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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00591

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00591


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/004





Rôle N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHHY







[B] [J] épouse [R]



[C] [L] [A] [J] épouse [V]



[M] [Z] [J]





C/



[W] [Y]





Copie exécutoire délivrée

le : 09 Janvier 2023

à :



Me Daisy LABECKI-PETIT,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Noë

lle ROUVIER-DUFAU,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Octobre 2022.





DEMANDEURS



Madame [B] [J] épouse [R], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/004

Rôle N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHHY

[B] [J] épouse [R]

[C] [L] [A] [J] épouse [V]

[M] [Z] [J]

C/

[W] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 09 Janvier 2023

à :

Me Daisy LABECKI-PETIT,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Noëlle ROUVIER-DUFAU,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Octobre 2022.

DEMANDEURS

Madame [B] [J] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [C] [L] [A] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [M] [Z] [J], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant

Philippe SILVAN, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 20 janvier 2020, M.[J] a procédé au licenciement pour motif économique de M.[Y], engagé en qualité d'employé de maison.

M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement et d'une demande en rappel de salaire.

M.[J] est décédé le 10 janvier 2021. L'instance a été reprise par M.[Y] à l'encontre de ses héritiers [B], [C] et [M] [J] (les consorts [J]).

Selon jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':

- condamné les consorts [J] à payer à M.[Y] les sommes suivantes :

- 10.603,80€ bruts, à titre de rappels de salaires (congés payés compris), avec intérêts de droit

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 20€ par jour à compter du 61ème jour de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte';

- Débouté M.[Y] du surplus de ses demandes';

- Débouté les consorts [J] de leur demande reconventionnelle';

- Condamné les consorts [J] aux entiers dépens.

Les consorts [J] ont fait appel de ce jugement le 25 juillet 2022.

Par exploit du 7 octobre 2022, les consorts [J] ont assigné M.[Y] et demandent, à l'issue de leurs conclusions du 24 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de':

- autoriser la consignation de la somme de 10.603,80 euros par leurs soins, au profit de M.[Y], en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 28 juin 2022;

- sur le compte CARPA dédié ouvert à cet effet auprès du CIC à [Localité 4] ;

- suspendre l'exécution provisoire quant à la remise des documents sociaux rectifiés dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel ;

à titre subsidiaire,

- ordonner à M.[Y] la constitution d'une garantie personnelle ou réelle permettant de garantir l'intégralité de la somme de 10.603,80 € , et ce à ses frais exclusifs dont le justificatif devra être transmis aux requérants sous huit jours à compter du rendu de la décision à intervenir ;

- dire que chacune des parties conservera les dépens et frais de la présente instance.

Selon ses conclusions en réponse du 8 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[Y] demande de':

- déclarer les consorts [J] irrecevables en leurs demandes en considération la nature alimentaire des créances';

- déclarer les consorts [J] irrecevables en l'absence d'opposition en première instance à l'exécution provisoire et de révélation postérieure au jugement de conséquences manifestement excessives';

- débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';

- condamner solidairement les consorts [J] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner solidairement les consorts [J] aux entiers dépens.

SUR CE':

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est de jurisprudence constante que les créances de salaires sont de nature alimentaire. Dès lors, les consorts [J] ne peuvent valablement conclure à la consignation des condamnations des sommes dues à M.[Y] à titre de rappel de salaire.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que M.[Y] justifie de la propriété d'un bien immobilier constituant une garantie suffisante en cas d'infirmation du jugement critiqué. Il n'y a donc pas lieu à ordonner à M.[Y] de constituer une garantie personnelle ou réelle permettant de garantir l'intégralité de la somme de 10.603,80 euros.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il ne ressort pas des éléments des débats que l'exécution provisoire de droit du jugement critiqué, en ce qu'il porte sur la condamnation des consorts [J] à remettre à M.[Y] des documents sociaux est de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en arrêt de l'exécution provisoire de droit.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M.[Y] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Enfin, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTONS les consorts [J] de leurs demandes';

DEBOUTONS M.[Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00591
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00591 ?
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