La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2023 | FRANCE | N°18/01166

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 11 janvier 2023, 18/01166


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/01166 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ5Y







SCI PHOSPHENE





C/



SCI LES JARDINS DES VERTUS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE

Me Martine DESOMBRE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/10689.





APPELANTE



SCI PHOSPHENE SCI

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/01166 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ5Y

SCI PHOSPHENE

C/

SCI LES JARDINS DES VERTUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/10689.

APPELANTE

SCI PHOSPHENE SCI

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabienne BEUGNOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCI LES JARDINS DES VERTUS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 27 mars 2008, la SCI PHOSPHENE a acquis de la SCI LE JARDIN DES VERTUS un appartement et deux parkings dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] moyennant le prix de 226 800 euros.

Le procès-verbal de prise de possession signé par le vendeur et l'acquéreur le 16 juin 2009 mentionne deux réserves.

Par LRAR du 08 juillet 2009, la SCI PHOSPHENE a dénoncé plusieurs malfaçons affectant l'appartement, et un problème d'accessibilité au deux parkings en raison de la configuration des lieux et de la sortie du garage de l'immeuble.

Par acte du 07 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'LE JARDIN DES VERTUS' et divers copropriétaires ont assigné la SCI LE JARDIN DES VERTUS en référé expertise.

Par ordonnance de référé du 08 janvier 2010, une expertise a été confiée à Monsieur [M] [S].

Par acte du 13 octobre 2010, la SCI PHOSPHENE a assigné la SCI LE JARDIN DES VERTUS devant le juge des référés aux fins de rendre commune et exécutoire l'expertise à son encontre et d'étendre la mission de l'expert au parking n°9.

Par acte du 12 novembre 2010, la SCI LE JARDIN DES VERTUS a assigné devant le juge des référés les divers intervenants à l'acte de construire pour que cette extension de mission leur soit opposable.

Par ordonnance du 10 décembre 2010, le juge des référés a joint les deux instances et a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [S] portant sur le parking n°9.

L'expert a déposé son rapport le 11 mai 2012.

Par ordonnance de référé du 28 juin 2013, le Président du tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment condamné la SCI LE JARDIN DES VERTUS à payer à la SCI PHOSPHENE une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 9 janvier 2014, devenu définitif, en l'état de l'irrecevabilité du pourvoi formé par la SCI LE JARDIN DES VERTUS plus de deux mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel précité, prononcée par arrêt du 4 février 2016 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Par acte du 28 août 2014, la SCI PHOSPHENE a fait assigner la SCI LE JARDIN DES VERTUS devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins principalement de voir juger non conformes les lots de parking numéros 8 et 9 et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- déclaré forclose l'action en garantie formée par la SCI PHOSPHENE à l'égard de la SCI LE JARDIN DES VERTUS au titre de l'article 1642-1 du code civil portant sur les parkings numéros 8 et 9,

- déclaré forclose l'action en diminution du prix formée par la SCI PHOSPHENE à l'égard de la SCI LE JARDIN DES VERTUS au titre des articles 1616 et 1617 du code civil portant sur les parkings numéros 8 et 9,

- débouté la SCI PHOSPHENE de sa demande au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut de conformité des parkings numéros 8 et 9,

- condamné la SCI PHOSPHENE à restituer à la SCI LE JARDIN DES VERTUS la somme de 10 000 euros versée à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance,

assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'ancien article 1154 du code civil,

- condamné la SCI PHOSPHENE à payer à la SCI LE JARDIN DES VERTUS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SCI PHOSPHENE aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2018, la SCI PHOSPHENE a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28/08/2018, la SCI PHOSPHENE, appelante, demande à la cour:

Vu les articles 1616 et suivants du code civil,

Vu les articles 1642-1, 1643 1646-1, et 1648 du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil,

Vu les articles 2220, 2241 et 2242 du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré forclose l'action formée par la SCI PHOSPHENE à l'égard de la SCI LE JARDIN DES VERTUS au titre des articles 1642-l, 1616 et 1617 ou encore de la responsabilité contractuelle,

REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI PHOSPHENE de l'ensemble de ses demandes,

DIRE ET JUGER que les désordres dont la SCI PHOSPHENE demande réparation sont visés dans l'assignation en référé du 7 octobre 2009 délivrée à l'initiative du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires,

DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires était parfaitement fondé à intervenir pour le compte des copropriétaires dans le cadre de désordres et non conformités affectant les parties privatives,

DIRE ET JUGER que l'assignation du syndicat des copropriétaires en date du 7 octobre 2009 a régulièrement interrompu les délais de prescription et de forclusion à l'égard de tous les copropriétaires et notamment de la SCI PHOSPHENE,

En conséquence,

DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action de la SCI PHOSPHENE,

'HOMOLOGUER le rapport d'expertise rendu par Monsieur [M] [S] en date du 11 mai 2012",

A titre principal:

DIRE ET JUGER non conformes les lots de parking PK O8 et PK 09 aux obligations contractuelles auxquelles la SCI LE JARDIN DES VERTUS s'était engagée auprès de la SCI PHOSPHENE,

DIRE ET JUGER que les non conformités et vices affectant les lots de parking PK 08 et PK 09 constituent une impropriété à destination pour laquelle la SCI LE JARDIN DES VERTUS engage sa responsabilité décennale,

Et en conséquence:

CONDAMNER la SCI LE JARDIN DES VERTUS à verser à la SCI PHOSPHENE en réparation des préjudices en découlant, à savoir :

- Préjudice de dépréciation :

32 000 € pour la non-conformité de PK 09.

