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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00566

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00566


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 12





Rôle N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQG







[V] [G] VEUVE [W]





C/



[F] [H]

[M] [N]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Anne-laure PITTALIS
>

- Me Aymeric THAREAU





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Août 2022.





DEMANDERESSE



Madame [V] [G] VEUVE [W], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS



Monsieur [F] [H], deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 12

Rôle N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQG

[V] [G] VEUVE [W]

C/

[F] [H]

[M] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anne-laure PITTALIS

- Me Aymeric THAREAU

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Août 2022.

DEMANDERESSE

Madame [V] [G] VEUVE [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte sous seing-privé du 15 décembre 2009, madame [V] [G] épouse [W] a donné à bail à monsieur [F] [H] et madame [M] [N] un appartement de type 2/3 d'une surface de 106 m2 sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel révisable de 1250 euros outre 100 euros à titre de provision sur charges.

Par exploit d'huissier délivré le 11 mai 2021, madame [V] [G] veuve [W] a fait délivrer à ses locataires un congé pour reprise afin d'y habiter avec effet au 14 janvier 2022.

Monsieur [F] [H] et madame [M] [N] se sont maintenus dans les lieux et aucune résolution amiable n'est intervenue.

Par acte d'huissier délivré le 10 février 2022, madame [V] [G] veuve [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille monsieur [F] [H] et madame [M] [N] aux fins de prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de monsieur [F] [H] et madame [M] [N] des lieux occupés et fixer le montant de l'indemnité d'occupation.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a principalement:

-dit que monsieur [F] [H] et madame [M] [N] sont déchus de tout titre d'occupation des lieux depuis le 15 janvier 2022;

-ordonné l'expulsion de monsieur [F] [H] et madame [M] [N] des lieux occupés;

-fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 15 janvier 2022 et jusqu'à libération effective des lieux à la somme de 1350euros et condamné monsieur [F] [H] et madame [M] [N] solidairement au paiement de cette somme;

-condamné madame [V] [G] veuve [W] à payer à monsieur [F] [H] et madame [M] [N] la somme de 9.000 euros au titre de la diminution du loyer proportionnelle à l'écart de surface constatée;

-condamné solidairement monsieur [F] [H] et madame [M] [N] aux dépens de l'instance.

Monsieur [F] [H] et madame [M] [N] sont restés dans les lieux et ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais. Cette demande a été rejetée le 20 septembre 2022 mais ils se maintiennent malgré tout toujours dans les lieux.

Madame [V] [G] veuve [W] a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 19 juillet 2022.

Par acte d'huissier en date du 29 août 2022 reçu et enregistré le 31 août 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [F] [H] et madame [M] [N] devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 9000 euros dans l'attente de l'arrêt d'appel et condamner in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [F] [H] et madame [M] [N] ont fait pratiqué sur les comptes bancaires de madame [V] [G] veuve [W] avant l'audience du 27 octobre 2022 une saisie en exécution du jugement déféré.

La demanderesse a soutenu ses dernières écritures, signifiées aux défendeurs le 27 octobre 2022, lors des débats du 31 octobre 2022; elle a demandé de dire sa demande recevable malgré la saisie opérée sur ses comptes, confirmé sa demande de consignation et porté sa réclamation au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.000 euros.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 28 octobre 2022 et soutenues oralement lors des débats, les défendeurs ont demandé de débouter la demanderesse de ses prétentions et de la condamner à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les défendeurs ont été autorisés à produire en délibéré le justificatif du paiement de l'indemnité d'occupation du mois d'octobre 2022, un débat ayant eu lieu entre les parties à ce sujet. N'ont par contre pas été autorisées ni de nouvelles conclusions de la part des parties ni la production de pièces autres que le justificatif demandé ; le surplus de ces écritures et pièces ne sera donc pas repris dans le présent référé (Les défendeurs ont produit en délibéré trois notes écrites non autorisées et divers autres documents, non réclamés, ni autorisés par la présidente de l'audience).

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Il sera rappelé que le premier président n'a pas compétence, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, pour examiner les moyens de réformation de la décision déférée, moyens exposés pourtant longuement dans leurs écritures par les parties.

Outre que les défendeurs ne demandent pas l'irrecevabilité de la demande de consignation dans le 'Par ces motifs' de leurs écritures au motif de l'exécution du jugement déféré s'agissant du versement de la somme litigieuse de 9.000 euros, il sera noté qu'au jour de l'audience, le magistrat en charge du présent référé n'a pas eu confirmation que la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de madame [V] [G] veuve [W] avait été exécutée et que la somme de 9.000 euros avait été effectivement versée sur les comptes de Monsieur [F] [H] et madame [M] [N]; le premier président, qui statue effectivement pour l'avenir, reste donc en l'état compétent pour statuer sur la demande de consigner la somme de 9.000 euros présentée par madame [V] [G] veuve [W].

Au soutien de sa demande, madame [V] [G] veuve [W] fait mention des possibles difficultés financières des défendeurs qu'elle illustre par le retard pris dans le paiement de l'indemnité d'occupation due au titre du mois d'octobre 2022 mais également, par l'attitude adoptée par les défendeurs dans le cadre du présent litige = refus de quitter les lieux malgré la décision exécutoire du 7 juillet 2022 et le rejet de la demande de délais par le juge de l'exécution, mise en place quelques jours avant l'audience du premier président d'une saisie sur ses comptes bancaires, alors qu'il n'existe aucun risque de recouvrement de la somme de 9.000 euros; elle affirme que , de son côté, elle aurait agi de bonne foi en informant monsieur [F] [H] et madame [M] [N] de ses démarches plusieurs mois auparavant, en respectant les décisions judiciaires et en consignant la somme due de 9.000 euros sur un compte CARPA.

En réplique, monsieur [F] [H] et madame [M] [N] exposent que la demanderesse n'exécute le jugement déféré que s'agissant des mesures qui lui sont favorables, qu'ainsi, elle n'a pas réglé la somme due de 9.000 euros mais a mis en oeuvre rapidement la mesure d'expulsion à leur égard et qu'elle est de mauvaise foi; par pièces remises en délibéré, ils justifient avoir réglé à madame [V] [G] veuve [W] l'indemnité d'occupation due pour octobre 2022 et ce, par virement opéré le 28 octobre 2022.

Eu égard aux faits de l'espèce, à l'appel interjeté par chacune des parties contre le jugement déféré et à la proximité de l'examen de ces appels par la cour (janvier 2023), eu égard à la nécessité de préserver dans cette attente les droits de chaque partie, le conflit entre la demanderesse et monsieur [F] [H] et madame [M] [N] étant à son paroxysme ainsi qu'en témoigne la teneur des écritures échangées dans le présent référé, ce qui augure de réelles difficultés dans l'exécution des décisions judiciaires, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation de la somme de 9.000 euros. Cette consignation sera faite dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision sur un compte-séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de ne pas faire droit aux demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

-Autorisons madame [V] [G] veuve [W] à consigner sur un compte-séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 9.000 euros et ce, dans la délai d'un mois du prononcé du présent référé et en exécution du jugement déféré;

- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00566
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00566 ?
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