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11/01/2023 | FRANCE | N°18/07418

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 18/07418


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/07418 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLSU







SAS VALTERRA





C/



SCI DE GRASSE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Julien BROSSON













Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 27 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1117000734.





APPELANTE



SAS VALTERRA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



SCI DE GRASSE

, demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/07418 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLSU

SAS VALTERRA

C/

SCI DE GRASSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien BROSSON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de GRASSE en date du 27 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1117000734.

APPELANTE

SAS VALTERRA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SCI DE GRASSE

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La SCI de GRASSE a confié le 3 janvier 2013 à la société VALTERRA la réalisation de travaux de terrassement et d'aménagement pour un montant de 24 591,63 euros TTC;

Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2017, la société VALTERRA a fait assigner la SCI de GRASSE devant le Tribunal d'Instance de Grasse pour obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil la somme de 7 117,92 euros outre intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 18 janvier 2016, au titre du solde des travaux, la capitalisation des intérêts, et la somme de 1 000 euros pour résistance abusive;

Par jugement en date du 27 mars 2018, le Tribunal d'Instance de GRASSE a, notamment, débouté la société VALTERRA de 1'intégralité de ses demandes, débouté la SCI de GRASSE de sa demande de dommages-intérêts, et condamné la société VALTERRA à payer à la SCI de GRASSE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Par déclaration en date du 27 avril 2018, la société VALTERRA a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2018, la société VALTERRA sollicite de :

Vu las articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1231 du code Civil,

Vu le jugement du Tribunal d'Instance rendu le 27 mars 2018,

Vu les pièces versées aux débats,

INFIRMER le jugement rendu le 27 mars 21018 par le Tribunal d'lnstance de GRASSE;

DIRE ET JUGER que la SAS VALTERRA a effectué des travaux pour le compte de la SCI DE GRASSE moyennant l'établissement d'un devis ainsi que d'une facture d'un montant total de 25.562,11 € ;

DIRE ET JUGER que la SCI DE GRASSE ne s'est acquittée que d'une partie de sa dette ;

DIRE ET JUGER que la SCI DE GRASSE est redevable de la somme de 7.117,92 € au profit de la SAS VALTERRA ;

CONDAMNER la SCI DE GRASSE à payer la somme de 7 117,92 € à la SAS VALTERRA avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée le 18 janvier 2016;

EN TOUT ETAT CAUSE,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

Vu l'article 1231-6 du Code civil,

CONDAMNER la SCI DE GRASSE à payer la somme de 1 000 € à la SAS VALTERRA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire;

CONDAMNER la SCI DE GRASSE à payer à la SAS VALTERRA la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance d'appe1 distrait au profit de Me BROSSON en ceux compris l'éventuel article 10 du décret du 96-1080 du 12/12/1996 qui sera mis à la charge du débiteur pour mettre à exécution1'arrêt à intervenir;

Elle indique que le devis accepté précisait que les métrés étaient mentionnés à titre prévisionnel et devaient être réajustés en fonction des travaux réalisés, de sorte que la SCI de GRASSE savait parfaitement que le prix pouvait évoluer eu égard aux travaux réalisés, et ajoute que la somme due est sans rapport avec la somme de 6 147,44 € versée au titre d'une facture relative à des travaux supplémentaires;

Elle demande la réparation du préjudice occasionné par la mauvaise foi de sa débitrice;

La SCI ne s'est pas constituée;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022;

SUR CE

A titre liminaire, dans la mesure où la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à personne à la SCI de GRASSE, il y a lieu de statuer par défaut par application de l'alinéa premier de l'article 473 du Code de procédure civile;

Il résulte de l'alinéa premier de l'article 1134 ancien du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Il ressort des pièces produites que les parties ont été liées par un marché de travaux souscrit le 3 janvier 2013 et portant sur la réalisation de travaux de terrassement et d'aménagement pour la somme totale de 24 591,63 € TTC;

Il est clair par ailleurs que si le devis en cause mentionne que les métrés sont indiqués à titre prévisionnel et seront réajustés en fonction des travaux, rien ne vient étayer l'existence d'un accord quant à un supplément de prix qui serait résulté de la différence entre les travaux prévus et les travaux faits;

Il apparaît par ailleurs qu'il n'est pas établi la preuve d'un accord précédant la facture de l'appelante en date du 30 mars 2013 réclamant à l'intimé la somme de 6 147,44 €, pas plus que n'est établie la preuve d'une reconnaissance du bien fondé des demandes de la société VALTERRA par l'attestation versée par la secrétaire de l'appelante, dont la forme n'est pas celle prescrite par l'article 202 du Code de procédure civile, et qui, surtout, émane d'une personne liée à la société VALTERRA par un lien de subordination;

Dans ces conditions, il apparaît que les paiements effectués par la SCI de GRASSE à la société VALTERRA ne peuvent venir qu'en exécution du seul devis souscrit, pour la somme suscitée;

Or, il apparaît que cette intimée a effectivement versé la somme exacte correspondant au devis en cause, par des versements de 6 147,44 € le 20 mars 2013, de 10 000 € le 16 octobre 2013, de 5 000 € le 11 décembre 2013, de 3 000 € le 28 avril 2014, et de 444,19 € le 2 février 2016;

C'est la raison pour laquelle la demande de condamnation de la SCI de GRASSE à payer à la société VALTERRA la somme de 7 117,92 € ne peut qu'être rejetée, ainsi que celles, subséquentes, tendant à obtenir que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal, et que soit ordonnée leur capitalisation;

Il apparait en outre que la demande tendant à obtenir que l'intimée soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi n'est nullement établie dans son principe, compte tenu de ce qui précède, ou dans son montant;

Il doit être ajouté que ce rejet de ces demandes se justifie d'autant plus que si la société VALTERRA sollicite la condamnation de la SCI de GRASSE à lui payer la somme de 7 117,92€, elle précise dans son courrier du 8 mars 2017 que cette intimé ne lui doit que la somme de 4 117,92 €;

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;

La société VALTERRA, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

De ce fait, sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour;

REJETTE la demande de la société VALTERRA élevée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la société VALTERRA aux dépens d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023,

Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente-suppléante,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/07418
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.07418 ?
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