13 200 € pour la non-conformité de PK 08.

- Perte de loyer :

Pour le parking PK 09 : 100 € par mois à compter de la délivrance, soit le 16 juin 2009

'jusqu'au jour du jugement à intervenir',

- Préjudice financier : 9074,66 €,

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la SCI LE JARDINS DES VERTUS, au versement de la somme de 13 200 € à titre de dommages et intérets sur le fondement du droit commun pour le défaut de conformité constaté sur l'emplacement PK 08,

Et en tout état de cause :

DIRE ET JUGER que les désordres et non conformités constatés par l'expert sont constitutifs d'une impropriété à destination et constituent donc un désordre décennal,

DIRE ET JUGER que l'impropriété à destination n'était pas apparente à la réception,

DIRE ET JUGER que la SCI LE JARDIN DES VERTUS engage sa responsabilité et doit sa garantie sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil,

Et en conséquence:

CONDAMNER la SCI LE JARDIN DES VERTUS à verser à la SCI PHOSPHENE en réparation de son préjudice:

- Préjudice de dépréciation :

32 000 € pour la non-conformité de PK 09.

13 200 € pour la non-conformité de PK 08.

- Perte de loyer :

Pour le parking PK 09 : 100 € par mois à compter de la délivrance, soit le 16 juin 2009

'jusqu'au jour du jugement à intervenir',

- Préjudice financier : 9074,66 €,

En tout état de cause,

- CONDAMNER la SCI LE JARDIN DES VERTUS à payer à la SCI PHOSPHENE la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Fabienne BEUGNOT sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20/06/2018, la SCI LE JARDIN DES VERTUS, intimée, demande à la cour:

Principalement :

Dire et juger que l'action et les demandes de la SCI PHOSPHENE sont forcloses (articles

1648 alinéa 2 et 1622 du code civil) et donc irrecevables,

Débouter purement et simplement la SCI PHOSPHENE de toutes ses demandes fins et

conclusions,

Confirmer le jugement déféré,

Condamner la SCI PHOSPHENE à verser à la SCI LE JARDIN DES VERTUS la somme

de 10 000 €, qui lui a été allouée par l'ordonnance de référé du 28 juin 2013 à titre de

provision à valoir sur le préjudice de jouissance, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 9 janvier 2014 statuant en référé, et ce avec intérét au taux légal capitalisé depuis le

réglement,

Condamner la SCI PHOSPHENE à verser à la SCI LE JARDIN DES VERTUS une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire:

Débouter purement et simplement la SCI PHOSPHENE de toutes ses demandes fins et

conclusions,

Condamner la SCI PHOSPHENE à lui verser la somme de 10 000 €, qui lui a été allouée par l'ordonnance de référé du 28 juin 2013 à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance et confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 9 janvier 2014 statuant en référé, et ce avec intérêt au taux légal capitalisé depuis le réglement,

Condamner la SCI PHOSPHENE à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des actions

Après avoir rappelé les dispositions des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 2241 du code civil, des articles 1616, 1617, 1622 et 1604 et suivants du code civil et précisé qu'une demande en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui est en train de prescrire, et relevé qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites:

- que la prise de possession est intervenue le 16 juin 2009 par procès-verbal et que la SCI PHOSPHENE a émis des réserves complémentaires suivant LRAR du 8 juillet 2009, notamment au titre du parking n°9,

- qu'ainsi, la SCI PHOSPHENE avait jusqu'au 16 juillet 2010 pour faire valoir la garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil,

- que l'assignation délivrée le 7 octobre 2009 par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires concernait des désordres et non conformités contractuelles affectant les parties communes relatifs à une impossibilité de circulation et d'accès aux parkings, et les parties privatives des divers copropriétaires visés en en-tête de l'assignation,

- que la SCI PHOSPHENE n'avait pas fait délivrer l'assignation du 7 octobre 2009 et n'avait elle-même intenté une action à l'encontre de la SCI LE JARDIN DES VERTUS que par assignation en référé du 13 octobre 2010, soit après l'expiration du délai de forclusion survenue le 16 juillet 2010,

- que les dommages relevant d'une garantie légale spécialement prévue par les articles 1642-1 et 1648 du code civil ne pouvaient donner lieu à une action en responsabilité fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun,

- qu'en l'espèce, les défauts de conformité affectant les parkings 8 et 9 étaient manifestement appartents et que s'agissant du parking 9 ils avaient été réservés par la SCI LE PHOSPHENE dans le délai d'un mois après la livraison,

le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter:

