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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00556

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00556


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/003





Rôle N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEIH







S.A.S. OGRAM





C/



[J] [X]

[N] [X]

[U] [X]

[Z] [S] épouse [W]





Copie exécutoire délivrée

le : 09 Janvier 2023

à :



Me Didier LODS de la SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE



Me Florent

DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE



Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. OGRAM, demeurant [Adresse 1]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/003

Rôle N° RG 22/00556 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEIH

S.A.S. OGRAM

C/

[J] [X]

[N] [X]

[U] [X]

[Z] [S] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 09 Janvier 2023

à :

Me Didier LODS de la SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE

Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. OGRAM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Didier LODS de la SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3]

ayant constitué Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 5]

ayant constitué Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 4]

ayant constitué Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Z] [S] épouse [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxence OUARDAZI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique devant

Philippe SILVAN, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2001, la SARL Le Palais Marin, qui exploitait sous la forme d'un contrat de location-gérance un fonds de commerce à usage de restaurant sur la commune de Nice, Promenade des anglais, sous l'enseigne «'Le Koudou'», appartenant aux consorts [X], a recruté Mme [S] en qualité de maître d'hôtel.

Mme [S] avait la qualité d'associée au sein de cette société. Elle était également l'épouse du gérant de celle-ci.

Ce contrat de locataire-gérance a pris fin courant juin 2020.

Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Le Palais Marin.

Selon acte sous seing privé du 17 juillet 2020, les consorts [X] ont donné ce fonds de commerce en location-gérance avec promesse de vente à la SAS Ogram.

Le 30 septembre 2020, la SAS Ogram a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [S].

Le 6 novembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a':

''débouté la SAS Ogram de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

''débouté les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions';

A titre principal';

''débouté Mme [S] de sa demande de voir constater son licenciement nul';

''débouté à ce titre Mme [S] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement nul à la seule exception concernant sa demande de se voir verser une indemnité pour non-respect des conditions de reprise';

' condamné la SAS Ogram à verser Mme [S] une indemnité de 2.000'€ en violation de ses obligations légales en matière de visite de reprise obligatoire à l'issue d'une période de maladie';

''dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est infondé et dénué de cause réelle et sérieuse';

''condamné la SAS Ogram à verser à Mme [S] les sommes de':

- 56.588,40'€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 20.859,08'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- 9.353,00'€ au titre du rappel de salaire pour la période allant du 22 juin 2020 au 30 septembre 2020';

- 45.500,00'€ au titre de l'indemnité découlant du préjudice de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la brutalité de sa rupture';

- 11.376,00'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

''condamné solidairement la SAS Ogram et les consorts [X] à verser à Mme [S] au titre du rappel de salaire pour la période allant du 22 juin 2020 au 30 septembre 2020, la somme de 3.160'€

' condamné la SAS Ogram à verser à Mme [S] les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et ce, calculés pour les indemnités et rappel de salaire versés à Mme [S], au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse 56.588,40'€, de l'indemnité légale de licenciement 20.859,08'€, du rappel de salaire pour la période allant du 22 juin 2020 au 30 septembre 2020, rappel de salaire s'élevant à 10.933'€, de l'indemnité découlant du préjudice de l'exécution déloyale du contrat de travail et de sa rupture 45.500'€ et enfin de l'indemnité compensatrice de préavis 11.376'€;

''condamné les consorts [X] à verser à Mme [S] les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et ce, calculés pour le rappel de salaire versée à Mme [S] pour la période allant du 22 juin 2020 au 30 septembre 2020, rappel de salaire s'élevant à 1.580'€;

''condamné la SAS Ogram à verser à Mme [S] la somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

''condamné la SAS Ogram aux entiers dépens de la procédure';

''ordonné l'exécution provisoire du jugement, et ce nonobstant appel et sans caution, en ce compris les dispositions ayant trait aux dépens et frais irrépétibles de justice.

La société Ogram a fait appel de ce jugement le 5 août 2022.

Par exploit du 30 septembre 2022, la SAS Ogram a assigné Mme [S] et les consorts [X] et demande, à l'issue de ses conclusions du 8 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de':

''ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Grasse';

subsidiairement';

''si les condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ne devaient pas donner lieu à arrêt de l'exécution provisoire';

''ordonner la consignation entre les mains de tel séquestre qui sera désigné par la juridiction de céans, de l'indemnité légale de licenciement';

''pour le surplus, faisant application de l'article 917 du code de procédure civile';

''fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée';

''débouter Mme [S] de ses prétentions.

