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11/01/2023 | FRANCE | N°18/08376

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 18/08376


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/08376 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOQG







[W] [F]





C/



SA GENERALI VIE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain CHERFILS



Me Agnès ERMENEUX





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01108.





APPELANTE



Madame [W] [F]

née le 18 Décembre 1998 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/08376 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOQG

[W] [F]

C/

SA GENERALI VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 29 Mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01108.

APPELANTE

Madame [W] [F]

née le 18 Décembre 1998 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA GENERALI VIE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

[M] [F] a souscrit auprès de la société GENERALI Vie un contrat de prévoyance ;

Il est décédé le 22 décembre 2008, laissant pour lui succéder sa fille, [W] [F];

Par exploit d'huissier en date du 4 février 2015, [L] [R], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [F], a fait assigner la société GENERALI Vie devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE afin d'obtenir, notamment, sa condamnation au paiement d'un capital décès de 149 900 €, outre intérêts;

Par jugement avant dire-droit en date du 28 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a, notamment, ordonné une mesure de consultation afin de comparer la signature figurant dans les pièces versées aux débats;

Son rapport était déposé le 27 décembre 2016;

Par jugement en date du 29 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a, notamment, déclaré recevable l'intervention volontaire de [W] [F], dit que la rencontre des volontés entre [M] [F] et la société GENERALI Vie a eu lieu le 7 mars 2008 sur la garantie décès accident, et a débouté [W] [F] de ses demandes;

Par déclaration en date du 17 mai 2018, [W] [F] a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2018, [W] [F] sollicite de:

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l'article L. 132-23-1 du Code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

En la forme,

RECEVOIR l'appel de Mademoiselle [W] [F] et le dire bien fondé;

Au fond,

REFORMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence;

Et statuant à nouveau,

CONSTATER que Monsieur [M] [F] n'a formulé aucune demande de modification du contrat au mois de mars 2008,

DIRE ET JUGER que la proposition d'assurance fait la loi des parties,

Partant,

CONDAMNER la Compagnie d'assurances GENERALI à payer à Mademoiselle [W] [F] la somme de 149.900,00 €uros, en application des dispositions contractuelles,

DIRE ET JUGER que la somme de 149.900,00 €uros produira de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié du 24 mars 2010 au 24 mai suivant,

DIRE ET JUGER que la somme de 149.900,00 €uros produira intérêt de plein droit au double du taux légal du 25 mai 2010 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,

DIRE ET JUGER que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNER la Compagnie d'assurances GENERALI à payer à Mademoiselle [W] [F] la somme de 5.000,00 €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Compagnie d'assurances GENERALI à supporter les entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de SELARL BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE, Avocat près la Cour d'appel;

Elle indique que le courrier du 7 mars 2008, censé contenir la demande de modification du contrat d'une garantie décès en une garantie accident, n'a pas été rédigé de la main du défunt, alors en outre que s'agissant d'une modification du contrat initial, il y aurait dû y avoir émission d'un avenant;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2018, la société GENERALI Vie sollicite de:

Vu l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu l'article 1156 ancien du Code civil,

Vu l'article L. 112-3 du Code des assurances,

A titre principal,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Dire qu'il y a eu rencontre de volontés entre l'assuré et l'assureur le 7 mars 2008, sur la seule garantie Décès Accident, ladite lettre faisant la Loi des parties,

Dire que le premier prélèvement de cotisation effectué le 12 mars 2008 tient compte de la demande de modification souhaitée par Monsieur [F], la cotisation initialement fixée à 60,41 euros pour un capital Décès et Invalidité absolue et définitive toutes causes a hauteur de 149.900 euros ayant été ramenée à 43,53 euros au titre du capital Décès Accident à hauteur de 100.000 euros,

En tout état de cause,

Dire qu'il n'y a pas eu rencontre de volontés entre Monsieur [F] et la S.A. GENERALI VIE sur la mise en 'uvre du contrat Décès et Invalidité toutes causes, Monsieur [F] n' ayant pas satisfait a la production d'un rapport médical exigé à cet effet,

Ce faisant,

DEBOUTER Mademoiselle [W] [F] de l'intégralité de ses demandes,

Dire n'y avoir lieu au versement du capital Décès et Invalidité absolue et définitive toutes causes à hauteur de 149.900 euros,

A titre superfétatoire,

Dire que Monsieur [F] n'est pas décédé d'un accident mais d'une maladie et que le capital de 100.000 euros au titre de la garantie souscrite « Capital Décès accident » ne saurait être octroyée,

A titre subsidiaire,

Pour le cas où par impossible la Cour retiendrait le principe d'une garantie Décès et Invalidité absolue et définitive toutes causes à hauteur de 149.900 euros,

