine. Elle avait proposer d'en effectuer la reprise à ses frais . Elle s'oppose aux conclusions de l'expert qui préconise la reprise de l'intégralité sur les deux murs les plus longs, d'autant qu'elle avait proposé la reprise de l'étanchéité et du carrelage et qu'en réalité la SCI FTFTA ne souhaite pas une reprise ni une finition des travaux mais une nouvelle piscine, différente de celle qui existait. La SCI FTFTA a refusé toute reprise et tout test de l'étanchéité.

Elle soutient aujourd'hui que la piscine a été entièrement refaite et que la SCI FTFTA devrait pouvoir en produire la facture. L'allocation d'une somme supérieure à la dépense serait constitutive d'un enrichissement sans cause. Elle estime donc que sa proposition de reprise à hauteur de 4600 euros HT est satisfaisante et qu'elle correspond au premier chiffrage de l'expert.

En l'espèce, l'expert [F] indique dans son rapport en page 57 que le carrelage se décolle sur les deux murs les plus longs de la piscine. Il en explique la cause par le fait que les murs de la piscine ont été réalisés trop lisses par LATINO ENERGIE. Il y a donc un défaut d'accrochage qui constitue une malfaçon dans la mise en 'uvre. Il préconise l'enlèvement des carreaux sur les deux murs à refaire et reprendre l'étanchéité de l'intégralité de la piscine avant de reposer de nouveaux carreaux. Cela suppose de retirer tous les carreaux de piscine déjà posés ( environ 3 à 4 jours de travail, soit environ 3000 à 5000 euros), de traiter les aciers découverts par un produit antirouille, refaire une chape au sol, soit environ 3000 à 5000 euros HT, recréer une étanchéité sur l'ensemble de la surface, soit environ 10.000 euros HT, fournir et poser le nouveau carrelage sur 152 m2, soit 15.000 € HT, puis faire une mise en eau et reposer les équipements pour environ 1200 à 5000 euros HT.

La proposition de la SARL LATINO ne correspond pas à la description des travaux que l'expert estime nécessaire.

L'expert a retenu le devis de la société ALPHA CONSTRUCTION pour 52.848, 27 euros HT avec une moins-value de 5000 euros au regard du type de faïence facturé.

L'expert a précisé que les fissurations sur la piscine n'étaient que d'ordre superficiel et que les aciers apparents pouvaient être traités. La démolition apparaît comme une solution radicale mais qui n'est pas justifiée par les constatations de l'expert. Monsieur [F] a proposé l'intervention d'un sapiteur expert en piscine, ce que les parties ont refusé. L'expert a également proposé que la piscine soit testée après une mise en eau suite à la reprise des carreaux et de l'étanchéité, ce qui a été refusé.

L'expert ajoute qu'en l'état de ses opérations , les désordres sont survenus en juin 2015 :

- il n'a pas constaté de défauts sur les murs en béton de la piscine, justifiant de prévoir leur démolition

- des carreaux ont été retirés au marteau piqueur, ce qui a fait réapparaître les aciers qui présente un défaut d'enrobage et qui ont commencé à corroder. Il s'agit d'une disposition courante qui doit faire l'objet d'une reprise ponctuelle et d'un traitement de surface mais qui ne justifie pas une démolition globale de l'ouvrage

- l'étanchéité de la piscine n'a pas été testée mais compte-tenu des travaux qui ont été entrepris pour retirer certains carreaux et de l'apparition des aciers corrodés, il est évident que l'étanchéité de la piscine n'est plus assurée à ces endroits. Il est possible de la reprendre partiellement , mais cela aura tendance à créer des zones de faiblesses et il est préférable de la refaire entièrement et donc d'enlever l'ensemble des carreaux.

L'expert insistait sur le caractère urgent des travaux, la piscine étant restée hors d'eau pendant des années.

La cause des désordres est ainsi imputable à la SARL LATINO ENERGIE au titre de la garantie décennale.

Dès lors, au regard de la description des désordres affectant à la fois la solidité du carrelage ( qui doit être repris partiellement) et l'étanchéité de la piscine (qui doit être reprise en intégralité), il y a lieu de retenir la nature décennale de ses désordres. C'est d'ailleurs ce qu'avait retenu le Bureau d'Etudes Structures HUGOTECH dans son rapport du 10 octobre 2016, qui estimait que l'ouvrage était impropre à sa destination.

L'expert a eu connaissance du devis de reprise ( en anglais) de la société SISTHEMA pour 160.000 euros et du rapport de Monsieur [M], expert honoraire sollicité par la SCI FTFA qui préconise la réfection du bassin, et ce éventuellement à l'intérieur du bassin existant. Monsieur [F] les a néanmoins écarté, estimant que la démolition puis reconstruction de la piscine n'était pas justifiée.

Monsieur [M] indique que le bassin est par endroits fissuré ou micro-fissuré . Il décrit que le béton est affecté de ségrégations occasionnées soit par le fait qu'il n'a pas été vibré , soit en raison d'un positionnement des aciers d'armatures par trop près du parement. Des photographies sont insérées dans le rapport.

En revanche, le procès-verbal de constat d'huissier du 2 août 2017, dressé par [P] [C], clerc habilité aux constats de la SELARL MORISSEAU -LEPECULIER, et donc postérieur au rapport d'expertise de Monsieur [F], décrit une mise à nue des murs de la piscine. Le carrelage a été déposé. Elle constate l'absence de film de protection ou de produit apparent d'isolation sur le béton . Les fers sont jours apparents et au ras du béton. Elle constate ensuite sur la paroi la présence de deux fissurations verticales et des traces de disqueuse, ainsi qu'une cavité de 90x14 cm au bas d'une paroi. La fissure représentée apparaît plus large que les micro-fissures figurant dans les rapports [F] ou [M].

En l'absence de chiffrage précis et en langue française des travaux de reprise, c'est le chiffrage de l'expert qui sera retenu, y compris avec la moins-value sur le prix des faïences, soit la somme de 47. 847,27 euros HT.

La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point.

*Sur l'infiltration d'eau sous pompe piscine,

Le Tribunal de commerce a retenu l'existence d'une infiltration d'eau dans le local technique de la piscine . L'expert Monsieur [F] indique la nécessité d'ouvrir à travers le mur sous la dalle pour boucher cette infiltration à cet endroit. Le montant estimé de cette réparation est évalué à 400 euros HT, somme que la tribunal a fixé à la charge de la SCI LATINO ENERGIE outre celle de 1200 euros HT pour la réalisation de plans demandés par la SCI FTFTA.

