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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00525


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 9





Rôle N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBL5







[G] [F]





C/



[K] [V] [H] [T] épouse [T]

[W] [R]

[A] [U] [R] épouse épouse [P]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à

:



- Me Alexandra BOISRAME



- Me Charles TOLLINCHI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Septembre 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Alexandra BOISRAME- SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, Me Céline DENARO, ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 9

Rôle N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBL5

[G] [F]

C/

[K] [V] [H] [T] épouse [T]

[W] [R]

[A] [U] [R] épouse épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandra BOISRAME

- Me Charles TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Septembre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BOISRAME- SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, Me Céline DENARO, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Madame [K] [V] [H] [T] épouse [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [A] [U] [R] épouse épouse [P], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Elodie BAYLE.

Greffier lors du délibéré : Manon BOURDARIAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2015, madame [K] [T] née [R], monsieur [W] [R] et madame [A] [P] née [R] ont donné à bail à monsieur [G] [F] un appartement meublé situé [Adresse 4] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 600 euros et une provision sur charges de 50 euros.

Le 12 janvier 2018, madame [K] [T] née [R], monsieur [W] [R] et madame [A] [P] née [R] ont fait signifier à monsieur [G] [F] un congé pour vendre à effet le 30 juin 2018; monsieur [G] [F] a contesté ce congé et s'est maintenu dans les lieux.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2018, madame [K] [T] née [R], monsieur [W] [R] et madame [A] [P] née [R] ont fait assigner monsieur [G] [F] devant le tribunal de proximité d'Antibes aux fins principalement de dire le congé régulier et valable, de prononcé la résiliation judiciaire du bail et d'ordonner l'expulsion de monsieur [G] [F] en l'absence de départ volontaire de sa part.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 17 mars 2022, le tribunal de proximité d'Antibes a principalement :

-dit que le congé pour vendre est régulier et valable ;

-prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter du 1er juillet 2018 ;

-dit que monsieur [G] [F] est occupant sans droit ni titre du bien occupé ;

-ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de monsieur [G] [F] ainsi que de tous occupants de son chef de l'appartement sis [Adresse 5] ;

-dit qu'au regard des dispositions relatives à la trêve hivernale, monsieur [G] [F] dispose d'un délai courant jusqu'au 31 mars 2022 pour libérer volontairement les lieux ;

-condamné monsieur [G] [F] à verser à madame [K] [T] née [R], monsieur [W] [R] et madame [A] [P] née [R] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du dernier loyer et charges soit la somme de 650 euros à compter du mois de juillet 2018 et jusqu'à libération effective des lieux ;

-dit qu'à compter du mois de juillet 2018, le paiement de l'indemnité d'occupation se substituera au montant du loyer et des charges ;

-condamné monsieur [G] [F] à verser à madame [K] [T] née [R], monsieur [W] [R] et madame [A] [P] née [R] une somme de 995,62 euros au titre des charges locatives assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

-condamné monsieur [G] [F] à verser à madame [K] [T] née [R], monsieur [W] [R] et madame [A] [P] née [R] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

-rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [G] [F] a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 5 mai 2022.

Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2022 reçu et enregistré le 13 septembre 2022, l'appelant a fait assigner madame [K] [T] née [R], monsieur [W] [R] et madame [A] [P] née [R] devant le premier président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Le demandeur, par écritures signifiées aux parties défenderesses le 26 octobre 2022 maintenues à l'audience, a confirmé sa demande.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 26 septembre 2022 et maintenues lors des débats,fait assigner madame [K] [T] née [R], monsieur [W] [R] et madame [A] [P] née [R] ont demandé de débouter monsieur [G] [F] et de condamner ce dernier a leur payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au soutien de sa demande et afin d'établir l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution forcée de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre, monsieur [G] [F] expose qu'il a en résidence alternée ses deux enfants, qu'il va être contraint de quitter son logement alors que dans quelques mois, la cour lui permettra de l'acquérir, qu'il ne dispose pas de moyens pour relouer un autre logement et se retrouverait sans domicile, que la mesure d'expulsion est en cours d'exécution.

En réplique, les consorts [R] exposent que monsieur [G] [F] a un emploi, perçoit 1865 euros par mois, ne justifie pas de difficulté particulière à se reloger, que le congé qui lui a été délivré date de 2018 et que monsieur [G] [F] a donc eu quatre ans pour trouver un autre logement, qu'il a été débouté de sa demande tendant à acquérir l'appartement qu'il occupe sans droit ni titre et n'a jamais apporté de preuve de ses moyens d'acquérir ce bien.

Il sera rappelé que la mesure d'expulsion ne constitue pas en soi un risque de conséquences manifestement excessives et qu'il appartient au demandeur de faire la preuve du risque de conséquences d'une particulière gravité qu'elle entraînerait pour lui.

A ce titre, monsieur [G] [F] justifie avoir perçu au titre des revenus 2021 une somme de 22. 379 euros, soit 1721,46 euros par mois et recevoir en résidence alternée ses deux enfants [D] née le 13 décembre 2006 ( 16 ans) et [B] né le 30 août 2009( 13 ans) ; ces seuls éléments, alors que monsieur [G] [F] ne justifie pas ne pas pouvoir se reloger ni même de rencontrer des difficultés à ce sujet, ne permet pas de dire qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution forcée du jugement déféré, l'élément selon lequel la cour lui permettrait d'acquérir le bien loué n'étant à ce stade qu'une simple supposition.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, non fondée, sera donc rejetée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner monsieur [G] [F] à verser à madame [K] [T] née [R], monsieur [W] [R] et madame [A] [P] née [R] devant une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'il succombe, monsieur [G] [F] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Déboutons monsieur [G] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Condamnons monsieur [G] [F] à payer à madame [K] [T] née [R], monsieur [W] [R] et madame [A] [P] née [R] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [G] [F] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00525
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00525 ?
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