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09/01/2023 | FRANCE | N°22/00521

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 09 janvier 2023, 22/00521


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023



N° 2023/ 8





Rôle N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBK5







S.C.E.A. DOMAINE DU FOTOGRAPH





C/



[N] [U]

SCEA CHATEAU CAVALIER





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me

Laure ATIAS



- Me Paul GUEDJ



- Me Agnès ERMENEUX





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Septembre 2022.





DEMANDERESSE



S.C.E.A. DOMAINE DU FOTOGRAPH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 16]



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 8

Rôle N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBK5

S.C.E.A. DOMAINE DU FOTOGRAPH

C/

[N] [U]

SCEA CHATEAU CAVALIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure ATIAS

- Me Paul GUEDJ

- Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 15 Septembre 2022.

DEMANDERESSE

S.C.E.A. DOMAINE DU FOTOGRAPH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCEA CHATEAU CAVALIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Anne-claire BONNER-BRISSAUD, avocat au barreau de LIBOURNE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Au motif qu'elle se trouve enclavée, alors qu'elle est propriétaire de parcelles situées sur la commune de [Adresse 16], du fait que la SCI LA BASTIDE DES MANONS, propriétaire de parcelles proches des siennes, a condamné l'accès longeant la parcelle cadastrée [Cadastre 14] vers la [Adresse 15] et qu'elle a du, pour accéder à ses propres parcelles, mandater un prestataire viticole ,monsieur [N] [U], voisin de la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH, venant aux droits de la SCI BASTIDE DES MANONS, pour oeuvrer sur ses cultures à sa place, la SCEA CHATEAU CAVALIER a fait assigner l'ensemble des parties concernées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'expertise.

Monsieur [C] [X], puis monsieur [L] [M] en remplacement, ont été désignés le 28 mai 2021 en qualité d'expert dans ce litige qui oppose la SCEA CHATEAU CAVALIER à madame [R] [R], monsieur [B] [L], monsieur [A] [L], madame [E] [H], monsieur [F] [W], madame [S] [W], madame [O] [D], monsieur [P] [K] et la SCI LA BASTIDE DES MANONS relativement à l'enclavement de sa propriété sur la commune de [Adresse 16] correspondant aux parcelles cadastrées section [Cadastre 12] à [Cadastre 4] et [Cadastre 7] au nord du ruisseau du cavalier et section [Cadastre 10] à [Cadastre 1] et [Cadastre 3] au sud de ce même ruisseau.

La SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH a fait assigner par acte des 29, 30 septembre et 6 octobre 2021 l'ensemble des parties concernées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire à l'instance et afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Par acte du 25 octobre 2021,la SCEA CHATEAU CAVALIER a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan monsieur [J] [Y] aux fins de lui rendre opposable les opérations d'expertise.

Monsieur [N] [U] est intervenu volontairement à l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, il a notamment solliciter une extension de la mission de l'expert et sollicité du juge des référés qu'il fixe, dans l'attente du jugement au fond, la servitude de passage afin de le désenclaver, ce qui implique un arrachage des vignes sur 30 mètres linéaires et des 10 oliviers présents sur cette rangée de vignes sise chemin de la verrerie neuve côté nord-ouest de la parcelle [Cadastre 11], de remettre en place la buse qui a été enlevée sur cette parcelle, d'arracher des vignes sur 15 mètres linéaires fraîchement plantées côté sud-ouest sur la parcelle [Cadastre 9], de remettre la buse qui a été enlevée sur la parcelle [Cadastre 11] et de retirer la chaîne cadenassée qui bloque l'accès aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] par l'ancien passage côté nord de la parcelle [Cadastre 11]; la SCEA CHATEAU CAVALIER s'est jointe à ces demandes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :

-ordonné l'extension de mission de l'expert [M] à la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH, à monsieur [N] [U] et à monsieur [J] [Y] ;

-ordonné une extension de la mission de l'expert au sujet du possible enclavement des parcelles section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] ;

-ordonné à la SCEA DU FOTOGRAPH de faire un passage sur ses parcelles aux machines agricoles de la SCEA CHATEAU CAVALIER et de monsieur [N] [U] pour des engins mesurant 3.80 de largeur et une hauteur de 4.50m maximale jusqu'à leurs parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], le cas échéant en rétablissant les passages busés, en arrachant les vignes et oliviers récemment plantés et en ôtant les chaînes et ce, dans l'attente d'une autre solution proposée par l'expert et validée par un titre et sous astreinte de 90 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sur une période de 8 mois.