La SCI FTFTA reproche à l'expert de s'être contenté d'avoir prévu un simple bricolage consistant à jointoyer le perçage effectué pour faire passer les fourreaux d'alimentation électrique venant de la cuve à fuel.

Or, au regarde de la gravité du désordre, qui serait d'ordre décennal puisque susceptible de rendre les locaux non conformes à leur destination; comme cela a été analysé par Monsieur [M] qui dans son rapport du 14 juin 2017 constate « les locaux techniques sont destinés à recevoir des équipements organiques dont bon nombre sont sensibles à l'humidité et aux infiltrations ( motorisation, branchements électriques ('). en fait les infiltrations d'eau avec ou sans inondation ont pour effet de rendre ces locaux impropres à leur destination. J'observe au demeurant que les parois des vides sanitaires sont également imbibées d'eau, mettre un terme aux infiltrations nécessite soit de faire entreprendre l'exécution de complexes d'étanchéité à l'endroit des zones enterrées et non suivant positionnement (complexes adaptés aux dits positionnement), soit de faire procéder à des cuvelages internes ( et ce toujours selon positionnement) ».

La SCI FTFTA rejette l'observation de l'expert judiciaire qui écrit «  des infiltrations d'eau au toit de la partie du  « local technique non visitable et au niveau de la pompe à chaleur ». Il n'y a pas d'étanchéité sur la dalle supérieure, elle n'a pas été prévue par le chantier, elle n'est pas strictement obligatoire à ce niveau. » . En effet, selon elle, le devis annexé au marché de travaux mentionne pour le POOL HOUSE « réalisation de l'étanchéité » et qu'il n'est pas concevable qu'un local technique ne soit pas hors d'eau.

En l'espèce, l'expert Monsieur [F] indique que dans le local technique sous la terrasse de la piscine, il y a deux dégâts des eaux . Le premier se trouve autour du local de la piscine. Au fond du local il y a de nombreuses infiltrations d'eau provenant du plafond. La terrasse au-dessus n'a pas été étanchée. L'expert estime qu'il n'y a pas lieu d'étancher la partie située le long de la piscine car il s'agit d'un local. Sur la partie située au niveau de la pompe à chaleur, l'experte estime qu'il est préférable de l'étancher.

L'expert estime (page 53 du rapport) qu'une intervention est à prévoir pour obturer les entrées d'eau autour des fourreaux d'alimentation électrique. L'étanchéité au-dessus du local technique et hors chantier et n'est pas obligatoire compte tenu du fait qu'il s'agit d'une zone non accessible. Ces désordres sont apparus en juin 2015.

Il estime que pour les filtrations sous la pompe de la piscine dans le local technique de la piscine il s'agit d'une malfaçon, un défaut de colmatage d'une ouverture autour d'un réseau. Il s'agit d'un problème mineur à résoudre. Il ajoute que le long des fourreaux d'alimentation électrique venant de la cuve à fioul. L'ouverture à travers les murs sous la dalle haute doit être dégagée puis bouchée par la SARL LATINO ENERGIE pour éviter les opérations par cet endroit. Il chiffre la découverte de l'entrée des fourreaux à travers le mur en béton dans le jardin contre la cuve à fioul. Il chiffre également le bouchage de l'ouverture dans le mur autour des fourreaux par une mousse de colmatage ou un produit de rebouchage adapté. Il s'agit de terrassement pouvant se faire manuellement et d'une intervention de l'ordre d'une demie journée de travail dont le montant est compris entre 400 et 5 100 € hors-taxes.

Pour l'infiltration d'eau au toit de la partie du local technique non visitable et au niveau de la pompe à chaleur, il estime que l'on pourrait évoquer le défaut de conseil de l'entreprise mais qu'il n'y a pas d'obligation à étancher cette partie du local technique qui est inaccessible. Il s'agit d'un défaut de conception non imputable à l'entreprise. L'expert précise que le devis de la SARL ALPHA CONSTRUCTION remis par la SCI FTFA correspond à la reprise de la totalité de l'étanchéité des murs extérieurs de la piscine et de la partie du local technique non visitable pour un montant de 33.778 euros. Il écarte ce devis puisqu'il s'agit de travaux disproportionnés par rapport aux infiltrations d'eau.

L'expert judiciaire soutient que l'étanchéité d'un local technique non visitable n'est pas une obligation.

Or, pour bien remplir ses fonctions, un local technique doit répondre impérativement à certains critères. Il doit tout d'abord être étanche, afin de protéger les éléments électriques qui s'y trouvent. Il ne s'agit donc pas de protéger simplement les fourreaux des tuyaux d'alimentation mais bien l'intégralité du local afin d'éviter infiltrations et inondations. Les travaux préconisés par l'expert ne peuvent permettre de garantir l'étanchéité du local dans son intégralité, mais uniquement des équipements électriques.

La SCI FTFTA soutient que le devis annexé au marché de travaux prévoit pour le POOL HOUSE « réalisation de l'étanchéité. » . Or, au regard du rapport d'expertise, de la configuration des lieux et des photographies, le local technique ( qui abrite la pompe à chaleur) est un local distinct du POOL HOUSE qui correspond à une maison sous terrasse devant la piscine.

La convention de marché de travaux signée le 3 juillet 2014 entre la SCI FTFA en qualité de maître d'ouvrage et la SARL LATINO ENERGIE en qualité d'entrepreneur, prévoit que la SARL LATINO ENERGIE effectuera les travaux tels que prévus au devis figurant en annexe 1. Toutefois, aucune des parties ne remet ces devis.

L'expert ne préconise que la mise en sécurité du local technique par la protection des fourreaux, alors que cette mise en sécurité passe nécessairement par l'étanchéité de l'intégralité du local.

La cause du désordre est ainsi imputable à la SARL LATINO ENERGIE, en raison de défaut de conseil.

Le devis ALPHA CONSTRUCTION du 10 septembre 2016 d'un montant de 28.148, 34 euros HT porte bien sur « la reprise de l'étanchéité du local sous terrasse » et il sera retenu par la cour.

La décision du tribunal de commerce sera infirmée sur ce point et la SARL LATINO ENERGIE condamnées à payer la somme de 28.148, 34 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres sur le local technique .