Vu les articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances,

Vu la proximité existant entre la date de souscription du contrat d 'assurance et celle du décès de Monsieur [F] qui n 'a pas souhaité transmettre à la S.A. GENERALI VIE un rapport médical détaillé qui lui a été demandé dans le cadre des formalités d'adhésion à l'assurance compte tenu du montant des prêts à garantir,

Vu l'article 1.2.7 de la notice d'assurance,

Vu les doutes légitimes de la S.A. GENERALI VIE compte tenu du montant du capital initialement souscrit de 149.900 euros alors que les formalités médicales ne sont exigées qu'à compter de 150.000 euros et qu'elles n 'auraient pas eu lieu d'être si Monsieur [F] n'avait pas dépassé ce seuil en souscrivant un contrat GPA RETRAITE PRO,

Dire que la S.A. GENERALI VIE n'est pas en mesure d'apprécier s'il y a lieu ou non à garantir le sinistre en l'absence de renseignements médicaux portant sur l'état de santé de Monsieur [F] au jour de la demande d'adhésion et sur les causes et circonstances de son décès,

En conséquence,

Ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces,

Désigner tel expert médical qu'il plaira nommer avec mission de :

1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants,

2. Rappeler tous les antécédents pathologiques de Monsieur [F] : maladies, accidents, interventions chirurgicales: nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport,

3. Définir la nature de l'affection ayant provoqué le décès de Monsieur [F],

4. Dire si l'état de santé de Monsieur [F] ayant entraîné son décès est une conséquence directe ou indirecte d'une maladie ou d'une affection quelle qu'elle soit dont les premières manifestations sont apparues antérieurement à l'adhésion à l'assurance,

5. Dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix,

6. Dire que l'expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l'adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,

7. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expe1't par les divers sachants,

En tout état de cause,

Condamner Mademoiselle [W] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner en tous les dépens,

Elle indique que seule la demande initiale de souscription signée le 29 décembre 2007 par [M] [F] mentionnait une garantie Décès et Invalidité absolue et définitive toutes causes, avec un règlement à ce titre d'un capital de 149.900 euros, mais que le contrat n'était alors pas formé;

Elle ajoute qu'après instruction du dossier, et demande de sa part de compléments et précisions, [M] [F] a souhaité le 7 mars 2008 modifier le contrat en garantie accident pour un montant de 100 000 €, avant que soit prélevée aucune cotisation ;

Elle en déduit que c'est la raison pour laquelle a été émise la police garantie accident pour le montant convenu le 12 mars suivant, par application de laquelle les cotisations dues ont été émises et payées, et en exécution de laquelle elle a opposé à juste titre un refus de garantie en ce que [M] [F] est décédé d'une maladie et non d'un accident;

Elle précise que la mesure de consultation ordonnée n'a pas permis d'établir avec certitude que le courrier du 7 mars 2008 était un faux, comme prétendu en demande par l'appelante;

Elle souligne à titre subsidiaire être fondée à solliciter une expertise judiciaire, afin de connaître l'état de santé réel de Monsieur [F] au jour de sa demande d'adhésion à l'assurance souscrite peu de mois avant son décès, à l'âge de 35 ans, alors que le montant sollicité initialement, inférieur au seuil de 150 000 €, n'entrainait pas de sélection médicale;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022;

SUR CE

Il résulte de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Par application, le contrat d'assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré;

Il apparaît que le 29 décembre 2007 était établie au nom de [M] [F] une demande de souscription d'un contrat dit GPA prévoyance progressif pour un montant de 149 900 € pour « décès et invalidité absolue et définitive toutes causes », d'un contrat relatif à la souscription d'un contrat dit GPA Retraite pro, et d'un contrat dit Santeis;

Ce document indiquait en outre le montant prévisionnel du premier versement au titre du contrat de prévoyance (60,41 €), du contrat retraite (200 €), et des frais d'adhésion et de dossier (42 €);

Si la signature de cette proposition n'est pas contestée, pas plus que la souscription du contrat dit GPA Retraite Pro et du contrat dit Santeis, l'appelante conteste l'écriture et la signature apposée sur le document ultérieur en date du 7 mars 2008 présentée comme émanant de [M] [F], indiquant vouloir « baisser le montant du capital décès toutes causes de mon contrat prévoyance en cours de souscription et le ramener à 100 000 € en capital accident seulement »;

C'est sur la foi de ce dernier document que la société intimée a refusé à [W] [F] le paiement de la somme mentionnée dans la proposition initiale du contrat de prévoyance, suite au décès de son père le 22 décembre 2008;

