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11/01/2023 | FRANCE | N°18/12150

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 18/12150


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/12150 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZ3B







SCP HUGUES [R] RAYMOND

SA M M A IARD

Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[D] [P]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Constance DRUJON D'ASTROS

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Me Clément BERAUD













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03048.





APPELANTES



SCP HUGUES [R] RAYMOND, demeurant [Adresse 5]



SA M M A IARD, dem...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/12150 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZ3B

SCP HUGUES [R] RAYMOND

SA M M A IARD

Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[D] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Constance DRUJON D'ASTROS

Me Clément BERAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03048.

APPELANTES

SCP HUGUES [R] RAYMOND, demeurant [Adresse 5]

SA M M A IARD, demeurant [Adresse 2]

Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]

Tous trois représentés et assistés par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me BAYKAL Naz, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [D] [P]

né le 06 Mars 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

ARRÊT

Le 31 août 2015, au terme d'un acte reçu par Maître [R], Notaire à [Localité 7], la société KAUFMANN et BROAD a vendu en l'état de futur d'achèvement à madame [Y] divers lots de copropriété dans un immeuble en construction à [Localité 6].

Madame [Y] a cédé ses droits à monsieur [D] [P] le 25 mai 2016 pour la somme de 185 000 €.

Le 7/06/2016, le service de la publicité foncière d'[Localité 3] a refusé la formalité d'enregistrement au motif que les frais calculés par le notaire étaient erronés.

Une somme de 1 299 € avait été versée alors que le montant total des droits était de 10 939 €.

Le notaire a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Le versement de la somme complémentaire de 9640 euros a été opérée, à hauteur de 6258,20 euros par les assureurs MMA IARD, et de 3381,80 euros par l'étude notariale.

Considérant que l'erreur commise par le Notaire n'exonérait pas l'acquéreur du règlement des frais d'enregistrement, le 25 Octobre 2016, la SCP HUGUES et [J] [R] a mis en demeure [D] [P] de procéder au remboursement de la somme versée au titre des frais d'enregistrement.

Par actes d'huissier en date du 23 mai 2017, la SCP HUGUES et [J] [R], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner monsieur [D] [P] aux fins d'obtenir le remboursement des sommes de 6 258,20 euros et de 3 381,80 euros réglées en lieux et place de celui-ci, outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 25 octobre 2016.

Par jugement du 5 Juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a débouté la SCP HUGUES et [J] [R] et la MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes et les a condamnés à payer à [D] [P] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clément BERAUD.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 Juillet 2018, la SCP HUGUES [R] RAYMOND, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité la réformation de ce jugement, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 Octobre 2020, la SCP HUGUES et [J] [R], la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l'assureur a bien remboursé au notaire la somme de 6 258,20 € au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en laissant à la charge des notaires la franchise de 3 3 80,80 €. Ils rappellent qu'en vertu du code général des impôts, les officiers publics qui ont pour les parties fait l'avance des droits d'enregistrement peuvent en poursuivre le paiement en vertu de la loi relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués, huissiers. L'erreur commise par le notaire n'exonère pas l'acquéreur du règlement de cette somme dont il est le seul redevable. Le paiement a bien été fait au lieu et place de [D] [P] qui était le seul débiteur de la taxe. Dans ces conditions la subrogation de l'assureur doit être admise contre le débiteur sur le fondement de l'article 1346 du Code civil. Ils sollicitent que la Cour :

CONDAMNE monsieur [D] [P] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 6 258,20 euros, outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 25 octobre 2016.

CONDAMNE monsieur [D] [P] à payer à la SCP Henri HUGUES et [J] [R] la somme de 3 381,80 euros, outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 25 octobre 2016

CONDAMNE monsieur [D] [P] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toutes demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [D] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d'Avocats, DRUJON D'ASTROS BALDO, Avocats Associés, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 Décembre 2018, monsieur [D] [P], intimé demande :

A titre principal de constater que les paiements par les MMA et la SCP [R] ont été effectués de façon totalement délibérée et non par erreur ce qui rend inopérant l'application de l'article 1392-1 du Code civil, de constater que les MMA et la SCP [R] ne disposent d'aucune action à l'encontre de monsieur [P] sur le fondement de l'article 1346 du Code civil et en conséquence confirmer le jugement dont appel a été fait en les déboutant de toutes leurs demandes.

A titre subsidiaire dire et juger que Maitre [R] a commis une faute résultant d'un défaut complet d'information, et sur ce fondement condamner la SCP [R] et les MMA in solidum à verser à monsieur [P] la somme de 9640,00 euros en réparation de son préjudice financier et ordonner la compensation.

En tout été de cause, condamner la SCP [R] in solidum à verser monsieur [P] la somme de 4000 euros pour procédure abusive ainsi qu'à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 Octobre 2022.

L'audience de plaidoiries est fixée au 2 Novembre 2022.