*Sur le parquet et plaque de bois de la chambre du rez-de-chaussée,

Le tribunal de commerce a retenu dans son jugement que la SARL LATINO ENERGIE reconnaissait les désagréments subis par la SCI FTFTA quant à la dégradation du parquet dans la

chambre au rez-de-chaussée et se propose une reprise du parquet pour un montant de 1800 euros HT. Il en est de même pour les plaques de bois d'isolation manquantes pour un montant de 1800 euros HT.

L'expert ayant validé ces deux devis, le tribunal a retenu ce montant d'indemnisation , estimant qu'il ne s'agissait que de dégâts apparents et a condamné la société LATINO ENERGIE à payer ces sommes.

La SCI FTFTA estime que la conclusion de l'expert est édulcorée et que le chiffrage du préjudice est dérisoire. Selon elle, les dégradations tant du parquet que des placards ont indiscutablement été causées par d'importantes infiltrations due à un défaut de précaution et de protection durant le chantier. Le parquet dégradé était un parquet massif de 22 mm d'épaisseur. Durant l'accédit, la SARL LATINO a reconnu sa responsabilité et avait fait état d'un chiffrage de 20.000 euros.

La SCI FTFTA ajoute que la reprise du parquet ne peut s'effectuer partiellement et il convient de remplacer les mobiliers dégradés et les portes.

Selon l'expert de la SCI FTFTA, Monsieur [M], la reprise du parquet doit être entière pour des raisons d'uniformisation , de l'essence des bois et du dimensionnement des lames pour un prix de 39.000 euros TTC. Les partes de placards sont chiffrées à 29.095 euros , soit une somme globale pour la réfection des parquets et carrelage à 68.995 euros.

La SARL LATINO ENERGIE demande la confirmation de la décision sur ce point, par homologation du rapport d'expertise de Monsieur [F]

En l'espèce, l'expert indique en page 57 de son rapport que « le parquet a été retiré en partie par la SCI FTFTA, a priori en partie dégradé par le chantier et en partie usé auparavant . Les traces d'infiltrations sont mineures et auraient pu apparaître en cours de chantier si aucune protection n'a été mise : acceptée par LATINO. Un des placards de la première chambre contre la fenêtre est fortement dégradé. Il doit être changé. Il s'agit d'un défaut de précaution pendant le chantier et de protection du plancher bois pendant les travaux.

S'agissant de la plaque en bois sous toiture manquante devant une des chambres en débord de toiture : travail à déterminer par LATINO. Il s'agit d'un oubli en cours de chantier ».

La cause du désordre est ainsi imputable à la SARL LATINO ENERGIE, par défaut de mise en protection du chantier.

L'expert indique (pages 54 et 56) que les traces d'infiltrations sur le parquet concernent 5 lames du parquet en chêne vétuste , dégradant une partie du papier peint et un meuble en bois. Un des trois placards en bois de cette chambre doit être changé suite à son endommagement lors des infiltrations d'eau. Il ajoute « il convient de préciser que cette pièce était vétuste avant l'intervention LATINO ».

Le procès-verbal de constat du 09 juillet 2014 de Me [U] , à la demande de la SARL LATINO ENERGIE aux fins de dresser un état des lieux avant le démarrage des travaux montre , comme l'a indiqué l'expert, un état de vétusté important pour cette pièce.

Enfin, l'expert indique dans son rapport que le chiffrage des désordres porte sur la réfaction du parquet existant démontée puis sa repose, la réfaction du placard endommagé puis sa repose et la reprise du papier peint, ainsi que la pose de plinthes. Il faut également retenir la vétusté. L'expert retient un chiffrage à 1800 euros HT pour le parquet et à 1800 euros HT pour la plaque en bois de la toiture.

Monsieur [F] a écarté le devis ECB présenté par la SCI FTFTA qui portait sur l'ensemble de la maison pour un montant de 82 255 euros HT et qui comprend de nombreux travaux d'ébénisterie, des portes, caches-radiateurs, meubles et divers. L'expert écarte également les devis SISTHEMA en langue anglaise , celui à 122.500 euros HT et celui à 39.900 euros HT car ils incluent l'ensemble des pièces et traitent des portes et des parquets. Ces devis ne correspondent pas aux réparations à faire pour remédier aux désordres survenus en cours de chantier.

Dès lors, au regard du constat de Me [U] antérieur aux travaux, de la reconnaissance par la SARL LATINO des désordres sur ce parquet et la plaque de toiture, de l'appréciation de l'expert , et du la décision sera confirmée sur ce point.

*Sur l'enduit de façade,

Le Tribunal de commerce a retenu que les travaux relatifs aux enduits de façade, pourtant figurant au devis et acceptés pour un montant de 18.000 euros n'ont pas été terminés et que la SARL LATINO a facturé 50% du devis correspondant à l'achat du matériel.

Le tribunal note que la SCI FTFTA a fait refaire a ses frais en octobre 2016 la totalité de la surface de façade pour un total de 486 m2 mais n'a pas retenu ces factures car elles ne correspondaient pas au devis initial signé par les parties et qu'il s'agissait d'une décision unilatérale de la SCI FIFTA d'enduire entièrement la façade sans concertation avec le contractant.

La SCI FFTA conteste cette décision estimant que l'expert, qui avait pourtant constaté la défectuosité de l'ouvrage , n'en a pas tiré les conséquences . Il ne va pas prescrire de travaux de reprise et ne se contente que de retenir sur le décompte général le poste enduit des factures, sans chiffrer le coût des reprises des malfaçons et non-achèvements. Cela ne permet pas de prendre en compte le surcoût nécessaire qui consiste à déposer l'enduit existant avant de recommencer un nouvel enduit conforme aux règles de l'art. Elle s'appuie sur les devis de l'entreprise DEMIRBAS FACADES et les factures suite aux travaux réalisés pour un montant de 84.750, 71 euros HT.

Selon la SCI FTFTA, la SARL LATINO a sous-estimé la prestation en étant incapable de proposer un type de prestation qui résiste dans le temps, et ce alors même qu'elle était tenue à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage non professionnel , devoir de conseil renforcé en l'absence de maître d''uvre.

La SARL LATINO ENERGIE demande la confirmation de la décision sur ce point, par homologation du rapport d'expertise de Monsieur [F]

En l'espèce, l'expert Monsieur [F] indique dans on rapport page 56 sur le désordre lié au « défaut d'enduit sur façade au premier étage et absence d'enduit ailleurs : le travail a été facturé à 50 % : la marchandise nécessaire a bien été entièrement commandée, seule une partie équivalente à environ 25 % de la surface à réaliser ( 486 m2 avaient été réalisés). »

Selon l'expert, il s'agit d'un défaut de mise en 'uvre. L'enduit a été repris en cours d'expertise sur la partie réalisée par la SARL LATINO mais aussi sur l'ensemble des façades qui n'avaient pas été traitées et qui n'étaient pas prévues au marché passé avec LATINO.

