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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00567

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00567


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



REOUVERTURE DES DEBATS



N° 2023/ 13





Rôle N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQL







LE SERVICE DES DOMAINES





C/



[B], [J] [M]

[G], [A], [P], [E] [X]

[Z] [X]

[N] [Y]

Société ASBL VILLAGE N° 1

Société C ONZE SARL

LES AUTORITES JUDICIAIRES BELGES















Pas de copie exécutoire













Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juillet 2022.





DEMANDEUR



LE SERVICE DES DOMAINES pris en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession vacante de Monsieur [K] [R], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

REOUVERTURE DES DEBATS

N° 2023/ 13

Rôle N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQL

LE SERVICE DES DOMAINES

C/

[B], [J] [M]

[G], [A], [P], [E] [X]

[Z] [X]

[N] [Y]

Société ASBL VILLAGE N° 1

Société C ONZE SARL

LES AUTORITES JUDICIAIRES BELGES

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juillet 2022.

DEMANDEUR

LE SERVICE DES DOMAINES pris en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession vacante de Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [B], [J] [M], demeurant [Adresse 1])

non comparante, non représentée

Monsieur [G], [A], [P], [E] [X], demeurant [Adresse 7]

non comparant, non représenté

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe BONFILS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe BONFILS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ASBL VILLAGE N° 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société C ONZE SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

LES AUTORITES JUDICIAIRES BELGES représentées par le Parquet de GRASSE - Palais de Justice - 37, avenue Pierre Sémard à 06130 GRASSE, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Rendue par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:

-fait droit à la demande de collocation de l'ASBL VILLAGE n° 1 venant aux droits de l'association CAPSA sur les sommes issues de la vente des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] de madame [B] [M] ;

-autorisé l'ASBL VILLAGE n° 1 venant aux droits de l'association CAPSA à percevoir la somme de 665.000 euros provenant de la vente des parcelles [Cadastre 5] pour 205.000 euros et BZ 124 pour 460.000 euros et à se faire remettre ladite somme par la Caisse des dépôts et consignations;

-dit que les consorts [Y] et [X] sont autorisés à se faire remettre le surplus du produit de la vente consigné ;

-condamné madame [M] à verser la somme de 3.000 euros à l'ASBL VILAGE n°1 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que les dépens seront frais privilégiés de distribution.

Le Service des Domaines, pris en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de [K] [R] désigné par ordonnance du 4 février 2020 du tribunal judiciaire de Grasse, a interjeté appel le 30 mai 2022 du jugement sus-dit.

Par actes des 26 juillet 2022, l'appelant a fait ou tenté de faire délivrer assignation à la SARL CONZE, monsieur [Z] [X], monsieur [G] [X], madame [N] [Y], aux Autorités Belges et à L'ASBL VILLAGE n°1 devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et faire défense à la Caisse des dépôts et consignations de distribuer aux consorts [Y] et [X] de la fraction du prix de vente de la parcelle [Cadastre 4] jusqu'à l'arrêt d'appel.

La demanderesse a maintenu ses demandes lors des débats du 31 octobre 2022.

Par écritures notifiées par RPVA le 27 octobre 2022 et maintenues à l'audience, l'ASBL VILLAGE n °1 a demandé de statuer ce que de droit sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré uniquement en ce qu'il a jugé que les consorts [Y] et [X] sont autorisés à se faire remettre le surplus du produit de la vente consigné 'et consignations concernant la fraction du prix de vente de la parcelle [Cadastre 4]".

Par écritures notifiées le 19 octobre 2022 par RPVA et maintenues à l'audience, monsieur [Z] [X] et madame [N] [Y] ont demandé de leur donner acte de leur absence d'opposition à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de leurs protestations et réserves sur les demandes faites par le Service des Domaines.

Un procès-verbal de vaines recherches a été dressé le 19 août 2022 à l'égard de la SARL CONZE.

Lors des débats, le Service des Domaines, qui a précisé que monsieur [G] [X] était décédé, s'est engagé à communiquer en délibéré le justificatif de ce décès, ce qu'il a omis de faire.

Les Autorités Belges ont été assignées à 'domicile élu', soit au parquet de Grasse, par acte du 26 juillet 2022. L'acte a été signifié à madame [C] [D], greffière, qui l'a accepté.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La lecture de la procédure permet de constater que les actes remis par le Service des Domaines justifiant de la délivrance des assignations à l'ensemble des défendeurs concernés par le litige ne comprend pas les pièces de signification et de délivrance de l' assignation à madame [B] [M], résidant en Belgique, [Adresse 1], ce qui ne permet pas à la juridiction de vérifier si elle a été valablement saisie s'agissant de cette personne.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que le Service des Domaines ès qualités justifie de ces significations; il communiquera en outre le justificatif du décès de monsieur [G] [X] ainsi qu'il s'y été engagé lors des débats du 31 octobre 2022

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut,

-Ordonnons la réouverture des débats ;

-Enjoignons au Service des Domaines ès qualités de produire les pièces justifiant de la signification de l'assignation à madame [B] [M], résidant en Belgique, [Adresse 1] ;

-Enjoignons au Service des Domaines de justifier du décès de monsieur [G] [X] ;

-Renvoyons la cause et les parties à l'audience de référés Premier Président du 23 janvier 2023 à 8h30 en salle D au palais Verdun - Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00567
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00567 ?
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