- que l'appelante ne peut se prévaloir des défauts de contenance des parkings et des difficultés d'accès aux places de parkings visés en pages 5 et 8 de l'assignation délivrée le 7 octobre 2009 par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires, dont elle ne faisait pas elle-même partie, de sorte que les parties privatives lui appartenant ne pouvaient être concernées par cette assignation,

- que l'appelante ne produit pas l'ordonnance de référé du 8 janvier 2010 visée par elle en page 10 de ses écritures, prévoyant selon elle 'dans le cadre de la mission de l'expert désigné, l'étude de conformité de l'ensemble des emplacements de parking de l'immeuble construit aux plans annexés à l'acte de vente, en ce compris les places de parking n°8 et 9",

- que dans son rapport d'expertise du 11 mai 2012, l'expert [S] fait seulement référence à deux ordonnances de référé rendues successivement le 10 décembre 2010 (RG 10/04529) concernant la SCI PHOSPHENE, demanderesse, et la SCI LE JARDIN DES VERTUS, défenderesse, et le 12 septembre 2011 (RG 11/03268) concernant la SCI LE JARDIN DES VERTUS, demanderesse, et plusieurs défendeurs (SARL TRIUMVIRAT, MAF, BUREAU VERITAS, SMABTP, SARL IBC, AREAS ASSURANCES, COVEZ RISKS) (pièce 9 de l'appelante),

de sorte que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires visait ses propres parties privatives et qu'il y aurait une identité d'objet entre cette action et celle qu'elle a elle-même initié par assignation du 28 août 2014.

L'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que le syndicat 'serait compétent pour exercer l'action collective dans les cas où l'ensemble des copropriétaires ont supporté un préjudice personnel identique consécutif aux désordres constatés dans les parties communes ou dans les parties privatives', puisque l'assignation en référé expertise délivrée le 7 octobre 2009 par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ne peut viser qu'un préjudice éventuellement collectif concernant les requérants et non des personnes non énumérées comme étant à l'origine de la délivrance de l'assignation, étant observé que la jurisprudence visée en page 12 de ses écritures, selon laquelle l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par le syndicat bénéficie aux copropriétaires lorsque les dommages affectant les parties communes et les parties privatives procèdent des mêmes désordres, n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'elle concerne la garantie décennale mobilisable au titre de désordres cachés, et non des désordres apparents relevant de la garantie prévue pour l'acquéreur fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil ou un défaut de contenance visé aux articles 1616 et suivants du même code.

Et, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de l'indivisibilité des désordres affectant les parties communes et les parties privatives lui appartenant concernant ses parkings, puisqu'il résulte du rapport d'expertise que la réduction de la largeur des places de stationnement affectant plusieurs places dont celles de la travée de droite au Nord Est (PK08 et PK09) ne résulte pas d'un désordre ou d'une non-conformité de l'immeuble, mais d'un choix technique opéré en cours de construction par les intervenants à l'acte de construire ayant consisté à rajouter une file de poteaux sur les travées au Nord Est et au Nord Ouest pour alléger les charges rapportées sur la paroi berlinoise.

Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque effet interruptif de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires le 7 octobre 2009, et par suite des autres ordonnances de référé postérieures, et que son action fondée sur les dispositions des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 2241, 1616, 1617, 1622 et 1604 et suivants du code civil est irrecevable comme prescrite.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur la demande reconventionnelle de restitution de la provision

En l'état de l'irrecevabilité de l'action diligentée par la SCI PHOSPHENE, c'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée à restituer à la SCI LE JARDIN DES VERTUS la somme de 10 000 euros versée à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés conformément à l'ancien article 1154 du code civil.

La demande de l'intimée tendant à voir juger que les intérêts au taux légal seront capitalisés depuis le règlement de cette somme doit être rejetée, la solution au litige opposant les parties n'ayant été connue qu'à la date du jugement déféré alors que le règlement de la somme de

10 000 euros versée à titre de provision est intervenu en exécution de l'ordonnance de référé du 28 juin 2013 confirmée par arrêt du 09 janvier 2014 précités.

En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à la SCI LE JARDIN DES VERTUS une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement déféré doit être partiellement infirmé sur ce point.

En revanche, alors qu'elle a succombé en première instance et qu'elle succombe en appel, la SCI PHOSPHENE doit être condamnée aux dépens d'appel et le jugement déféré doit être confirmé en ce que le premier juge l'a condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré, excepté en ce que le premier juge a condamné la SCI PHOSPHENE à payer à la SCI LE JARDIN DES VERTUS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

REJETTE la demande formée par la SCI LE JARDIN DES VERTUS tendant à voir juger que les intérêts au taux légal seront capitalisés depuis le règlement de la somme de 10 000 euros versée par elle à titre de provision à la SCI PHOSPHENE,

CONDAMNE la SCI PHOSPHENE aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/01166
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;18.01166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award