La cause du désordre est ainsi imputable à la SARL LATINO ENERGIE .

L'expert précise en page 60 de son rapport qu'il « convient de retirer l'enduit ou la peinture existante par sablage, puis de refaire un enduit projeté après application d'une couche d'accrochage. L'enduit a été entièrement refait par la SCI FTFTA à ses frais mais sur une partie bien supérieure à celle qui était à reprendre et à réaliser au titre du marché LATINO. »

Il ajoute en page 65 que le travail à chiffrer est celui du sablage de l'ensemble des façades enduites ou peintes, puis la réception du support par le maître d'ouvrage, puis l'application de l'enduit prévu ( couche d'accrochage + couche de finition). Sur ce point, la SARL LATINO a chiffré le chantier à 9500 € HT, soit 18 € par m2, ce qui est sous estimé. Le prix d'une prestation de ce type est d'environ 30 à 40 € par m2, soit pour 486 m2 prévus au contrat , un prix situé entre 14580 € et 19 440 € HT. La SCI FTFTA avait réglé 50 % du chantier qui avait été chiffré à 39 € par m2.

L'expert écarte la facture DEMIRBAS qui porte sur 972 m2 pour un montant de 70.000 € HT en deux parties, l'une de 539 m2 et l'autre de 433 m2 car cette facture correspond au double du marché de travaux.

L'expert retient donc une somme de 9477 euros considérant que la prestation facturée à 50% était faite à 0% et donc totalement à refaire. L'expert ne constate pas la présence de la marchandise sur le chantier qui aurait été achetée et une partie seulement utilisée.

Enfin, la SCI FTFTA a fait refaire l'intégralité des enduits à ses frais et sans accord de l'expert.

La cour retiendra que le marché de travaux prévoyait un prix de 39 euros par m2, soit une somme de 18954 euros pour les 486 m2. La moitié de cette somme a été versée mais l'expert préconise la reprise de tout l'enduit. La prestation n'ayant pas été exécutée correctement et devant être reprise en intégralité, c'est donc une somme de 18.954 euros qui doit être retenue.

En écartant la demande formée à ce titre au motif que la facture produite par la SCI FTFTA correspondait à l'intégralité des façades, le tribunal de commerce n'a pas statué sur le désordre et son indemnisation.

La cour infirme la décision sur ce point et fixe à la somme de 18.954 euros HT la somme due par la SARL LATINO à la SCI FFTA au titre des désordres sur l'enduit de façade.

*Sur la plaque d'isolation,

Le tribunal de commerce a retenu l'existence d'un manque de plaque d'isolation et que les parties s'accordaient sur une reprise des travaux à hauteur de 800 € HT , conformément au calcul de l'expert. En conséquence le Tribunal avant condamné la SARL LATINO au paiement de cette somme.

Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la SCI FTFTA estime que l'expert s'est juste contenté d'avaliser le chiffrage proposé par la SARL LATINO ENERGIE et sollicite l'infirmation de la décision.

La SARL LATINO ENERGIE demande la confirmation de la décision sur ce point, par homologation du rapport d'expertise de Monsieur [F]

En l'espèce, l'expert a bien noté en page 66 de son rapport qu'il manquait des plaques d'isolation en laine de verre, la présence de laine de roche et un défaut possible du pare-vapeur. Selon lui, le fait de ne pas avoir mis la même isolation partout constitue un défaut dans la mise en 'uvre. Il s'agit d'une non-conformité. La cause du désordre est ainsi imputable à la SARL LATINO ENERGIE.

Il précisait que pour le pare-vapeur il fallait vérifier le tissu posé et qu'à l'endroit où il était positionné, il faisait plus office de sous-toiture. Il convient de le mettre entre l'isolant et les chevrons côté chambre et non côté toiture.

Il retenait le chiffrage proposé par la SARL LATINO ENERGIE pour la dépose de l'isolation et la repose d'un seul et même isolant puis d'une pare-vapeur indiquant qu'il s'agit de l'ordre de grandeur du coût de ce type de prestation.

La SCI FTFTA ne propose pas d'autre devis.

La cour retiendra la proposition de l'expert, et la décision sera confirmée sur ce point.

*Sur le réseau de climatisation ,

Le tribunal de commerce a jugé , sur les doléances de la SCI FTFA sur le manque de finition de l'installation de la climatisation, que cette dernière avait fait changer la tuyauterie posée par la SARL LATINO dans une gamme supérieure à la description du devis signé par les parties.

Le Tribunal a donc retenu le devis initial .

La SCI FTFTA conteste cette décision rappelant qu'elle a alerté l'expert dans plusieurs de ses dires sur le réseau de climatisation. Notamment, aucun test n'a été réalisé sur l'installation et il n'y a pas eu de validation par le constructeur DAIKIN. Elle estime que l'expert est dépourvu de compétence en matière de climatisation et qu'il a négligé de se faire assister par un sapiteur. Ses conclusions sont hâtives et péremptoires sans avoir effectué la moindre vérification sur l'installation. La SCI FTFTA estime que l'expert a une position contraire au principe de responsabilité renforcée du maître d''uvre et qu'elle est techniquement erronée car l'affirmation selon laquelle l'installation n'aurait pas pu être contrôlée en raison de modifications faites par le maître de l'ouvrage est totalement et radicalement fausse. Selon elle, elle n'a procédé qu'au remplacement des gaines de distribution d'air par du matériel plus performant. Ces gaines sont en aval du circuit de fluide réfrigérant et du dispositif de production dont elles sont totalement dépendantes.

La SCI FTFTA reproche à l'expert de ne pas avoir procédé à la mise en service et ne pas avoir pris la peine de se faire communiquer les études préalables, en ce compris les notices et les caractéristiques techniques des appareils.

La SCI FTFTA a fait procéder à un audit par le société CLIM DENFERT MEDITERRANEE le 03 août 2017 qui conclut à des reprises nécessaires, avec un coût important car il conviendra de détruire les plafonds . Elle ajoute que la garantie constructeur de DAIKIN n'est pas acquise, le matériel étant en provenance de Tchécoslovaquie et qu'en tout état de cause, elle est expirée à la date de mise en route du système. Cette société a présenté un devis de 13.442, 40 € TTC juste pour la remise en état et le démarrage de l'installation, à laquelle il faudra ajouter le coût du remplacement des gaines de distribution initialement posées et les coûts de démolition et de reconstitution des murs et plafonds.