A l'issue de ses conclusions du 6 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [S] demande de':

''en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit applicable en matière de condamnations salariales, indemnité de licenciement et rappel de congés payés';

''constater que depuis le prononcé du jugement il n'est rapporté aucun élément pouvant caractériser des conséquences manifestement excessives qui n'auraient pas été connues du débiteur de l'exécution, à savoir la SAS Ogram';

à ce titre';

''déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour les condamnations de droit';

''en ce qui concerne les condamnations soumises à exécution provisoire facultative ordonnées par le conseil de prud'hommes de Grasse, la SAS Ogram ne démontrant pas l'existence sérieuse des conséquences manifestement excessives, ni l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement';

''refuser l'arrêt de l'exécution provisoire';

''en ce qui concerne la demande des consorts [X]';

''vu l'exécution volontaire des consorts [X] des sommes soumises à exécution provisoire les concernant issues du jugement du conseil de prud'hommes de Grasse';

''constater l'irrecevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'exécution ayant été entièrement accomplie spontanément par ces derniers en ce qui concerne la condamnation susceptible de les concerner';

''débouter la SAS Ogram et les consorts [X] de leurs demandes de l'arrêt de l'exécution provisoire';

''condamner la SAS Ogram à une somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''la condamner aux entiers dépens, notamment ceux d'exécution';

condamner les consorts [X] à une somme de de 2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions du 12 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, les consorts [X] demandent de':

''les déclarer recevables en leur demande incidente d'arrêt de l'exécution provisoire';

''ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Grasse';

subsidiairement';

''cantonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Grasse à un montant de 34'133,04'euros bruts';

''ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Grasse pour le surplus';

en tout état de cause';

''débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''condamner tout succombant à leur payer la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE':

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il prévoit en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Par ailleurs, il ressort de l'article 517, 2° du même code que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

En l'espèce, il ressort de la motivation du jugement critiqué et du procès-verbal de constat d'huissier du 30 juin 2020, reproduisant des photographies mettant en scène du personnel de la SARL Le Palais Marin et Mme [S] procédant au retrait du fonds de commerce des consorts [X] de marchandises et de matériel frigorifique que l'analyse du premier juge, qui a estimé que des faits de vol de matériel attaché au fonds de commerce litigieux, est sérieusement contestable.

Par ailleurs, la clause du contrat de location-gérance passé entre les consorts [X] et la SAS Ogram, par laquelle les bailleurs s'engagent à garantir la SAS Ogram des éventuelles conséquences judiciaires et financières de l'éventuel licenciement de Mme [S] se borne, conformmément à l'article L.'1224-2 du code du travail (et non L.'1224-1 comme mentionné par erreur dans ce contrat) à répartir la charge finale entre les employeurs successifs de Mme [S] la charge finale des obligations existant à la date du contrat de travail. Une telle stipulation ne peut donc être constitutive d'un manquement par l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Dès lors, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement précité en ce qu'il a estimé que le licenciement pour faute grave de Mme [S] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et que le licenciement de Mme [S] était survenu dans des conditions abusives.

Par ailleurs, les analyses comptables des 23 septembre et 8 décembre 2022 produites aux débats par la SAS Ogram sont postérieures au prononcé du jugement en question. Il en ressort clairement que la situation financière de cette société est caractérisée par des capitaux négatifs sur deux exercices successifs, avec un solde de -430'K€ à l'exercice clos en 2020 et une perte cumulée de 330'K€ sur deux exercices, que si le chiffre d'affaires a augmenté pour l'exercice 2020, le résultat d'exploitation, en 2019 et 2020, a été de -70'K€ en 2019 et -260'K€ en 2020, que les dettes envers les associés s'élèvent à 224'K€, que la situation de la société s'est dégradée en 2021 et que cette dégradation s'est accélérée en 2022. Il en ressort en conséquence que, concernant la SAS Ogram, l'exécution du jugement du 20 juillet 2022 est de nature à avoir des conséquences manifestement excessives. Elle est en conséquence fondée à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.

Concernant les consorts [X], il ne résulte ni de leur argumentation ni des pièces qu'ils produisent aux débats que l'exécution provisoire, en ce qui concerne les condamnations mises à leur charge, soit solidairement avec les consorts [X], soit uniquement à leur encontre, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Ils ne peuvent donc prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, permettant au premier président, si les droits d'une partie sont en péril, de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité ressortent de la procédure sur requête prévue par les articles 917 et suivants du même code. Elles ne peuvent donc être invoquées dans le cadre d'une demande portant sur l'arrêt de l'exécution provisoire. La SAS Ogram sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande de ce chef.

Il a été fait droit aux demandes de la SAS Ogram. Mme [S] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles à son encontre.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des consorts [X] et de rejeter la demande formée par ces derniers sur le même fondement.

Enfin, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

ARRETONS l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Grasse entre Mme [Z] [S] épouse [W], la SAS Ogram et les consorts [X] (RG 20/570) uniquement en ce qui concernent les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Ogram au profit de Mme [Z] [S] épouse [W]';

LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais et dépens';

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00556
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00556 ?
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