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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00565


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 11





Rôle N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQB







S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC)





C/



S.A.S. BETON VICAT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Corinne

PERRET-VIGNERON



- Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 11

Rôle N° RG 22/00565 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQB

S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC)

C/

S.A.S. BETON VICAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Corinne PERRET-VIGNERON

- Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jade PILARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. BETON VICAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Toulon, saisi par assignation délivrée le 12 novembre 2020, a principalement:

-condamné la société GMC à payer à la société BETON VICAT la somme de 79.070,09 euros TTC avec intérêts de retard au taux de 10.87% et ce, à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2019 au titre de factures impayées;

-condamné la société GMC à payer à la société BETON VICAT la somme de 200 euros TTC au titre de l'indemnité de recouvrement pour chacune des 5 factures querellées;

-condamné la SS GROUPE MURELLO CONSTRUCTIONS (GMC) aux dépens.

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 5 mai 2022, la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC) a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 3 octobre 2022 reçu et enregistré le 11 octobre 2022, l'appelante a fait assigner la société BETON VICAT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514, 514-3, 517, 521 et 523 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 104.300 euros et en tout état de cause, aux fins de condamner la société BETON VICAT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ou à tout le moins, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais.

La demanderesse a maintenu oralement lors des débats du 31 octobre 2022 ses prétentions initiales. Répondant aux interrogations de la présidente de l'audience sur la recevabilité de sa demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, elle n'a pas contesté n'avoir pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance mais précisé qu'il existait depuis le prononcé du jugement du 16 février 2022 un élément nouveau, à savoir le placement en redressement judiciaire d'une de ses trois sociétés, ce qui aurait eu des conséquences nouvelles sur sa situation financière globale.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 25 octobre 2022 et soutenues oralement lors des débats, la société BETON VICAT a demandé de débouter la société GMC de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit au préalable faire la preuve qu'elle a formulé des observations sur l'exécution provisoire ou doit établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit après le 16 février 2022.

Au titre du risque d'entraîner de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la société GMC fait état du placement en redressement judiciaire intervenu le 6 septembre 2022 de sa société GMC 13, ce qui mettrait en péril l'ensemble de sa situation financière; or, outre le fait qu'elle ne produit aucun bilan complet de ses sociétés, il est établi par la partie défenderesse que la société GMC a réalisé un chiffre d'affaires de 1.000.000 euros en 2021 et un résultat net avant impôts de 109.000 euros, permettant à ses dirigeants de percevoir des salaires à hauteur de 372.000 euros en 2021; eu égard à cette situation financière encore très récemment positive, la société GMC ne démontre pas la réalité d'une dégradation de sa trésorerie après le 16 février 2022, dégradation telle qu'elle constituerait un risque de conséquences manifestement excessives au paiement immédiat des sommes dues, d'autant que la société GMC propose à titre subsidiaire la consignation immédiate des sommes dues.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 16 février 2022 provoqué par l'exécution des condamnations pécuniaires n'est donc pas rapportée; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable.

La demande d'aménagement d'exécution provisoire

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la société GMC propose de consigner la somme de 104.300 euros sur un compte-séquestre: elle fait état à l'appui de sa demande d'une 'absence de visibilité sur la situation financière actuelle de la société BETON VICAT' et en conclut que la preuve d'un remboursement en cas d'infirmation n'est donc pas établie. Elle fait état des résultats négatifs de la société BETON VICAT au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et estime que seule une consignation du montant des condamnations peut garantir le remboursement éventuel des sommes dues.

En réplique, la société BETON VICAT affirme être un 'fleuron de l'industrie française' côté en bourse, être un groupe international présent dans 12 pays employant 8000 collaborateurs et participant à de très nombreuses réalisations et constructions, être une filiale du groupe VICAT qui, au titre du premier semestre 2022 a réalisé un chiffre d'affaires de 1,755 milliards d'euros, et n'avoir donc aucune difficulté à représenter les fonds dans l'hypothèse d'une infirmation.

Eu égard aux faits de l'espèce, à l'ancienneté des factures concernées par le litige (2019) et à la situation financière non compromise de chacune des parties, il apparaît que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire n'est justifiée par aucun motif impérieux; elle sera donc rejetée.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société GMC sera condamnée à verser à la société BETON VICAT une indemnité de 1.500 euros à ce titre.

Puisqu'elle succombe, la société GMC sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons la demande de la société GMC tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la société GMC à verser à la société BETON VICAT au titre des frais irrépétibles une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société GMC aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00565
Date de la décision : 09/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00565 ?
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