La SARL LATINO ENERGIE demande la confirmation de la décision sur ce point, par homologation du rapport d'expertise de Monsieur [F].

En l'espèce, l'expert note dans son rapport en page 66 que c'est le gérant de la SCI FTFTA qui a fait changer la tuyauterie posée par la SARL LATINO car il souhaitait une meilleure qualité d'isolation. Selon lui, la SARL LATINO semble avoir fourni ce qu'elle devait dans son contrat. L'expert ajoute qu'il a vérifié une partie de l'installation mais pas la totalité , notamment en raison des changements opérés par la SCI FTFA. L'expert note que ce problème démontre un manque de maîtrise d''uvre sur le chantier.

Monsieur [F] précise en page 49 du rapport que les tuyaux qui avaient été posés par la SARL LATINO et déposés par la SCI FTFA sont des gaines aluminium souple en diamètre 100 mm. Il s'agit bien de tuyaux qui conviennent à une installation de climatisation. Il s'agit des tuyaux en entrée de gamme (environ 10 euros le mètre linéaire). Les tuyaux posés par Monsieur [S] ( le gérant de la SCI) sont plus chers et mieux calorifugés ( environ 25 euros du mètre linéaire).

La SARL LATINO ENERGIE a donc bien effectué la prestation qui était prévue au marché de travaux. Son ouvrage a été déposé avant même l'expertise. Il ne peut donc lui être reproché des désordres ou malfaçons, rien de tel n'ayant été constaté par l'expert.

En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.

* Sur le revêtement plancher chambre au 1er étage

Le tribunal de commerce a retenu à l'encontre de la SARL LATINO le montant de 1800 euros HT à devoir à la SCI FTFTA en raison de l'absence de revêtement de parquet dans une chambre du 1er étage.

La SCI FTFA conclut que le parquet flottant a été complètement dégradé à la suite de l'inondation des locaux consécutive à l'absence de précaution prise par l'entreprise LATINO lors de la réfection de la toiture. Ces désordres ont d'ailleurs été constatés par Me [Z], Huissier de Justice le 30 juin 2015 et par Monsieur [M] le 22 juillet 2015. Pourtant, les travaux de reprise chiffrés par Monsieur [F] sont insuffisants au regard des devis produits.

La SARL LATINO ENERGIE demande la confirmation de la décision sur ce point, par homologation du rapport d'expertise de Monsieur [F].

En l'espèce, l'expert note en page 55 de son rapport que le parquet flottant dans la chambre au 1er étage a été dégradé en cours de travaux par des infiltrations d'eau survenues lors du chantier en toiture . Ce parquet a été entièrement retiré par la SCI FTFA avant la visite de l'expert au motif qu'elle avait peur que l'humidité coincée sous le parquet crée des moisissures dans toute la pièce.

L'expert note que la SARL LATINO avait proposé de reprendre les lattes endommagées et qu'en procédant à l'enlèvement de toutes les lattes, la SCI FTFA tente de l'obliger à les changer.

L'expert note toutefois que dans lors de dégâts des eaux sur du parquet flottant, il est nécessaire de le changer en général entièrement pour faciliter la pose et obtenir un esthétisme suffisant.

La cause du désordre est ainsi imputable à la SARL LATINO ENERGIE, par défaut de mise en protection du chantier.

L'expert retient un chiffrage à 1800 euros HT pour le parquet flottant et écarte le devis SISTHEMA car le parquet ne correspond pas à ce qui existait dans les chambres.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

*sur la fourniture des plans de récolement du système d'assainissement

La SCI FTFA conclu que le tribunal de commerce a retenu une somme de 1440 euros TTC au titre de la fourniture des plans de récolement du système sanitaire et demande la confirmation.

La SARL LATINO ne forme pas d'observation sur ce point.

Le tribunal n'a pas évoqué ce désordre dans son dispositif mais l'a inclus dans le tableau récapitulatif.

En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de modifier la décision des premiers juges quant aux comptes entre les parties.

Le tribunal de commerce avait condamné la SCI FTFTA au paiement du solde des travaux à la SARL LATINO la somme 65.384 euros TTC, en retenant les désordres.

Il découle de l'analyse de chaque désordre ci-dessus que la reprise des désordres sera fixée ainsi:

réseau d'arrosage: 2000 euros HT

reprise piscine : 47. 847,27 euros HT

infiltration sous pompe : 28.148, 34 euros HT

réfaction parquet chambre RDC : 1800 euros HT

travaux de protection sous toiture plaque en bois : 1800 euros HT

isolation : 800 euros HT

enduit de façade : 18.954 euros HT

revêtement chambre 1er étage en parquet flottant : 1800 euros HT

fourniture des plans de recollement du système d'assainissement : 1200 euros HT

soit un montant total de : 104.349, 61 euros HT (125.219, 53 euros TTC en retenant une TVA à 20 %) et non 57.347 euros HT tel que calculé par le Tribunal de commerce .

Or, selon le devis, la SCI FTFTA était encore tenue de payer une somme de 134.608 euros TTC. Le nouveau solde s'établit donc à 9.388, 47 euros au profit de la SARL LATINO ENERGIE.

La décision sera infirmée en ce qu'elle a condamnée la SCI FTFTA au paiement de la somme de 65.384 € TTC à la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE au titre de la Convention de marché de travaux .

La cour , statuant à nouveau, condamne la SCI FTFTA à payer la somme de 9.388, 47 euros au profit de la SARL LATINO au titre du solde du marché de travaux.

Sur la résiliation du marché de travaux

Le tribunal de commerce a débouté la SCI FTFA de sa demande en résiliation du marché de travaux aux torts de la SARL LATINO , retenant que c'est la SCI FTFTA qui n'a pas exécuté les obligations mises a sa charge et qu'elle ne peut se prévaloir de l'abandon du chantier par la SARL LATINO.

La SCI FTFTA estime que les nombreuses malfaçons, le défaut d'assurance décennale de la SARL LATINO en dépit de la nature même des travaux commandés, l'abandon de chantier pendant plus de 5 jours justifient le prononcé de la résiliation du marché de travaux en application de l'article 9.2 de la convention, aux torts exclusifs de l'entreprise SARL LATINO ENERGIE.