Par déclaration du 18 mai 2022, la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 15 septembre 20222 reçu et enregistré le 19 septembre 2022, l'appelante a fait assigner la SCEA CHATEAU CAVALIER et monsieur [N] [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle a ordonné à la SCEA DU FOTOGRAPH de faire un passage sur ses parcelles aux machines agricoles de la SCEA CHATEAU CAVALIER et de monsieur [N] [U] pour des engins mesurant 3.80 de largeur et une hauteur de 4.50m maximale jusqu'à leurs parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], le cas échéant en rétablissant les passages busés, en arrachant les vignes et oliviers récemment plantés et en ôtant les chaînes et ce, dans l'attente d'une autre solution proposée par l'expert et validée par un titre et sous astreinte de 90 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sur une période de 8 mois, aux fins de débouter les parties défenderesses sur leurs prétentions et de condamner la SCEA CHATEAU CAVALIER et monsieur [N] [U] à lui payer chacun la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu oralement lors des débats du 31 octobre 2022 ses prétentions initiales, reprises dans ses dernières écritures signifiées aux parties défenderesses par RPVA le 28 octobre 2022.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 11 octobre 2022 et soutenues oralement lors des débats, la SCEA CHATEAU CAVALIER a demandé de dire irrecevable la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH en ses demandes, de débouter la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 26 octobre 2022 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [N] [U] a demandé de débouter la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La condition de recevabilité de l'article 514-3 précité (faire des observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance ou faire la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives) n'est en l'espèce pas opérante s'agissant d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire de sa décision. (Cf article 514-1 dernier alinéa du code de procédure civile). La demande de la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH est donc recevable nonobstant le fait qu'elle n'ait pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision déférée.

Pour le bien-fondé de sa demande, la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH doit faire la double preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives provoquées par l'exécution immédiate de la décision attaquée et de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision.

Au titre du risque que l'exécution immédiate de l'ordonnance entraîne des conséquences manifestement excessives, la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH fait état :

-du fait qu'il n'existe aucune buse permettant d'accéder de la voie publique au fond de la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH, que les seules buses existantes appartiennent à la commune de [Localité 17], que la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH n'a pas qualité ni pouvoir de buser le ruisseau appartenant au Canal de Provence sans autorisation et qu' elle ignore tout de la présence de buses du côté de sa propriété ;

-du fait que l'arrachage des vignes relève de la compétence de la Direction Générale des Douanes et de la SAFER ;

-qu'elle est un 'domaine Bio' alors que les autres exploitations ne le sont pas et que la création d'un chemin, même provisoire, peut mettre en péril son exploitation et lui interdire l'appellation 'clos' ;

- du fait qu'il n'existe aucune urgence et que la demande de la SCEA CHATEAU CAVALIER est 'une voie de fait' qui aurait des conséquences irréversibles alors qu'il existe d'autres voies d'accès et que les parcelles concernées sont exploitées.

En réplique au sujet de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SCEA CHATEAU CAVALIER expose que :

-le juge des référés n'a nullement contraint à la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH de buser ou d'arracher des vignes pour permettre le passage de la SCEA CHATEAU CAVALIER ; le juge des référés n'a pas prévu de lieu de passage précis; ce n'est en réalité que dans le cas où une autre alternative ne serait possible que le fossé concerné devrait être busé et les pieds de vigne arrachés; la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH ne démontre pas ne pas être en capacité de permettre un autre chemin ;

-contrairement à ce qu'affirme la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH, l'expert a relevé l'existence d'un passage busé le long du chemin de la Verrerie Neuve, fermé par une chaîne, passage supprimé depuis par la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH; la demanderesse a donc créé la situation qui va l'obliger à reconstruire le passage busé ;

-de même, la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH a elle-même planté récemment des vignes et oliviers pour empêcher le passage de la SCEA CHATEAU CAVALIER; elle a agi ainsi en pleine connaissance de cause; s'agissant de l'arrachage des vignes, la réglementation n'exige pas d'autorisation mais une simple obligation déclarative.