Il apparaît sur ce point que le fait que l'écriture de ce document ne soit pas celle de [M] [F], à le supposer établi, est indifférent, seule important l'authenticité de sa signature, à l'égard de laquelle la consultation ordonnée le 28 janvier 2016 n'est effectivement d'aucune utilité puisqu'elle se contente de conclure qu'il est possible que la signature présente sur ce document n'émane pas de [M] [F], sans la lui imputer ou dénier que cette signature soit la sienne;

C'est la raison pour laquelle le premier juge a examiné les autres éléments de la cause, afin de déterminer si la preuve de la garantie alléguée comme souscrite était apportée ;

Or, il ressort de cet examen que le 9 janvier 2008, la société GENERALI Vie a retourné à son courtier et à [M] [F] la proposition d'assurance en indiquant que manquait la réponse à une question du questionnaire de santé rempli le 21 décembre 2007;

Cela établit déjà que le contrat en cause n'a pu être souscrit dès la signature de la proposition, puisqu'elle était incomplète;

Il apparaît par ailleurs que la réponse à cette demande de complément du questionnaire a été enregistrée par la société intimée le 30 janvier 2008, mais que la première cotisation prélevée correspond non pas au montant annoncé de 60,41 €, convenu pour la souscription du contrat de prévoyance mentionné dans la proposition initiale, mais à la somme de 50,53 €, prélevée le 12 mars 2008;

Les cotisations ont ensuite été réduites à 43,53 € tous les mois suivants;

Cet ensemble ne démontre pas que la garantie souscrite ait été celle dite Décès et invalidité absolue et définitive toutes causes entrainant un capital à verser de 149 900 €;

Il est au contraire en cohérence avec les déclarations de l'assureur telles qu'elles figurent notamment dans son courrier électronique en date du 15 octobre 2014, selon lesquelles suite à la réception par lui du complément de réponse au questionnaire de santé, il a alors été demandé à [M] [F] un examen médical compte tenu du montant cumulé des garanties souscrites, qui n'a jamais été fourni;

L'assureur indique avoir en conséquence suspendu l'émission du contrat, qui n'a pas pris la forme initialement désirée mais celle d'une garantie accident pour la somme de 100 000 € suite à la réception du courrier en date du 7 mars 2008;

Au sein de cet ensemble, ce dernier apparaît avoir été effectivement signé par [M] [F], puisque c'est à sa suite que le 12 mars a été prélevée la première cotisation relative à la garantie souscrite, dont il n'est pas établi que ce premier prélèvement, ou les prélèvements suivants, aient été contestés alors même qu'ils ne correspondent pas à la garantie prétendument souscrite;

Il est sans incidence sur ce point que la date de valeur soit antérieure à la date effective de prélèvement, puisque cela ne remet pas en cause que l'exécution de l'accord souscrit a bien été réalisée postérieurement à la demande de modification des garanties souscrites, non antérieurement, alors en toute hypothèse, comme précédemment indiqué, que la cotisation prélevée en fait le 12 mars et en valeur le 1er mars ne correspond de toute façon pas à la cotisation de la garantie alléguée;

Il apparaît à cet égard que si pour ce premier prélèvement la somme de 7 € a été ajoutée à la cotisation appliquée les mois suivants, elle correspond, cumulée avec les 35 € ajoutés à la première cotisation prélevée au titre du contrat de GPA Retraite Pro, aux 42 € de frais annoncés dans la proposition initiale, dont l'assureur indiquait qu'ils seraient ajoutés au premier paiement;

En conséquence, c'est bien un contrat garantie accident pour la somme de 100 000 € qui a été souscrit le 7 mars, non un contrat garantie « décès et invalidité absolue et définitive toutes causes » pour 149 900 €;

Il apparait par ailleurs, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, que l'article L112-3 du Code des assurances relatif à la nécessité d'un écrit pour modifier un contrat d'assurance n'est pas applicable, le contrat en cause n'ayant pas été modifié le 7 mars 2008, mais conclu à cette date, par la rencontre des volontés entre l'assureur et l'assuré;

Il en résulte que la demande de [W] [F] tendant à obtenir le paiement de la somme de 149 900 € en exécution d'un contrat qui n'a pas été souscrit doit être rejetée, ainsi que celle, subséquente, tendant à obtenir la condamnation de la société GENERALI Vie au paiement d'intérêts au taux légal majoré;

Le jugement entrepris sera confirmé;

[W] [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas le prononcé d'une condamnation au bénéfice de la société GENERALI Vie;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

REJETTE la demande de condamnation de [W] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE [W] [F] aux dépens d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/08376
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.08376 ?
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