La SARL LATINO soutient qu'elle n'a pas abandonné le chantier. Elle a sollicité le règlement de factures impayées et il lui a été demandé de ne plus intervenir le temps que l'expertise privée soit mise en place.

Les factures n'ont pas été payées et l'expertise a été ordonnée. Elle a laissé son matériel de chantier. Elle ajoute que c'est le conseil même de la SCI FTFTA qui a indiqué à l'expert lors de l'accédit du 31 mars 2016 « le chantier a pour l'instant été arrêté dans l'attente des résultats de l'expertise ».

La SARL LATINO ENERGIE rappelle qu'elle a proposé de poursuivre le chantier en terminant la piscine à ses frais avancés afin de permettre une mise en eau.

En l'espèce, l'article 9 du contrat de marché de travaux du 3 juillet 2014 prévoit que la résiliation du contrat est encourue en cas de manquement par l'une des parties aux obligations du contrat. Il est précisé que tout abandon de chantier de 5 jours ouvrés continus constitue une faute de l'entreprise, sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure . Il en est de même en cas de défaut de déclaration auprès des organismes sociaux d'un salarié etc.

L'article 4 prévoit que les factures devront être payées dans un délai de 10 jours ouvrées en Russie.

L'article 2 prévoit que l'entreprise soit assurée pour tous les travaux visés au devis.

Les pièces versées permettent d'établir que le 18 juin 2015, la SARL LATINO ENERGIE a adressé un courrier à la SCI FTFA pour faire le point sur l'état d'avancement du chantier et lui a également demandé le paiement de factures impayées, adressées le 18 mai 2015. Ces courriers montrent déjà les tensions existantes entre les deux parties .

Le 19 juin 2015, la SCI FTFA adressait un courrier à la SARL LATINO ENERGIE pour l'informer d'un constat d'huissier en date du 30 juin 2015. Aucune reprise des travaux n'intervenait , et ce à la demande de la SCI FTFA qui souhaitait la mise en place d'une expertise.

Si après expertise, il est avéré que la SARL LATINO ENERGIE s'est rendue responsable de malfaçons et désordres et s'il est exact qu'elle n'avait pas d'assurance décennale pour l'intégralité des travaux prévus au devis, il apparaît que l'accès au chantier lui a été interdit par la SCI FTFTA et que des factures sont demeurées impayées malgré lettres de relance.

La SCI FTFTA ne peut donc se prévaloir de l'abandon de chantier. En revanche, chaque partie n'ayant pas respecté ses obligations ( de paiement pour la SCI FTFTA prévue par l'article 4 du contrat et de conformité pour la SARL LATINO ENERGIE), la résiliation du marché de travaux était encourue mais aux torts partagés.

La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté la SCI FTFTA de sa demande de résiliation du contrat et y ajoutant , la cour prononce la résiliation du contrat aux torts partagés.

Sur le préjudice matériel

Devant le tribunal de commerce, la SCI FTFTA demandait :

Vu le montant du marché et les devis acceptés par le Maître d'ouvrage tels que chiffrés par l'expert s'élevant à la somme de 704.539,38 € TTC (montant total des factures : 741.011,91 € - facturation sur devis non accepté : 36.472,90 €) ;

- Constater que les non achèvements d'ouvrages tels que chiffrés par l'Expert s'élèvent à la somme de 60.735 € ;

- Constater que le niveau des travaux exécutés faisant l'objet de devis acceptés se trouve ramené a la somme de (704.539,38 € - 60.735 €) = 643.804,38 euros ;

- Constater que la SARL FTFTA a payé sur ce montant la somme de 545.668,11 € TTC ;

- Dire et juger que les malfaçons affectant les ouvrages exécutés ainsi que les dégâts causés aux existants doivent être chiffrés provisoirement à la somme de 386.899 € TTC à laquelle s'ajouteront les postes pour mémoire actuellement en cours de chiffrage et condamner la SARL LATINO au paiement de ladite somme ;

- Condamner la SARL LATINO au paiement de la somme de 28.576 € TTC montant des frais de maitrise d''uvre sur travaux de reprise (sous réserve des poste en cours de chiffrage) ;

- Condamner en conséquence la SARL LATINO au paiement de la somme de 313.228,73 € TTC au titre des préjudices matériels toutes compensations effectuées (545.668,11 + 386.899 + 28.576 -643.804,38)

Le tribunal de commerce a débouté la SCI FTFTA de sa demande de paiement de la somme de 313.228,73 euros au titre de préjudices matériels. Il est demandé l'infirmation de cette décision sur ce point.

En l'espèce, il convient de reprendre les différents points formant cette demande de réparation du préjudice matériel :

sur les non- achèvements d'ouvrages

Ce point n'est pas contesté par les parties. Les non-achèvements d'ouvrage tels que chiffrés par l'Expert s'élèvent à la somme de 60.735 € .

sur le montant du devis

Il n'est pas contesté que le devis accepté se trouve ramené à la somme de 643.804,38 €. cette somme correspond au montant de devis, soit 704.539,38 € déduction faite de la somme de 60.735 € au titre des non-achèvements d'ouvrage

La SCI FTFTA demande de constater qu'elle a payé sur ce montant la somme de 545.668,11€ TTC.

- sur les malfaçons

La SCI FTFTA demande à la cour de dire et juger que les malfaçons affectant les ouvrages exécutés ainsi que les dégâts causés aux existants doivent être chiffrés provisoirement à la somme de 386.899 € TTC à laquelle s'ajouteront les postes pour mémoire actuellement en cours de chiffrage et condamner la SARL LATINO au paiement de ladite somme

Or, au regard des développements qui précèdent, la cour ne peut qu'écarter cette analyse qui ne correspond pas au chiffrage retenu par la cour.

- Sur les frais de maîtrise d''uvre sur travaux de reprise

Le tribunal de commerce a débouté la SCI FTFTA de sa demande au titre de la maîtrise d''uvre et de condamnation de la SARL LATINO ENERGIE au paiement de la somme de 28.576 € TTC en se fondant sur le fait que la décision de recourir à une maîtrise d''uvre a été prise unilatéralement sans prévenir la partie adverse.

La SCI FTFTA soutient que l'évaluation d'un préjudice immatériel ne saurait être la conséquence d'une acceptation ou non de la part du débiteur de l'obligation, la juridiction devant seulement examiner si la dépense est nécessaire à la mise en conformité aux règles de l'art de l'ouvrage. Elle chiffre ce poste à 6 % des travaux.