En réplique au sujet de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [N] [U] expose que :

-le juge des référés n'a imposé aucun passage ni obligation de buser ou d'arracher oliviers et vignes ;

-la SCEA DOMAINE CHATEAU CAVALIER est à l'origine de l'enlèvement des buses sur le fossé le long du chemin de la Verrerie Neuve, fermée par une chaîne; elle est aussi à l'origine de la plantation récente d'arbres et pieds de vigne en cours de procédure; elle ne peut donc se prévaloir de conséquences qu'elle a elle-même générées et ce, pour bloquer le passage de monsieur [N] [U], causant son enclavement.

Il sera rappelé que le juge des référés a ordonné à la SCEA DU FOTOGRAPH de faire un passage sur ses parcelles aux machines agricoles de la SCEA CHATEAU CAVALIER et de monsieur [N] [U] pour des engins mesurant 3.80 de largeur et une hauteur de 4.50m maximale jusqu'à leurs parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5], le cas échéant en rétablissant les passages busés, en arrachant les vignes et oliviers récemment plantés et en ôtant les chaînes et ce, dans l'attente d'une autre solution proposée par l'expert et validée par un titre et sous astreinte de 90 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sur une période de 8 mois.

Le juge des référés a donc laissé le choix à la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH de préciser l'endroit par lequel les machines agricoles de la SCEA CHATEAU CAVALIER pourraient passer et ce, dans l'attente d'une solution pérenne proposée par l'expert et validée par un titre; or, la SCEA DU FOTOGRAPH fait état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives au titre du rétablissement des buses, de l'arrachage des vignes et des oliviers et ce, sans aucunement démontrer qu'il serait possible provisoirement de prévoir un passage sur un endroit de sa propriété moins 'dommageable' pour elle ; elle ne dépose d'ailleurs aucun document à ce titre, les divers procès-verbaux qu'elle produit n'apportant aucun élément à ce sujet. L'existence d'un risque quelconque à l'exécution de la décision dans ses termes précis n'est donc pas suffisamment prouvée. La SCEA DU FOTOGRAPH procède tout autant par affirmation s'agissant de son label bio et des conséquences possibles de l'exécution de la décision à ce sujet, d'autant que le juge des référés a bien précisé que sa décision était provisoire et prise dans l'attente de l'avis de l'expert; quant à l'absence 'd'urgence' et l'existence d'une 'voie de fait' que la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH mentionne également au soutien de sa demande, elles relèvent de l'examen de la cour au fond et ne permettent pas de caractériser en l'état l'existence d'un risque d'une particulière gravité.

Enfin, la SCEA DOMAINNE DU FOTOGRAPH fait rapidement mention dans ses écritures de l' 'allocation d'une provision' mais il s'agit sans doute là d'une erreur de plume puisque le juge des référés ne l'a pas condamnée à ce titre; il a uniquement prévu une astreinte à l'obligation qui lui a été faite de prévoir un passage pour la SCEA CHATEAU CAVALIER mais il sera rappelé que la liquidation éventuelle de cette astreinte ne relève pas de la compétence du premier président.

La preuve que l'exécution de l'ordonnance déférée risque d'engendrer des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée ; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée sans nécessité d'examiner les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision par ailleurs présentés par la demanderesse, les deux conditions du bien-fondé de la demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ainsi que rappelé plus haut.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH sera condamnée à verser à la SCEA CHATEAU CAVALIER une indemnité de 2.500 euros à ce titre et à monsieur [N] [U] une indemnité de 1.000 euros. Les demandes de la SCRA DOMAINE DU FOTOGRAPH à ce titre seront rejetées.

Puisqu'elle succombe, la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons à la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH à verser à la SCEA CHATEAU CAVALIER une indemnité de 2.500 euros et à monsieur [N] [U] une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons les demandes de la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons la SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00521
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.00521 ?
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