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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00594

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00594


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 15





Rôle N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH7L







[X] [H]





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. JSA





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Maud DAVAL-GUEDJ



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Octobre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 15

Rôle N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH7L

[X] [H]

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. JSA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Octobre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Florence PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE,

COUR D APPEL, Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE

avisée et non représentée, ayant préalablement déposé des écritures

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES Prise en la personne de Me [I] [J] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

S.E.L.A.R.L. JSA pris en la personne de Me [Z] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de M [H] [X] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Elodie BAYLE

Greffier lors du délibéré : Manon BOURDARIAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [X] [H] exerce sous l'enseigne 'Le Jardinier Volant' une activité d'aménagement et d'entretien de jardins sise [Adresse 1].

Par jugement réputé contradictoire (monsieur [X] [H] n'a pas été présent ni représenté à l'instance) en date du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Grasse a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

- prononcé la résolution du plan de monsieur [X] [H] ;

-ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de monsieur [X] [H] ;

-désigné la SELARL JSA maître [Z] [S] en qualité de liquidateur judiciaire ;

-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juin 2022 ; ordonné la publicité du jugement.

Par déclaration du 12 octobre 2022, monsieur [X] [H] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 19 octobre 2022 reçu et enregistré le 31 octobre 2022, l'appelant a assigné la SELARL JSA prise en la personne de maître [Z] [S] en qualité de liquidateur, la société BG et ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan et madame la procureure générale devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article L.661-1 et R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

Le demandeur a maintenu lors de l'audience du 7 novembre 2022 ses prétentions initiales.

La SCP BR et ASSOCIES et la SELARL JSA, assignées à personne habilitée, ne sont ni présentes ni représentées.

Par avis du 4 novembre 2022 communiqué aux autres parties, madame la procureure générale s'en est rapporté à la sagesse de la juridiction, précisant que monsieur [X] [H] affirme être toujours en activité et affirme avoir déposé la somme due au titre de la quatrième échéance de son plan de continuation entre les mains du commissaire au plan, maître [I].

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Dans la motivation de sa décision, le tribunal de commerce de Grasse a relevé que :

-la 4éme annuité exigible depuis juin 2022 n'a pas été réglée ;

-monsieur [X] [H] est défaillant ;

-monsieur [X] [H] se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible; monsieur [X] [H] a cessé son activité et son redressement apparaît manifestement impossible.

Le demandeur affirme à l'appui de sa demande disposer les moyens suivants paraissant sérieux à l'appui de son appel :

-il n'a pas cessé son activité contrairement à ce que le tribunal de commerce a retenu ;

-le seul fait de ne pas régler des dividendes du plan ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ;

-le tribunal pouvait désigner un juge enquêteur afin de recueillir tous les éléments sur la situation, ce qu'il n'a pas fait ;

-il a procédé le 22 septembre 2022 au virement de la somme réclamée par maître [J] [I], soit 7.544,25 euros, entre les mains de la SELARL BG et ASSOCIES ès qualités ainsi qu'il en justifie dans le présent référé.

Eu égard au paiement le 22 septembre 2022 de la somme de 7.544,25 euros correspondant à la 4éme annuité exigible du plan de redressement (cf pièce 7 du demandeur) et du fait que monsieur [X] [H] est toujours en activité ainsi qu'il résulte de la lecture de sa situation au répertoire SIRENE du 16 octobre 2022, il y a lieu de considérer que monsieur [X] [H] dispose de moyens paraissant sérieux au soutien de son appel.

Il y a donc lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée.

Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00594
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00594 ?
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