En l'espèce, la SCI FTFTA ne fournit aucun élément de nature à appuyer sa prétention au titre de la maîtrise d''uvre, de telle sorte que ce coût reste hypothétique à la fois dans son montant mais également dans sa mise en 'uvre.

En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera confirmée.

Au regard des développements sur le compte entre les parties ci-dessus et du rejet de la demande au titre des frais de maîtrise d''uvre , la cour confirme la décision du tribunal de commerce rejetant la demande en paiement de la somme de 313.228,73 euros au titre de préjudices matériels

Sur la demande de dire et juger que la société LATINO ENERGIE n'a pas respecté les délais contractuels, ayant en outre abandonné le chantier.

La SCI FTFTA demande l'infirmation de la décision du Tribunal de commerce qui l'a déboutée de cette demande. Or, cela ne figure pas au dispositif de la décision du tribunal de commerce mais est induit dans les motifs qui rappellent qu'il n'y a pas eu abandon de chantier par la SARL LATINO mais interdiction d'y accéder opposée par la SCI FTFTA.

La cour a fait sienne cette analyse ci-dessus, en rappelant que c'est bien l'opposition mise par la SCI FTFTA qui a empêché la SARL LATINO d'accéder au chantier, le temps qu'une expertise se mette en place. Cette interdiction faisait suite à une demande de paiement de factures.

En conséquence, la cour ne peut que confirmer l'analyse du Tribunal de commerce.

Sur le préjudice de jouissance

Le tribunal de commerce a écarté la demande de la SCI FTTA au titre des frais occasionnés par le retard du chantier au motif que ce retard était lié à l'attitude de la SCI FTFA.

En cause d'appel, la SCI FTFA précise que ce préjudice de jouissance est constitué à la fois d'une demande au titre des pénalités de retard , prévues au contrat en son article 5 (1475 euros TTC par jour de retard dans la limite de 10 % du montant total du devis), somme que la SCI FTFTA fixe à 70.453 € et d'autre part, par le perte locative. Elle expose que l'agence MAGREY et SONS a estimé à une somme entre 10.000 euros et 12.000 euros la valeur locative mensuelle moyenne du bien objet des travaux, soit une perte annuelle de 132.000 euros. A ce titre, la SCI FTFTA demande donc une somme de 319.000 euros pour le préjudice de jouissance pour la période de février 2015 ( date à laquelle le bien aurait dû être livré) à juillet 2017, donc une période de deux ans et cinq mois.

La SCI FTFTA indique dans ses conclusions notifiées le 3 février 2020 que le chantier a pris du retard en raison de l'intervention d'intervenants extérieures ( façadiers).

En l'espèce, le retard dans la livraison qui devait intervenir, selon le contrat, au 31 janvier 2015 est donc établi. Ce retard ne peut courir que du 7 février 2015, point de départ contractuel des indemnités, au 19 juin 2015, date à laquelle le conseil de la SCI FTFTA indique à la SARL LATINO ENERGIE qu'une « visite avec un expert sera organisée pour que ce dernier réalise un audit des travaux pour fixer les réserves sur les ouvrages qui doivent ou non être réceptionnés, faire le décompte entre les parties en fonction des travaux réalisés et les travaux restants à faire. ».

En revanche, la perte locative annuelle n'est pas suffisamment démontrée , aucun élément ne venant justifier que le bien était prévu à la location.

Le montant des pénalités de retard s'élève donc à la somme de 1475 euros x 133 jours = 196.175 , limité à 10% du devis ( pénalité forfaitaire) , soit une somme de 70.453 €.

La décision sera infirmée sur ce point, et la SARL LATINO ENERGIE sera condamnée à payer à la SCI FTFA la somme de 70.453 euros TTC au titre du préjudice économique lié aux pénalités de retard.

Sur le préjudice financier subi par la société FTFTA

La SCI FTFTA estime qu'elle a dû supporter des frais pendant toute la période d'immobilisation postérieure au 31 janvier 2015 (date de livraison prévue) , notamment en raison d'intérêts de retards des prêts souscrits auprès de la banque BNP PARIBAS auprès de laquelle des emprunts supplémentaires ont dû être fait. Selon l'attestation rédigée par cette banque le 12 octobre 2017, son préjudice s'élève à la somme de 148.101,66 €.

Le tribunal de commerce a écarté cette demande en expliquant que le retard n'était pas dû à la SARL LATINO .

L'attestation BNP PARIBAS rédigée par Messieurs [K] et [L] le 12 octobre 2017 n'est pas suffisamment détaillée sur l'affectation des prêts. Il est fait mention de deux prêts d'un montant de 1.800.000 euros et d'un montant de 70.000 euros souscrit le 05 juillet 2012 (contrat de prêt notarié) mais il n'est pas démontré que ces prêts concernent bien la [Adresse 4].

En conséquence, la cour confirme la décision du tribunal de commerce.

Sur la demande d'infirmation de condamnation de la SCI FTFTA à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700

Les deux parties succombant en première instance, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision du tribunal de commerce sera infirmée sur ce point.

Sur la demande d'infirmation de condamnation de la SCI FTFTA aux dépens incluant les frais d'expertise pour un montant de 10.250 €

L'expertise se fait aux frais avancés du demandeur, en l'espèce la SCI FTFTA. Or, au regard des conclusions de l'expert et de la présence de désordres nécessitant des reprises, l'expertise aurait dû être mise à la charge de la SARL LATINO ENERGIE.

En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera infirmée sur ce point et la cour condamne la SARL LATINO ENERGIE aux dépens et à payer la somme de 10.250 euros au titre des frais d'expertise.

Sur l'appel incident en paiement de la somme de 136.470 euros

La SARL LATINO ENERGIE forme un appel incident et demande la condamnation de la SCI FTFTA à lui payer la somme de 136.470 euros (se décomposant comme suit : solde dû suivant décompte de l'expert sauf piscine : 69.426, 23 euros TTC , 8618 euros TTC au titre du matériel de salle de bains et 6528, 08 euros TTC au titre des remises commerciales supprimées)

La cour rappelle que le compte entre les parties a été traité ci-dessus, modifiant l'analyse de l'expert.

Sur la demande au titre des travaux supplémentaires

Le tribunal de commerce a rejeté la demande de la SARL LATINO en paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 36 472 euros, dont l'expert a constaté qu'une partie serait réalisée. Le tribunal a considéré que ces travaux n'ont pas été approuvés ou validés par la SCI FTFTA de quelconque manière.