MOTIVATION

Il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que dans le cadre de sa mission de service public de notaire rédacteur d'actes, Maître [R], notaire à [Localité 7], a rédigé le 25 mai 2016 un acte de vente entre madame [Y] , venderesse, et monsieur [P] , acquéreur , que suite à un refus d'enregistrement en raison d'une erreur de calcul des droits d'enregistrement, l'assurance professionnelle du notaire a garanti le sinistre dans la limite de la franchise contractuelle.

L'étude notariale et l'assureur professionnel de celle-ci sollicitent le remboursement de ces sommes et critique le jugement du TGI d'Aix-en-Provence du 05 juillet 2018 qui a rejeté cette demande.

Il convient de noter que la quittance subrogative dont se prévaut l'assureur faisant état du paiement à la date du 07 septembre 2016 de la somme de 6 258,20 euros à son assuré, l'article 1346 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 n'est pas applicable, le paiement étant antérieure au 1er octobre 2016.

En ce qui concerne l'étude notariale, il n'est pas contesté que la SCP HUGUES et [J] [R], société titulaire d'un office notarial solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, a payé des droits d'enregistrement de la vente en raison de la faute du notaire d'un montant de 3381,80 euros.

L'ancien article 1251- 3° du code civil prévoit que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt à l'acquitter ;

Il en résulte que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ;

Le notaire est tenu au paiement des droits d'enregistrement dû au titre de l'acte de vente rectifié en vertu des articles 635-1°et 1705-1°du code général des impôts, le deuxième de ces textes prévoyant que les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés :

1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

S'étant acquitté de la dette à l'égard du créancier commun qu'est la Direction des Finances Publiques, il peut se prévaloir de la subrogation de l'article 1251-3° ancien du code civil à l'égard de monsieur [P].

Monsieur [P] est ainsi débiteur de la somme de 3381,80 euros à l'égard de l'étude notariale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

En ce qui concerne l'assureur, il ne peut, comme l'a pertinemment jugé le tribunal de première instance, se prévaloir des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances à l'égard de monsieur [P] qui n'est pas un tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, le sinistre résultant de la faute du notaire et non d'un fait quelconque de monsieur [P].

En revanche, ayant payé la somme de de 6 258,20 euros correspondant à une partie des droits d'enregistrement, à l'étude notariale qui lui en a donné quittance le 07 septembre 2016, il peut exercer en lieu et place du notaire l'action dont celui-ci dispose au titre de l'ancien article 1251- 3° du code civil en qualité de codébiteur des droits d'enregistrement.

Par voie de conséquence monsieur [P] est débiteur de la somme de 6 258,20 euros à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits de l'étude notariale par l'effet de la quittance subrogative du 07 septembre 2016.

Cette somme doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.

Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il rejette la demande de remboursement de la somme payée par l'assureur.

Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts de monsieur [P]

Monsieur [P] ne peut sur le fondement de la responsabilité délictuelle du notaire en sa qualité de rédacteur d'acte débiteur d'une obligation de Conseil solliciter sa condamnation à payer une dette en ses lieu et place.

Le préjudice ne peut résulter que des inconvénients et du dommage ayant résulté de la faute du notaire distincts de l'obligation légale de payer les droits d'enregistrement litigieux, préjudice résultant de la survenance d'une dette importante non attendue et donc non anticipée.

Il sera alloué de ce chef la somme de 2052 euros permettant de financer partiellement un échéancier.

Ensuite, monsieur [P] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'action de la SCP Henri HUGUES et [J] [R] et de son assureur qui usent de la voie de recours qui leur est offerte par la loi.

Monsieur [P] sera donc débouté de ces chefs.

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante monsieur [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société d'avocats DRUJON, D'ASTROS BALDO et Maître Clément BERAUD.

Par ailleurs la décision du premier juge sera réformée en ce qu'elle alloue à monsieur [P] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, débitrices dans le cadre de leurs obligations contractuelles des sommes dont elles demandent remboursement, il ne serait pas équitable que la MMA IARD SA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES perçoivent une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Il en est de même de l'étude notariale dont la faute est à l'origine du litige.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

INFIRME le jugement du 05 juillet 2018 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.

 

Statuant à nouveau,

CONDAMNE monsieur [D] [P] à payer à la SCP HUGUES et [J] GIRAUD la somme de 3 381,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016

CONDAMNE monsieur [D] [P] à payer à la MMA IARD SA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 6 258,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016.

 Y ajoutant,

CONDAMNE la MMA IARD SA et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SCP Henri HUGUES et [J] [R] à payer à monsieur [D] [P] la somme de 2052 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par le notaire de ses obligations en qualité de rédacteur d'acte ;

DEBOUTE la MMA IARD SA et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SCP Henri HUGUES et [J] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

CONDAMNE monsieur [P] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société d'avocats DRUJON, D'ASTROS BALDO et Maître Clément BERAUD.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/12150
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.12150 ?
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