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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00583

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00583


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 14





Rôle N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGYW







[Z] [X] [S]





C/



S.C.I. DOMAINE DENOUS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Flora QUEMENER



- M

e André-hubert BEZZINA





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Octobre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [Z] [X] [S], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE substituée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 14

Rôle N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGYW

[Z] [X] [S]

C/

S.C.I. DOMAINE DENOUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Flora QUEMENER

- Me André-hubert BEZZINA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Octobre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE substituée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. DOMAINE DENOUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant sise [Adresse 3]

représentée par Me André-hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI DOMAINE DENOUS est propriétaire sur e commune de [Localité 4] d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 2].

Monsieur [Z] [S] est propriétaire, avec son épouse, d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 1].

En 2009, la SCI DOMAINE DENOUS est victime d'un sinistre, le terrain en partie sud-ouest s'étant en partie effondré en limite de la propriété des époux [S].

Par acte d'huissier du 21 novembre 2016, la SCI DOMAINE DENOUS a fait assigner monsieur [Z] [S] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'être indemnisée de ses préjudices suite au sinistre sus-dit; monsieur [Z] [S] a appelé en intervention forcée le SIVOM de la SOURCE DU MOULIN DE ROUREBEL.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :

- déclaré monsieur [Z] [S] responsable des préjudices subis par la SCI DOMAINE DENOUS le 24 février 2009 ;

-condamné monsieur [Z] [S] à verser à la SCI DOMAINE DENOUS la somme de 15.428,40 euros en réparation de son préjudice ;

-débouté monsieur [Z] [S] de sa demande d'être garanti par le SIVOM ;

-condamné monsieur [Z] [S] à verser à la SCI DOMAINE DENOUS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 4 août 2022, monsieur [Z] [S] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 6 octobre 2022 reçu et enregistré le 20 octobre 2022, l'appelant a fait assigner la SCI DOMAINE DENOUS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile aux fins de consignation de la somme de 16.928,40 euros et aux fins de condamner la SCI DOMAINE DENOUS à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a maintenu ses prétentions lors des débats du 31 octobre 2022 reprises dans ses dernières écritures signifiées à la défenderesse pour l'audience.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 18 octobre 2022 et maintenues lors des débats, la SCI DOMAINE DENOUS a demandé de débouter monsieur [Z] [S] de ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Au visa de l'article 521 du code de procédure civile, monsieur [Z] [S] expose longuement des moyens de réformation du jugement déféré, inopérants dans le présent référé; pour justifier sa demande de consignation, il fait état du fait que la SCI DOMAINE DENOUS a un capital social de 300 euros, qu'il n'a pas de visibilité sur ses comptes, qu'en 1ère instance, son exploit introductif mentionnait qu'elle bénéficiait d'une AJ partielle, que son gérant et ses deux associés sont de nationalité néerlandaise et ne sont pas résidents fiscalement en France, que le gérant de la SCI DOMAINE DENOUS est âgé de 85 ans , qu'il est à craindre qu'à son décès, la SCI sera dissoute et les fonds transférés hors de France et qu'en conséquence, eu égard à ces éléments, sa demande de consignation est fondée.

En réplique, la SCI DOMAINE DENOUS répond aux moyens de réformation du demandeur, ce qui est inopérant, et précise n'avoir jamais reçu aucune indemnisation suite au sinistre subi.

Eu égard aux faits de l'espèce, à l'ancienneté du sinistre ( 2009), la preuve d'un risque de non-remboursement par la SCI DOMAINE DENOUS n'étant pas suffisamment rapportée par les seuls éléments communiqués par monsieur [Z] [S] et la demande d'aménagement de l'exécution provisoire n'étant justifiée par aucun motif impérieux, elle sera rejetée.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [S] sera condamné à verser à la SCI DOMAINE DENOUS une indemnité de 1.000 euros à ce titre. La demande de monsieur [Z] [S] au titre des frais irrépétibles sera écartée.

Puisqu'il succombe, monsieur [Z] [S] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande de monsieur [Z] [S] tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons monsieur [Z] [S] à verser à la SCI DOMAINE DENOUS au titre des frais irrépétibles une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [Z] [S] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons monsieur [Z] [S] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00583
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00583 ?
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