En appel, la SARL LATINO ENERGIE fait valoir que c'est bien la SCI FTFTA qui a donné instruction d'effectuer les travaux et qu'elle en a d'ailleurs réglé une partie. L'expert a avait analysé les devis et fixé un montant de 36.472, 90 euros .

La SARL LATINO ENERGIE demande le paiement à hauteur de 50% du devis n° 2015031 pour les postes ajout sanitaire et robinetterie WC couloir dans la mesure où elle a mis en place l'intégralité des travaux préparatoires de plomberie et a effectué le bâti support pour un WC suspendu. ( 967, 32 euros TTC).

Elle indique avoir exécuté les travaux du second devis n° 201550403 pour 2097, 12 euros TTC.

Elle souligne que deux devis ont été mal reproduits dans leur numéro dans le rapport d'expertise ( fautes de frappe). Il s'agit du devis 20150323 ( en réalité 20150423) qui correspond à un supplément pour l'enlèvement de 8 camions-benne de terre et une commande de livraison de fuel domestique pour un montant de 2846, 86 euros ; et du devis n° 20150324 ( en réalité n° 201501511) d'un montant de 11.907, 60 euros.

La SARL LATINO ENERGIE soutient que ces travaux ont été exécutés, cela étant établi par le procès-verbal du 30 juin 2015.

Elle ajoute que les travaux figurant au devis 20150505 ( isolation chambre de maître et modification WC ) et la fourniture et la pose de la laine de verre de la salle de bain et de la chambre de la baby-sitter, la pose d'un escalier en béton armé qui permettait un accès plus rapide au pool-house ont été constatés par l'expert.

La SCI FTFA demande le rejet de cette prétention dans la mesure où elle n' pas agréer à ces travaux.

En l'espèce , le contrat de marché de travaux faisant loi entre les parties prévoit que seuls les termes du contrat et les annexes lient les parties. Il est admis que des travaux supplémentaires puissent être réalisés, avec le tempérament suivant : il faut démontrer la ratification expresses ou tacite du maître d'ouvrage.

La ratification expresse est celle par laquelle le maître d'ouvrage accepte par écrit et postérieurement des travaux.

La ratification tacite suppose la démonstration d'une acceptation non-équivoque du maître d'ouvrage. Elle ne peut résulter de la seule connaissance par le maître d'ouvrage de l'exécution de ces travaux supplémentaires ou encore du silence gardé par celui-ci lors de l'exécution de ces travaux, ni d'une prise de possession.

Aucune démonstration de la sorte n'étant rapportée par la SARL LATINO ENERGIE, la cour confirmera la décision du tribunal de commerce

Sur la demande au titre des remises commerciales supprimées

Le tribunal de commerce a rejeté la demande de la SARLLATINO de restitution de remises commerciales de 6.528.08 euros proposées suite à des devis supplémentaires au motif que ces devis supplémentaires n'ont pas été validés.

La SARL LATINO ENERGIE demande à la cour de condamner la SCI FTFTA à payer cette somme.

La cour estime que ces remises commerciales ont été accordées par la SARL LATINO ENERGIE et font loi entre les parties lorsqu'elles se sont accordées sur la chose et le prix.

En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL LATINO ENERGIE de son appel incident portant sur les remises commerciales.

Sur la demande au titre du matériel commandé

La SARL LATINO ENERGIE demande la somme de 8618 euros au titre du matériel de salle de bains commandé .

La SCI FTFA s'oppose à cette demande.

Le tribunal de commerce n'a pas tranché cette demande sur le point spécifique du matériel de salle de bains mais a rejeté la demande globale en paiement de la SARL LATINO ENERGIE.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que cette demande porte sur le poste « chauffage, fourniture radiateur. L'expert note ainsi que le devis n°20150119 prévoit ce poste pour un montant de 17.236 euros . Il retient un paiement de 3208, 69 euros et un restant dû de 5409, 31 euros avec la mention suivante «  matériel réglé par LATINO, stocké chez le fournisseur, non repris car commande spécifique ».

En page 100 de son rapport, l'expert précise que des matériels ont été commandés et son stockés chez LATINO. En l'absence de plus de précisions sur la nature du matériel, de leur description, de leur valeur, de leur spécificité, au regard du fait que la SCI FTFTA n'a pas vu ces matériels installés dans ses locaux puisqu'ils sont stockés chez LATINO, la cour confirmera la décision du tribunal de commerce.

En conséquence, l'appel incident de la SARL LATINO ENERGIE en demande de condamnation de la SCI FTFTA à payer la somme de 136.470, 43 euros sera rejeté.

Sur l'article 700 en cause d'appel

La SARL LATINO ENERGIE et la SCI FFTA succombant toutes les deux dans la présente affaire, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens en cause d'appel

La SARL LATINO ENERGIE et la SCI FFTA succombant toutes deux, elles seront condamnées à payer chacune leurs propres dépens en ce compris les frais de référé, les frais d'expertise et les dépens de l'instance au fond. Les frais d'expertise seront mis par moitié à la charge de chaque partie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir

délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 19 juillet 2018 en ce qu'il a:

-condamné la SCI FTFTA au paiement de la somme de 65.384 € TTC à la SARL LATINO ENERGIE ENERGIE au titre de la Convention de marché de travaux

- débouté la SCI FTFTA de sa demande de résiliation du contrat

- débouté la SCI FTFA au titre de son préjudice économique

- condamné la SCI FTFTA à payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamnée la SCI FTFTA à payer les dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise d'un montant de 10.250 euros

CONFIRME le jugement pour le surplus

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE la SCI FTFTA à payer la somme de 9.388, 47 euros au profit de la SARL LATINO au titre du solde du marché de travaux.

PRONONCE la résiliation du contrat de marché de travaux du 3 juillet 2014 souscrit entre la SCI FTFTA et la SARL LATINO ENERGIE aux torts partagés

CONDAMNE la SARL LATINO ENERGIE à payer à la SCI FTFA la somme de 70.453 euros TTC au titre du préjudice économique lié aux pénalités de retard

DEBOUTE la SARL LATINO ENERGIE de ses appels incidents en paiement des remises commerciales, paiement des travaux supplémentaires et paiement du matériel

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SARL LATINO ENERGIE et la SCI FFTA à conserver la charge de leurs dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d'expertise et les dépens de l'instance au fond

DIT que les frais d'expertise seront mis par moitié à la charge de chaque partie.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/13823
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.13823 ?
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